Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 166

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 630
Dernière décision affichée21 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 630 décisions
1981

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.475

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée par la société BP France le 15 juin 2001 et que, de ce fait, il était fondé à solliciter la requalification de la relation contractuelle à l'encontre de la société SASCA, constituée à la fin de l'année 2011 par les membres du GIE GAT et reprenant l'activité d'avitaillement d'aéronefs et de ce fait son contrat de travail ; que pour le débouter de sa demande de requalification des contrats de mission à l'égard de la société SASCA, venant aux droits du GIE GAT, et de la société BP France, la cour d'appel a exposé que les salariés étaient rattachés aux sociétés pétrolières Total et Elf pour les contrats de mission que l'exposant ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait effectivement exécuté des contrats de mission

1982

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.474

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée par la société BP France et que, de ce fait, il était fondé à solliciter la requalification de la relation contractuelle à l'encontre de la société Sasca, constituée à la fin de l'année 2011 par les membres du GIE GAT et reprenant l'activité d'avitaillement d'aéronefs et de ce fait son contrat de travail ; que pour le débouter de sa demande de requalification des contrats de mission à l'égard de la société Sasca, venant aux droits du GIE GAT, et de la société BP France, la cour d'appel a exposé que la société Elf Antar France, la société BP France et le GIE GAT étaient des personnes morales distinctes et que le seul fait que la société BP France était entrée au sein du GIE GAT au 1er janvier 2001 n'avait pas d'incidence sur la qualification des contrats de mission conclus au…

1983

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.686

Cour de cassation

considérant que le point de départ de la prescription est le reclassement du salarié en application de la nouvelle grille conventionnelle (30 juin 2003). Monsieur R... ne répond pas sur la prescription ainsi invoquée mais a limité sa demande aux trois années antérieures à la saisine des premiers juges, étant précisé qu'il demande la confirmation du jugement qui a précisé que la demande n'était pas prescrite. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, "l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

1984

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.479

Cour de cassation

considérant que la société Sasca était tenue des obligations pesant sur les sociétés composant le Gie Gat, au motif que le contrat constitutif du Gie Gat mentionnait à l'article 2 B "objet" : "La gestion des opérations de stockage, de mises à bord de carburants et autres produits (additifs, méthanol, eau déminéralisée, etc...) et de toutes activités accessoires, l'entretien des bâtiments et véhicules, le contrôle de la qualité des produits, à l'aide des moyens ci-dessous définis : - soit par l'intermédiaire du personnel de chaque membre mis à la disposition du groupement, - soit par l'intermédiaire du personnel embauché et géré directement par le groupement, - soit par tout autre moyen", sans rechercher comme elle aurait dû, si le traité d'apport

1985

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.478

Cour de cassation

considérant que la société Sasca était tenue des obligations pesant sur les sociétés composant le Gie Gat, au motif que le contrat constitutif du Gie Gat mentionnait à l'article 2 B "objet" : "La gestion des opérations de stockage, de mises à bord de carburants et autres produits (additifs, méthanol, eau déminéralisée, etc...) et de toutes activités accessoires, l'entretien des bâtiments et véhicules, le contrôle de la qualité des produits, à l'aide des moyens ci-dessous définis : - soit par l'intermédiaire du personnel de chaque membre mis à la disposition du groupement, - soit par l'intermédiaire du personnel embauché et géré directement par le groupement, - soit par tout autre moyen", sans rechercher comme elle aurait dû, si le traité d'apport

1986

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.849

Cour de cassation

l'employeur aurait dû lui verser entre 2008 et 2011 la somme suivante : 1 800 € X 4 ans = 7 200 € ; que pour être considéré comme un usage, un avantage ou un élément de rémunération doit notamment respecter trois critères qui sont la généralité, la fixité et la constance ; que le salarié ne démontre pas le versement de la prime avant l'année 2006, et le montant des primes n'était pas le même, hormis sur deux années consécutives, de telle sorte que la preuve de la régularité, de la généralité, mais surtout de la fixité dans le montant de la prime n'est pas établie, M. F... devant dès lors être débouté de sa demande ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige fixés par les conclusions des parties soutenues oralement à l'audience ;

1987

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-20.126

Cour de cassation

par lettre de son avocat du 8 juillet 2014, ce que l'employeur reconnaissait le 19 décembre 2014 en indiquant qu'il allait procéder à la modification des bulletins de salaire de Mme N... sur ce point ; que néanmoins, cette rectification n'a pas été faite dans les bulletins de salaires suivants, sauf à compter d'octobre 2016 ou la qualification de technicien agent de maîtrise a été portée ; seulement, à défaut pour Mme N... de justifier que cette mention lui portait préjudice alors que son positionnement conventionnel était exact, cette erreur de la société Inmac Wstore ne peut constituer un manquement portant atteinte à l'exécution du contrat de travail et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de rectification sous astreinte de ses bulletins de salaires ;

1988

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 20 octobre 2020, 19/02503

Cour d'appel

Monsieur [K] [S] a été engagé par la société Monnoyeur, aux droits de laquelle vient la SAS Global Hygiène en qualité de responsable technico-commercial le 14 octobre 2005. Monsieur [S] est par ailleurs investi de mandats d'élu local soit conseiller municipal, et premier adjoint au maire de la commune de Décines comptant 20 000 habitants, ainsi que conseiller communautaire au sein de la communauté du Grand Lyon. Il a le 13 février 2014 saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire sur congés payés, et de dommages et intérêts pour entrave au droit des congés payés. Par jugement du 15 septembre 2014 le conseil des prud'hommes a : ' dit que les commissions versées à Monsieur [S] sur

Condamnation : 39 085 €Licenciement+15
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1989

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01534

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées le 18 mai 2020 suivant lesquelles Mme [L] [T] demande à la cour de : ' Réformer le jugement entrepris, ' Prononcer la jonction de la présente instance avec quatre instances distinctes concernant d'autres salariés de la SAS ADREXO, ' Requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé en un contrat de travail à temps plein, ' Condamner la SAS ADREXO à lui payer, avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts : - 69.258,98 € brut à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein, - 1.370,34 € brut à titre de rappel de prime d'ancienneté, - 7.062,93 € brut au titre des congés payés afférents, - 1.000 € en réparation de son préjudice pour l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur, -

Condamnation : 72 545 €Contrat de travail+11
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1990

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01533

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées le 18 mai 2020 suivant lesquelles Mme [V] [X] demande à la cour de : ' Réformer le jugement entrepris, ' Prononcer la jonction de la présente instance avec quatre instances distinctes concernant d'autres salariés de la SAS ADREXO, ' Requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé en un contrat de travail à temps plein, ' Requalifier la démission de Mme [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Condamner la SAS ADREXO à lui payer, avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts : - 56.792,31 € brut à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein, - 1.273,24 € brut à titre de rappel de prime d'ancienneté, - 5.806,55 € brut au titre des congés payés afférents, - 1.000 € en

Condamnation : 47 466 €Licenciement+15
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1991

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01532

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées le 18 mai 2020 suivant lesquelles M. [G] [K] demande à la cour de : ' Réformer le jugement entrepris, ' Prononcer la jonction de la présente instance avec quatre instances distinctes concernant d'autres salariés de la SAS ADREXO, ' Requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé en un contrat de travail à temps plein, ' Requalifier la démission de M. [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Condamner la SAS ADREXO à lui payer, avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts : - 50.098,23 € brut à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein, - 678,85 € brut à titre de rappel de prime d'ancienneté, - 5.077,71 € brut au titre des congés payés afférents, - 1.000 € en réparation de

Condamnation : 46 161 €Licenciement+15
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1992

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01531

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées le 18 mai 2020 suivant lesquelles M. [B] [C] demande à la cour de : ' Réformer le jugement entrepris, ' Prononcer la jonction de la présente instance avec quatre instances distinctes concernant d'autres salariés de la SAS ADREXO, ' Requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé en un contrat de travail à temps plein, ' Condamner la SAS ADREXO à lui payer, avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts : - 51.181,15 € brut à titre de rappel de salaire, - 331,31 € brut à titre de rappel de prime d'ancienneté, - 5.151,25 € brut au titre des congés payés afférents, - 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - 500 € à titre de dommages-intérêts pour non respect

Condamnation : 50 258 €Contrat de travail+11
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