Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 109

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée6 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
1297

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.473

Cour de cassation

l'employeur, sans répondre au moyen de ce dernier, tiré de ce que le plan de rémunération variable évoluait en fonction des seules contraintes du marché qui s'imposaient à l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) La société Konica Minolta Business Solutions France (KMBSF) FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [G] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société KMBSF à payer au salarié les sommes de 15 847,76 € à titre de rappel de salaire, 1 584,77 € à titre d'indemnité de congés payés afférents, 14 370 € à titre d'indemnité compensatrice de

1298

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.073

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2021), M. [M] a été engagé à compter du 3 avril 1978 par la société Schell Direct. A compter de 2002, il a été engagé par la société Alvea, appartenant au groupe Total, et y a occupé en dernier lieu les fonctions d'assistant commercial dans un établissement situé à [Localité 3]. A la suite d'une déclaration d'inaptitude et par lettre du 11 avril 2013 adressée à la société Alvea, le salarié a accepté la proposition de reclassement au sein de la société Total Marketing Services, dans un poste de gestionnaire de comptes clients, situé à [Localité 4]. Le 19 juin 2013, il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Total Marketing Services, avec une reprise d'ancienneté au 3 avril 1978, en qualité de chargé de mission, à [Localité 4].

1299

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 18-22.106

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 avril 2018) et les productions, M. [X] a été engagé en 1985 par la société [I] Verandalia, aux droits de laquelle se trouve la société [I], en qualité de menuisier. En 1993, il est devenu VRP. Il a présenté sa démission en 2000. 2. Les mêmes parties ont conclu un nouveau contrat de travail le 19 septembre 2005, sur un emploi de VRP exclusif, avec une reprise d'ancienneté de quatorze ans et trois mois. Le salarié a présenté sa démission le 31 décembre 2008. 3. Les parties ont conclu un dernier contrat de travail le 18 mars 2013, sur le même emploi. Aucune reprise d'ancienneté n'a été mentionnée dans l'acte. Une reprise d'ancienneté a figuré, en revanche, sur les bulletins de paie du salarié jusqu'en janvier 2014.

1300

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.607

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 septembre 2019) Mme [O] a été engagée le 5 janvier 2004, en qualité de chauffeur livreur collecteur, par la société Tri Net aux droits de laquelle vient, en dernier lieu, la société Col (la société). 2. La salariée a saisi, le 9 mai 2016, la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes en exécution du contrat de travail. 3. Le 7 juin 2018, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société et a désigné M. [F] en qualité d'administrateur judiciaire de la société et la société Alliance MJ, représentée par Mme [W], en qualité de mandataire judiciaire. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En

1301

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.652

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2021), M. [A], engagé par contrats à durée déterminée par la société France télévisions en qualité de chef- opérateur de prise de vue (cadreur- caméraman), a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 16 novembre 1996. 2. Le Syndicat national de radioduffusion et de télévision du groupe France télévision SNRT-CGT (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens, ci-après annexés 3.

1302

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.651

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2021), M. [S], engagé par contrats à durée déterminée par la société France télévisions en qualité de chef- opérateur de prise de vue ( cadreur- caméraman), a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 octobre 1989. 2. Le Syndicat national de radioduffusion et de télévision du groupe France télévision SNRT-CGT (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur les premier, deuxième moyens, le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, les quatrième et sixième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il

1303

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.650

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2021), M. [V], engagé par contrats à durée déterminée par la société France télévisions en qualité d'électricien éclairagiste, a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 29 novembre 2001, la poursuite du contrat de travail dans ce cadre ainsi que le paiement de sommes en conséquence de ces requalifications. 2. Le Syndicat national de radioduffusion et de télévision du groupe France télévision SNRT-CGT est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y

1304

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.530

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 mars 2021), Mme [P] a été engagée le 8 septembre 2014 par la société Littoz en qualité de conceptrice vendeuse de cuisines. 2. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 janvier 2019. 3. Elle a saisi le 19 février 2019 la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les cinq premiers moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le sixième moyen Enoncé du moyen 5. L'

1305

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.769

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 février 2020), M. [L] a été engagé le 13 janvier 2007 par la société Air Tahiti Nui (la société) en qualité d'officier pilote de ligne OPL Airbus A 340, moyennant un salaire mensuel de base de 600 000 FCP. 2. Le salarié a saisi le tribunal du travail de demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et complémentaires. Examen des moyens Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. Le pilote fait grief à l'arrêt de dire que

1306

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-17.287

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 avril 2020), M. [Z] a été engagé le 1er février 2005 par la société Magellis consultants (la société) en qualité de consultant senior manager, puis de directeur de l'agence de Toulouse. 2. Il a été licencié le 14 mars 2016 et a saisi, le 13 septembre suivant, la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4.

1307

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.242

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 décembre 2020), M. [Z] a été engagé le 7 février 2008 par la société Norisko, aux droits de laquelle vient la société Dekra Industrial, en qualité de directeur des relations sociales. Le contrat de travail prévoyait le paiement d'une prime sur objectifs individuels pouvant atteindre 10 % de la rémunération annuelle. 2. Le 1er septembre 2017, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4.

1308

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.118

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 novembre 2020), M. [L] a été engagé par la société TDI le 1er mai 1982 en qualité de préparateur de commande-magasinier. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial. 2. Après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, il a pris acte de la rupture de ce contrat le 29 mai 2017. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 4.

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