Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 167

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 630
Dernière décision affichée16 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 630 décisions
1993

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01530

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées le 18 mai 2020 suivant lesquelles Mme [Z] [G] demande à la cour de : ' Réformer le jugement entrepris, ' Prononcer la jonction de la présente instance avec quatre instances distinctes concernant d'autres salariés de la SAS ADREXO, ' Requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé en un contrat de travail à temps plein, ' Requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Condamner la SAS ADREXO à lui payer, avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts : - 40.531,63 € brut à titre de rappel de salaire, - 516,51 € brut à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la même période, - 4.104,81 € brut au titre des congés payés afférents, - 1.000 € en réparation

Condamnation : 33 717 €Licenciement+16
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1994

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 15 octobre 2020, 18/00547

Cour d'appel

Mme [N] a été engagée par la société Davima selon contrat de travail écrit à durée indéterminée en date du 4 juin 2013. Elle exerce les fonctions de préparatrice. Par lettre recommandée en date du 29 septembre 2015, la société Davima a procédé au licenciement de la salariée pour insuffisance professionnelle. Mme [N] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 3 février 2016 d'une demande d'application de la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés, de paiement de la prime annuelle, de paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Par jugement rendu le 16 novembre 2017, le Conseil de Prud'hommes de Bobigny a dit

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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1995

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 15 octobre 2020, 17/07663

Cour d'appel

La société [S] et [X], devenue en 2008 la société TFE Quimper puis en 2011 la SAS STEF TRANSPORT QUIMPER exerce une activité de transports routiers de marchandises réfrigérées. Elle s'est agrandie en acquérant, notamment, l'activité 'transport' de la société JEFFROY de Châteuneuf du Faou. Elle comporte trois sites : [Localité 6], [Localité 6] et [Localité 4] et emploie un effectif de 136 salariés. M. [W] [J] a été embauché le 13 janvier 1995 par les transports [S] et MAHE en qualité de chauffeur routier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 30 septembre 1995, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1995, toujours en cours. Le 10 juin 2016, il a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Quimper aux fins de paiement de rappels de salaire au titre de la prime dite spéciale.

CDD / intérimSalaire / rémunération+5
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1996

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/02246

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [N] [D] [Y] a été engagé par la société [I] [T] Participations (PGP) selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 avril 2015 en qualité de directeur d'exploitation de nuit. Au dernier état de sa relation de travail avec la société PGP, M. [Y] percevait un salaire mensuel brut de 6764.97 €, en moyenne des trois derniers mois de travail. La société PGP est soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et emploie plus de 10 salariés. Le 17 octobre 2016, la société PGP a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 octobre 2016. La société lui a notifié son licenciement pour motif économique par lettre du 17 novembre 2016. Le 17 mars

Condamnation : 17 000 €Licenciement+9
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1997

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/01638

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. Q... a été embauché par la société [...] à effet du 4 février 2015 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur des systèmes d'information. La société emploie plus de dix salariés et la convention collective nationale des jardineries est applicable à la relation de travail. M. Q... a été convoqué par courrier remis en main propre le 18 avril 2016 à un entretien préalable fixé le 28 avril 2016 en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2016, pour faute grave. M. Q... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Evry le 18

Condamnation : 69 532 €Licenciement+13
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1998

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 octobre 2020, 19/08181

Cour d'appel

antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS I- sur les conclusions du 18 juin 2020 de la RATP En application de l'article 1037-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret N° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose qu' à peine de caducité, la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi est signifiée par son auteur aux autres parties de l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation et les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. L'alinéa 6 de ce même article prévoit que les

Condamnation : 4 000 €Licenciement+6
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1999

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 octobre 2020, 18/04642

Cour d'appel

Monsieur [T] [B] a été embauché par la société SGA à compter du 1er février 2002 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire. Son contrat de travail a été transféré à la société ICTS Atlantique le 19 octobre 2012. Il a été victime d'un accident du travail le 20 novembre 2014 et son contrat de travail a alors été suspendu. Le 1er mars 2017, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir régulariser la prime annuelle de sûreté aéroportuaire au titre des années 2015 et 2016. Monsieur [B] a été licencié le 13 juillet 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement en date du 17 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a condamné la société à

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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2000

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.287

Cour de cassation

par lettre de son employeur, mais pour une année avec confirmation de ce qu'il reprendrait son activité dans les conditions initiales à compter 1 er décembre 2011 ; que Monsieur Y... n'a donc pas été « contraint » d'accepter ce transfert comme il le soutient ; que dans les faits, ce congé sans solde a été renouvelé d'un commun accord chaque année, sur demande du salarié acceptée par l'employeur, jusqu'au 1er décembre 2013, période pendant laquelle le contrat de travail s'est trouvé suspendu (pièce n° 2 Y...) ; que par la suite, un contrat de travail a été directement passé le 1er décembre 2010 entre la société AXA Assistance Canada Inc. et Monsieur Y...

2001

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.253

Cour de cassation

par arrêt du 20 novembre 2018, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 janvier 2017 ayant déclaré exécutoires en France les décisions des juridictions monégasques rendues dans les rapports entre M. B... et la Société Générale Private Banking et a déclaré irrecevable la demande d'exequatur de cette société, de sorte que cette décision entraîne l'annulation, pour perte de fondement juridique, de l'arrêt attaqué qui se fonde, par motifs adoptés, sur les décisions monégasques précitées ; 6. ALORS enfin QUE le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, sans que l'employeur puisse lui opposer le secret bancaire ;

2002

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.341

Cour de cassation

l'employeur supporte exclusivement la charge de prouver -et dans ce cadre aussi le doute profite au salarié- qu'il ignorait les faits fautifs ou à tout le moins qu'il n'avait pas les moyens d'en appréhender toute l'étendue et les conséquences avant le début du délai prévu par l'article Ll332-4 du Code du travail ; que l'employeur doit aussi établir l'imputabilité certaine des faits argués de faute grave à l'exécution du contrat de travail ; que c'est de ces chefs que l'analyse des premiers juges se révèle critiquable ; que des termes mêmes de la lettre de licenciement il apparaît -et M. Y... le relève pertinemment - que Sogefi impute à celui-ci des connaissances et absences de révélations relevant de l'exercice des mandats sociaux lorsqu'il était représentant légal de la société ;

2003

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.806

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2018), Mme M... a été engagée par la société Radio France internationale, devenue désormais la société France médias monde (la société), à compter du 9 février 1987 en qualité de chroniqueur-journaliste pour les émissions en portugais destinées aux communautés étrangères. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable d'édition. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976. 2. Depuis 1993 la salariée a exercé plusieurs mandats, de délégué du personnel et de membre titulaire du comité d'entreprise puis secrétaire du comité, ainsi que de représentante du comité d'entreprise au conseil d'administration de la société. 3.

2004

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 13 octobre 2020, 18/08294

Cour d'appel

Mme [Y] [N], née en 1968, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2013 en qualité de déléguée régionale, statut cadre, classe 6 de la convention nationale de l'inspection d'assurance sur la région Ile-de-France par la SA AFI.Esca qui commercialise des produits d'assurance de personnes et emploie environ 280 salariés.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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