Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 164

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée21 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
1957

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 21 octobre 2020, 16/00168

Cour d'appel

[Z] [V] a été engagée le 1er décembre 2007 par la Sarl Edgar Voyages (anciennement dénommée Voyages Landes-Edgard Voyages) en qualité de prospectrice démarcheuse à domicile dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Elle a été promue, par avenant du 1er avril 2010, responsable d'agence et commercial groupe, statut de cadre, groupe E, catégorie IV par référence à la classification des emplois de la convention collective nationale des agences de voyages et de tourisme et percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.516,40 € outre une commission de 8 % sur la marge commerciale des voyages groupes HT (ce pourcentage comprenant l'indemnité de 10 % due au titre des congés payés) payable mensuellement. [Z] [V] a démissionné de son emploi le 28 mars 2014.

Condamnation : 108 624 €Licenciement+20
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1958

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 21 octobre 2020, 18/10251

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [S] a été embauché par la société France Télévisions en qualité de réalisateur de bandes annonces à compter du 5 octobre 1988 par une succession de contrats à durée déterminée. L'entreprise compte plus de 10 salariés et la convention applicable à la relation de travail est la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle (CCPA), substituée par l'accord d'entreprise du 28 mai 2013. Le 23 mai 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir la requalification de ses CDD en CDI et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires et d'accessoires de salaires. Par jugement de départage rendu le 19 mai 2015, le conseil de prud'

Condamnation : 20 233 €Contrat de travail+8
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1959

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 21 octobre 2020, 18/10250

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M.[G] [N] a été embauché par la société France Télévisions en qualité de réalisateur de bandes annonces à compter du 23 février 2009 par une succession de contrats à durée déterminée. L'entreprise compte plus de 10 salariés et la convention applicable à la relation de travail est la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle (CCPA), substituée par l'accord d'entreprise du 28 mai 2013. Le 23 mai 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir la requalification de ses CDD en CDI et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires et d'accessoires de salaires. Par jugement de départage rendu le 10 décembre 2015, le conseil de

Condamnation : 4 668 €Contrat de travail+9
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1960

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 21 octobre 2020, 18/10244

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M.[N] [O] a été embauché par la société France Télévisions en qualité de réalisateur de bandes annonces à compter du 28 juillet 1997 par une succession de contrats à durée déterminée. L'entreprise compte plus de 10 salariés et la convention applicable à la relation de travail est la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle (CCPA), substituée par l'accord d'entreprise du 28 mai 2013. Le 23 mai 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir la requalification de ses CDD en CDI et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires et d'accessoires de salaires. Par jugement de départage rendu le 19 mai 2015, le conseil de prud'

Condamnation : 13 521 €Contrat de travail+8
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1961

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 21 octobre 2020, 18/10243

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. I... V... a été embauché par la société France Télévisions en qualité de réalisateur de bandes annonces à compter du 13 juillet 1999 par une succession de contrats à durée déterminée. L'entreprise compte plus de 10 salariés et la convention applicable à la relation de travail est la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle (CCPA), substituée par l'accord d'entreprise du 28 mai 2013. Le 23 mai 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir la requalification de ses CDD en CDI et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires et d'accessoires de salaires. Par jugement de départage rendu

Condamnation : 11 647 €Contrat de travail+8
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1962

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 21 octobre 2020, 18/10240

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M.[O] a été embauché par la société France Télévisions en qualité de réalisateur de bandes annonces à compter du 18 octobre 2011 par une succession de contrats à durée déterminée. L'entreprise compte plus de 10 salariés et la convention applicable à la relation de travail est la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle (CCPA), substituée par l'accord d'entreprise du 28 mai 2013. Le 23 mai 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir la requalification de ses CDD en CDI et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires et d'accessoires de salaires. Par jugement de départage rendu le 19 mai 2015, le conseil de prud'hommes

Condamnation : 2 718 €Contrat de travail+8
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1963

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 octobre 2020, 18/04631

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par un jugement du 15 mars 2018, auquel il convient de se référer expressément, le conseil des prud'hommes de Paris a rejeté la demande de requalification de la relation contractuelle qui liait la société Logware Ingéniérie à M. [Y] [V], en contrat de travail à durée indéterminée, jugeant que la relation de travail était une collaboration de contrat de prestation de service. Le 23 mars 2018, M. [V] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 23 mars 2018. Par conclusions transmises le 1er avril 2019 par voie électronique, auxquelles il est fait expressément référence, M. [V] demande à la cour de : In limine litis, - confirmer la compétence du conseil de prud'hommes de Paris pour juger de ce litige.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+12
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1964

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-20.142

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que, parallèlement à sa fonction de responsable des ventes au sein de la société, Mme B... a accepté d'assurer la gestion du magasin de Pessac en conservant sa qualification et sa rémunération initiale, outre une prime de résultat ; que la salariée ne peut, dans ces conditions, se prévaloir d'une modification unilatérale de son contrat de travail ; qu'il reste, cependant, à vérifier si le contrat de travail de l'intéressée a été régulièrement transféré à l'occasion de la cession du magasin de Pessac ; ( ) ; qu'en l'espèce, la vente du fonds de commerce du magasin de Pessac est intervenue par acte notarié établi le 15 janvier 2016, avec une entrée en jouissance du cessionnaire, la société MEM Diffusion, au 1er janvier 2016 ; que l'acte de cession prévoit que les contrats de travail…

1965

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-19.381

Cour de cassation

l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que l'argument selon lequel le salarié était mensuellement interrogé par le comptable sur les informations utiles à déclarer pour les fiches de paye est inopérant, les échanges de mails produits démontrant que l'employeur ne l'a jamais expressément interrogé sur le montant des heures supplémentaires à déclarer ; qu'en revanche, la société Geb Adoptaguy pointe des incohérences dans les tableaux susvisés en confrontant ces derniers avec les pièces produites par l'appelant lui-même ; qu'il apparaît ainsi, sans être exhaustif, que : le mercredi 10 octobre 2012 est inscrite comme une journée travaillée alors que l'appelant reconnaît dans ses écritures qu'elle ne l'était pas ; que pour la journée du

1966

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-26.697

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2018), M. H... a été engagé le 26 juin 2008 en qualité de consultant par la société Mercuri international. 2. Le 4 décembre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Il a été licencié le 17 décembre 2013. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, ainsi que de ses demandes d'indemnités pour travail dissimulé et défaut de contreparties obligatoires en repos, alors : « 2°/ qu'

1967

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-24.257

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Angers, 11 septembre 2018), statuant en référé et rendue en dernier ressort, Mme V..., engagée le 3 mai 2006 par l'association Résidence Ehpad du [...] en qualité d'aide-soignante, a été déclarée inapte à ce poste par avis du médecin du travail en date des 1er et 15 mars 2016. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 mai 2016. 2.

1968

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.955

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 décembre 2018), M. R..., salarié de différentes sociétés de travail intérimaire, a été mis à disposition du groupement d'intérêt économique nommé GIE GAT (groupement pour l'avitaillement de Toulouse) entre le 1er décembre 2003 et le 14 avril 2006. 3. Le 1er mai 2006, M. R... a été engagé par la société BP France. 4. Le 1er janvier 2001, la société BP France est entrée au sein du groupement d'intérêt économique GAT constitué le 10 février 1978 par les sociétés Elf Antar et Total raffinage distribution lequel avait pour objet la mise à bord de carburant dans les aéronefs de compagnies aériennes sous contrat d'avitaillement avec un des membres du groupement. 5. Le 25 novembre 2011, à effet au 1er janvier 2012,

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