Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 162

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée12 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
1933

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.214

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2018), rendu après cassation (Soc., 13 janvier 2016, pourvoi n° 14-17.899), qu'engagé le 1er octobre 1982 par la société Caisse d'épargne Ile-de-France en qualité d'agent de guichet pour occuper ensuite des fonctions de conseiller financier, M. C... a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 juillet 2007. 3. Le salarié a repris son activité le 13 avril 2009 en mi-temps thérapeutique et a été affecté dans différentes agences. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une somme au salarié à titre de rappel de diverses primes et congés payés afférents, outre les frais

1934

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-12.664

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2018), M. E... N..., engagé, le 20 juin 2011, en qualité d'ingénieur mise en service, statut cadre, par la société Solairedirect, aux droits de laquelle se trouve la société Engie Solar, a démissionné le 18 novembre 2013. 2. Faisant valoir que sa démission devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, le salarié a saisi le 21 janvier 2014 la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la démission du salarié en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer

1935

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 10 novembre 2020, 19/06268

Cour d'appel

M. [P] [M] [G] a été embauché le 9 août 1999 par le GIE Gestion et Services Groupe Cofinoga, ultérieurement devenu la société LaSer, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de « responsable des relations humaines international ». Par avenant du 13 décembre 2005, mentionnant qu'il exerce les fonctions de «chargé de ressources humaines à temps complet », M. [G] s'est vu octroyer un forfait annuel de 215 jours. Il a, d'autre part, été élu le 31 mars 2016 délégué du personnel titulaire des fonctions centrales CFTC puis, le 24 mai 2018, représentant syndical au sein du CHSCT des fonctions centrales et enfin le 20 juin 2018, délégué syndical CFTC d'établissement des fonctions centrales.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1936

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 5 novembre 2020, 18/07976

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2009, M. [F] [L] a été embauché en qualité d'agent de sécurité affecté à la sécurité incendie des locaux de la Croix Rouge par une première société, puis a été transféré à la société Arcade sécurité. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. A compter du 1er février 2016, la société Lancry Protection Sécurité (LPS) a succédé à la société Arcade Sécurité, et M. [L] a signé un avenant à son contrat de travail le 11 janvier 2016 pour acter le transfert en tant qu'agent de sécurité incendie. M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 avril 2017 afin de demander notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement

Condamnation : 13 832 €Licenciement+15
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1937

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 novembre 2020, 18/08150

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Condamnation : 159 532 €Licenciement+11
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1938

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 novembre 2020, 18/03969

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Y] a été engagée par le groupement d'intérêt économique Anjou Recherche à compter du 16 novembre 1998, en qualité de secrétaire assistante. Suivant accord tripartite du 31 juillet 2005, la salariée a été intégrée à la société Centre d'Analyses Environnementales (CAE) en qualité de responsable des ressources humaines, statut cadre, avec effet au 1er août 2005 et reprise de son ancienneté. La société employait habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils dite SYNTEC du 15 décembre 1987. La société CAE était détenue à 100% par la société Endetec, filiale du Groupe Véolia.

Condamnation : 94 305 €Licenciement+14
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1939

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-20.210

Cour de cassation

Aux termes de l'article L.3332-1 du code du travail, le plan épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. Selon l'article R. 3332-3 du code du travail, le règlement du plan précise les modifications du choix de placement initial pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Il en résulte que la modification du plan réalisée conformément aux règles applicables selon qu'il s'agit d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif, s'impose à tous les porteurs de parts, sans qu'il soit besoin de recueillir leur consentement, quelle que soit la date des versements effectués sur leur compte au plan épargne entreprise

1940

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-18.178

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 avril 2019), M. S..., engagé par la société [...] le 14 juin 1982 en qualité de monteur, a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de novembre 2013. Aux termes de deux visites médicales de reprise en dates des 10 juillet et 27 juillet 2015, le salarié a été déclaré inapte avec préconisation d'un travail sans manutention ni port de charges compte tenu de ses capacités restantes. Candidat aux élections professionnelles en décembre 2015, il a acquis la qualité de salarié protégé et a été licencié le 4 mars 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après notification de l'autorisation de l'inspecteur du travail le 1er mars. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 13 mai

1941

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-14.429

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2019), M. H... a été engagé à compter du 27 décembre 1998 par la société Miradex en qualité de serveur. Le 12 avril 2010, il a été élu délégué du personnel, la période de protection expirant le 12 octobre 2014. 2. Le 16 octobre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et le versement de diverses sommes. Le 16 décembre 2013, l'activité de la société Miradex a été reprise par la société Le Mirador à laquelle le contrat de travail du salarié s'est trouvé transféré. Le 12 mai 2014, ce dernier s'est trouvé placé en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle.

1942

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.923

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2019), faisant valoir que depuis 2011 la prime annuelle, encore appelée « prime de 13ème mois », n'avait pas été payée à concurrence du montant tel que prévu par l'article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et confortés par un audit, le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy–Charles-de-Gaulle ont fait assigner la société Federal Express Corporation (la société) devant le tribunal de grande instance afin de voir constater qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article 36 de la convention collective relatives au calcul de la prime de fin d'année, en conséquence, d'ordonner à la

1943

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.919

Cour de cassation

il résulte de mails de M X... du 20 janvier 2015 comme de billets de train , que ce dernier est allé visiter une entreprise concurrente à Lille, sans que ces échanges ne mentionnent un envoi en copie à son employeur, sans que le salarié ne fournisse d'explication sur cette décision et sa cohérence au regard de la politique de la société à l'égard de ses concurrents, que ces faits suffisent à caractériser de la part du salarié une déloyauté dans l'exécution du contrat de travail ; que s'ils sont insuffisants pour établir une intention de nuire à l'employeur en réalisant des actes de concurrence déloyale par un détournement de clientèle et par suite une faute lourde, ils constituent par contre des fautes qui au regard du poste occupé par M X... dans la

1944

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.211

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. M... de ses demandes de rappels de primes et de salaires. AUX MOTIFS propres QUE M. T... M... réclame la condamnation de la SNCF Mobilités à lui payer une somme de 12 euros correspondant à un solde de fiais de stationnement restés à sa charge au motif que sa carte de stationnement ne fonctionnait plus et qu'il lui avait été indiqué qu'il n'en existait plus ; qu'or, M. T... M... n'établit pas qu'une première demande de carte n'aurait pas été satisfaite et de surcroît la production de tickets de stationnement est insuffisante à établir que M.

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