Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 165

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 630
Dernière décision affichée21 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 630 décisions
1969

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.955

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 décembre 2018), M. R..., salarié de différentes sociétés de travail intérimaire, a été mis à disposition du groupement d'intérêt économique nommé GIE GAT (groupement pour l'avitaillement de Toulouse) entre le 1er décembre 2003 et le 14 avril 2006. 3. Le 1er mai 2006, M. R... a été engagé par la société BP France. 4. Le 1er janvier 2001, la société BP France est entrée au sein du groupement d'intérêt économique GAT constitué le 10 février 1978 par les sociétés Elf Antar et Total raffinage distribution lequel avait pour objet la mise à bord de carburant dans les aéronefs de compagnies aériennes sous contrat d'avitaillement avec un des membres du groupement. 5. Le 25 novembre 2011, à effet au 1er janvier 2012,

1970

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-23.895

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2018), M. O... a été engagé le 18 juillet 2011 en qualité de directeur exécutif par la société [...]. 2. Se plaignant notamment de l'absence de versement de bonus, il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 14 mars 2016 puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes au titre du bonus dit d'origination" pour l'opération Melita outre congés payés afférents, alors : « 1°/ que le salarié ne peut prétendre au paiement d'une prime contractuelle qu'à la condition de satisfaire les conditions prévues au contrat ou de prouver un engagement de l'employeur clair et non équivoque ;

1971

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-10.760

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2018), M. C..., a été engagé à compter du 9 janvier 2006 en qualité de directeur des ressources humaines, niveau IX, échelon 1, par la société [...] devenue la société Honeywell Safety Products Europe. 2. Le 16 novembre 2006, il a signé un avenant portant sa classification au niveau IX échelon 2 de l'avenant I de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. 3. Contestant le statut de cadre dirigeant et demandant des rappels de salaires, il a saisi le 3 janvier 2014 la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt, après avoir écarté la qualification de cadre dirigeant du salarié, d'avoir fait droit aux demandes de ce dernier et

1972

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.510

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 octobre 2018), Mme S... a été engagée le 13 septembre 2004 par l'association Entreprise d'insertion des aveugles du Sud-Ouest en qualité de technico-commerciale. 2. La salariée ayant été promue dans les fonctions de responsable du service commercial, les parties ont conclu, le 1er mai 2011, un avenant prévoyant, outre la part de salaire fixe, une rémunération variable. 3. Imputant à l'employeur une modification unilatérale de ses fonctions contractuelles et de son mode de rémunération, la salariée, après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 11 juillet 2014, a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches 4.

1973

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-23.907

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 avril 2018), MM. A..., Y..., I... D..., N..., K..., G..., L..., R..., W... B... et V... ont été engagés dans le courant de l'année 2011, en qualité d'ouvriers d'abattoir, par la société Desossage Viandes Volailles (la société) qui effectue des prestations de transformation et de conservation de viandes auprès d'entreprises de l'agro-alimentaire. Ils ont été affectés sur le site de la société Ldc à Cavol. 2. MM. Y..., I... D..., G..., L..., R... et W... B... ont été salariés protégés du 3 avril 2013, date de présentation de leur candidature aux élections de la délégation unique du personnel, au 3 octobre 2013. MM. K... et N...

1974

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.998

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 janvier 2019), M. F..., qui a intégré le groupe Crédit agricole le 1er février 1990, a été engagé le 30 juin 2009 par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe (la société) en tant qu'adjoint au directeur général. 3. Le 3 mars 2015, M. F... a saisi en résiliation judiciaire de son contrat de travail la juridiction prud'homale qui, par jugement du 25 octobre 2016, l'a débouté de toutes ses demandes. 4. Dans le cadre d'une visite de reprise du 21 décembre 2016, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en un seul examen à raison d'un danger immédiat. 5. M. F... a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 avril 2017. 6. Le 8 juin 2017, M. F... a

1975

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.051

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2018), M. H... a été engagé le 13 mai 1987 au poste de montage et fabrication outillage de peinture par la société Ocai distribution (la société) et occupait en dernier lieu un poste de réceptionnaire. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 18 novembre 2013 de diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail. 3. Il a été licencié pour motif économique le 22 juin 2016. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal, sur les premier, deuxième, troisième, quatrième moyens et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident, ci-après annexés 4.

1976

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.057

Cour de cassation

il résulte des différentes correspondances et pièces versées aux débats : - qu'à la suite du courriel de M. W... en date du 13 juin 2013 aux termes duquel il demande à l'employeur de lui communiquer le détail du calcul de sa prime trimestrielle de février, mars et avril 2013 payée sur son salaire de mai 2013, la société MAJ lui a répondu le 26 juin 2013 en lui rappelant qu'elle lui avait proposé d'occuper le poste de chef de marché et lui avait précisé les nouvelles modalités de calcul de la partie variable de sa rémunération, qu'ayant occupé cette nouvelle fonction, bien qu'il n'ait pas signé l'avenant actant de cette modification, sa prime avait été calculée suivant les nouvelles modalités (trois composantes), ce qui donnait la somme de 4.172,21

1977

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.754

Cour de cassation

Il résulte des déclarations de M. K..., responsable développement, que c'est dans le cadre de cette restructuration que M. P... avait été placé sur le poste qu'il occupait. M. K... ne fait que supputer un règlement de comptes contre M. P... sans l'étayer par des faits précis. Au regard des faits imputés à M. P..., il est cohérent que la société ait rompu ses relations avec l'Imprimerie du Mas et JMG, mis en cause dans les agissements de M. P... ; QU'il n'est ainsi pas établi que le licenciement de M. P... reposait sur un motif autre que ceux visés dans la lettre de licenciement" ; ALORS QUE lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée ;

1978

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.508

Cour de cassation

il résulte du document remis aux délégués du personnel le 12 octobre 2015 que la société MOLD AJUSTAGE a défini divers critères pour fixer l'ordre des licenciements et a défini comme suit les catégories professionnelles dans lesquelles seraient appliquées les critères pour fixer l'ordre des licenciements : - catégorie 1 : ajusteur, - catégorie 2 : polisseur, - catégorie 3 : technicien opérateur CAO et technicien bureau d'études ; qu'il a été prévu de procéder à 3 licenciements dans la catégorie "ajusteur" qui compte 7 salariés ; que V... Q... demande à la cour de dire que la société MOLD AJUSTAGE a procédé à son licenciement en s'abstenant de lui appliquer les critères d'ordre des licenciements que cet employeur avait définis ; que V... Q...

1979

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.088

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il appartient cependant au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. K... indique avoir réalisé de septembre 2009 à juillet 2014 respectivement chaque année, 393, 955,5, 1 048,5, 931,5, 1 018 et 527 heures supplémentaires ; que le salarié produit à cette fin des tableaux pour 2009 à 2014 indiquant le nombre d'heures travaillées

1980

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.476

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée par la société Elf Antar le 2 janvier 2000, aux droits de laquelle vient la société Total Marketing Services, et que, de ce fait, il était fondé à solliciter la requalification de la relation contractuelle à l'encontre de la société SASCA, constituée à la fin de l'année 2011 par les membres du GIE GAT et reprenant l'activité d'avitaillement d'aéronefs et de ce fait son contrat de travail ; que pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a exposé que le salarié ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait exécuté des contrats de mission au bénéfice de la société Total Raffinage Distribution, aux droits de laquelle vient Total Marketing France, que le GIE GAT, la société Total Raffinage Distribution et la société

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