Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 110

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée29 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
1309

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-19.711

Cour de cassation

Il résulte des articles 30, 31 et 60 de la convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010, d'une part, que la faculté, pour le salarié licencié pour faute grave ou lourde, de saisir la commission paritaire ayant uniquement mission de formuler un avis non suspensif sur le caractère « grave » ou « lourd » de la faute invoquée et non de se prononcer sur le principe du licenciement, dans les quinze jours qui suivent la notification de son licenciement, ne constitue pas une garantie de fond et, d'autre part, que les stipulations de la convention collective n'imposent pas à l'employeur d'informer le salarié de sa faculté de saisir la commission paritaire.

1310

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-17.021

Cour de cassation

Selon l'article 7.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, qui garantit aux salariés affectés sur un marché la continuité de leur contrat de travail, le transfert n'est prévu que pour les salariés attachés au marché ayant fait l'objet du changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux. Il en résulte que le marché dévolu au nouveau prestataire doit avoir le même objet et concerner les mêmes locaux.

1311

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21/01226

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée du 10 mai 2013 qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée. Le 18 octobre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay de demandes tendant à la résiliation de son contrat de travail. Le 12 juin 2020, il a été licencié pour refus d'appliquer les consignes d'hygiène, abandon de poste et non-justification d'absence. En l'état de ses dernières écritures, il a demandé au conseil de prud'hommes : - de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail au 12 juin 2020, avec effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : 477,75 euros bruts de salaire du mois de septembre 2019, 47,77 euros bruts de

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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1312

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.136

Cour de cassation

il résulte que ni l'appartenance à cet établissement ni sa prétendue spécificité ni même la prétendue spécificité des fonctions des salariés affectés à cet établissement ne pouvaient justifier la différence de traitement constatée au regard du traitement fait à un salarié ne relevant pas de ce site ; qu'en jugeant la différence de traitement constatée justifiée par ces éléments, la cour d'appel a encore violé le principe d'égalité de traitement. 5° ALORS à tout le moins QU'en s'abstenant de rechercher si M. [X], dont elle a constaté qu'il ne relevait pas de l'établissement de Châteauneuf du Faou, satisfaisait aux conditions conventionnelles tenant d'une part à la diminution de la majoration du salaire pour ancienneté, d'autre part à des

1313

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.754

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement de rappels de salaire, le juge ne peut donc se fonder sur une insuffisance des éléments produits par celui-ci, alors que ce dernier produit un décompte des heures qu'il prétend avoir réalisées auquel l'employeur peut répondre ; qu'en déboutant M. [H] de ses demandes en paiement de rappels de salaire et d'indemnité au titre du repos compensateur, au motif que le salarié ne produisait pas de pièces suffisamment probantes à l'appui de ses allégations, tout en constatant que M. [H] produisait aux débats « un tableau dénommé « rappel de salaire sur les heures de délégation et réunion prise en dehors du temps de travail » au titre

1314

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-12.323

Cour de cassation

l'employeur était justifiée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui verser les sommes de 12.000 euros à titre de dommages-intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.527,80 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 4.000 euros d'indemnité de licenciement et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; 1°) quelle que soit la nature du manquement à l'origine de la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat des travail aux torts de l'employeur, celle-ci ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si, au regard de l'ensemble des circonstances qui l'entourent, il est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle ;

1315

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-20.824

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2020), M. [M] a été engagé par la société Antenne 2, aux droits de laquelle vient la société France télévisions, le 1er janvier 2003 en qualité de journaliste reporteur d'images. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief

1316

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.574

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 novembre 2020) et les pièces de la procédure, M. [O] a été engagé en qualité de commercial grands comptes par la société Office dépôt BS (la société), suivant contrat à durée indéterminée du 14 février 2005. Au dernier état des relations contractuelles, il exerçait les fonctions de directeur des ventes Ile-de-France, statut cadre, coefficient 360, de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 (la convention collective nationale de la papeterie). 3. Le 17 juin 2016, il a été placé en arrêt-maladie. 4. Le 13 octobre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le prononcé

1317

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-20.640

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 juillet 2020), M. [T] a été engagé, à compter du 26 août 1993, en qualité de responsable du parc automobile et conducteur sanitaire, par la société Ambulances Claude et Chantal, suivant contrat à durée déterminée. La relation contractuelle s'est poursuivie, à compter du 1er janvier 1995, sous la forme d'un contrat à durée indéterminée portant sur les fonctions de responsable du parc automobile et de conducteur de véhicules sanitaires, de véhicules de transport en commun et de véhicules taxis. 2. Une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte, le 5 mai 2015, à l'égard de la société Ambulances Claude et Chantal, la société Gisèle taxi ambulance (la société) a repris l'activité de celle-ci ainsi que l'ensemble de son personnel.

1318

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 juin 2022, 18/18309

Cour d'appel

par courrier du 25 octobre 2016 pour cause réelle et sérieuse'; il a été dispensé d'effectuer son préavis. M. [R] a contesté par courrier de son avocat du 15 décembre 2016 les motifs du licenciement. M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de TOULON le 17 janvier 2017. Le conseil de prud'hommes de TOULON par jugement du 8 octobre 2018 a rendu la décision suivante': «'JUGE le licenciement de Monsieur [R] [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la SAS MAISONS DU MIDI, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [R] [N] les sommes suivantes': - 21 590 euros soit 6 mois de salaire à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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1319

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 juin 2022, 19/11165

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, du 21 avril 2003 au 29 janvier 2004 puis de nouveau à compter du 23 janvier 2005, coefficient 128 puis 138. La société Trans'Live compte plus de 11 salariés. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. Par courrier recommandé en date du 30 janvier 2015, la société Trans'Live a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un licenciement avec mise à pied puis par courrier recommandé en date du 18 février 2015, l'a licencié pour faute grave. Le 5 mai 2015, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire requalifier son licenciement prononcé pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 6 945 €Licenciement+12
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1320

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-14.309

Cour de cassation

l'Association de moyen assurances de personnes à lui payer la seule somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 1) ALORS QUE, en se bornant, pour limiter la condamnation de l'AMAP au titre du préjudice moral subi par Mme [Y] à la seule somme de 10 000 euros, à affirmer que la cour condamne l'employeur à ce titre à lui payer une somme de 10 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice, sans s'expliquer sur ce point et alors que Mme [Y] sollicitait, au vu de la double discrimination subie et de sa durée, la somme de 50 000 euros, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS AU SURPLUS QUE, en en se bornant, pour limiter la condamnation de l'AMAP au

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