Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 108

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée12 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
1285

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-13.166

Cour de cassation

la salariée percevait une rémunération nettement inférieure à la rémunération moyenne des salariés de sa catégorie ;que néanmoins, pour dire que l'employeur présentait des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur affirmait que la différence salariale tenait à sa nouvelle politique d'embauche, orientée vers des ingénieurs diplômés issus de grandes écoles, et que Mme [B] n'avait pas de diplôme d'ingénieur ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les salariés appartenant à la même catégorie que Mme [B] et percevant une rémunération plus importante qu'elle détenaient un diplôme d'ingénieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

1286

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-22.857

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 9 janvier 2019 et Paris, 14 octobre 2020), M. [J] a été engagé par la société Etablissements horticoles Georges Truffaut (la société) à compter du 4 février 2015 en qualité de directeur des systèmes d'information. 2. Licencié pour faute grave le 2 mai 2016, il a contesté cette décision devant la juridiction prud'homale et formé diverses demandes. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

1287

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 juillet 2022, 21/01933

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [P] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société IMP ASSOCIES à compter du 04 janvier 2010, en qualité de négociateur immobilier, moyennant une rémunération partiellement fixe et partiellement composée de commissions. La convention collective nationale de l'immobilier s'applique au contrat de travail. En 2016, un avenant non daté au contrat de travail a été conclu entre les parties, modifiant le mode de calcul de la rémunération. A compter de juillet 2017, la société IMP ASSOCIES a procédé à une cession partielle de son activité à la société IMP, conservant son activité de vente et cédant la branche d'activité de location.

Condamnation : 10 277 €Licenciement+10
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1289

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.143

Cour de cassation

il résulte des attestations des salariés produites aux débats que M. [O] prenait des temps de pause au cours de sa journée de travail » (arrêt, p. 12, dernier alinéa) ; qu'en statuant par un tel motif, impropre à établir que les pauses prétendument prises étaient d'une durée de vingt minutes consécutives pour chaque période de six heures de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-33 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, applicable en la cause, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause.

1290

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.391

Cour de cassation

l'employeur avait soutenu que malgré les nombreuses mises en garde, rappels à l'ordre et sanctions, le salarié n'avait pas modifié son comportement ni mis en place des actions correctives ; qu'en s'abstenant de rechercher si le salarié n'avait pas fait l'objet de sanctions antérieures susceptibles d'être prises en considération pour apprécier la gravité des faits qui lui sont reprochés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-5 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur au paiement de la somme de 2. 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations en matière de forfait en jours ; 1/ Alors qu'aux termes de l'article L.

1291

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.417

Cour de cassation

il résulte de courriels du 16 mars 2012 et du 15 mars 2014 que ceux-ci se chiffraient en millions ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le principe qui interdit de dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QUE l'application du principe d'égalité de traitement implique d'opérer une comparaison entre le salarié qui s'estime victime d'une violation de ce principe et les autres salariés qui occupent les mêmes fonctions ou des fonctions équivalentes ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que Monsieur [U] occupait des fonctions inférieures à celles des autres salariés de son équipe auxquels il se comparait a violé le principe « à travail égal, salaire égal » et l'article L 3121-4 du code du travail ; 4°) ALORS QUE les juges d'

1292

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.384

Cour de cassation

l'employeur ne peut les modifier unilatéralement ; que les modalités de la rémunération variable sont contractualisées lorsque l'employeur soumet pendant plusieurs années leur modification à l'accord du salarié ; qu'en retenant que l'employeur pouvait modifier unilatéralement les modalités de calcul de la rémunération variable sans rechercher, comme elle l'y était invitée (conclusions, p. 13 et 14), si les modalités de calcul n'avaient pas été contractualisées dès lors que, jusqu'en 2012, leurs modifications avaient été systématiquement négociées avec Mme [H] et soumises à son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par Mme [H], encourt la censure ;

1293

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-18.741

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 212-4-6, 6 , devenu L. 3123-25, 6°, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, que l'accord d'entreprise instaurant la possibilité de recourir au temps partiel modulé prévoit « les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié » ; qu'en l'espèce, pour requalifier le contrat à temps partiel modulé de Mme [K] en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a retenu que « force est de constater que la salariée n'a été informée de la variation de ses horaires de travail que par des programmes qu'elle a, certes signés, mais qui n'étaient qu'indicatifs, selon leur propre intitulé »,

1294

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.658

Cour de cassation

l'employeur n'a pas eu pour effet d'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail ; qu'en faisant droit à la demande d'heures supplémentaires du salarié, sans vérifier si la rémunération contractuelle versée par l'employeur en exécution du forfait irrégulier n'avait pas eu pour effet d'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, des articles L.

1295

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.525

Cour de cassation

l'employeur si elle appelle une confirmation du consentement de son destinataire sur les éléments essentiels du contrat de travail qui y sont mentionnés ; qu'en se bornant, après avoir pourtant relevé que selon la lettre d'engagement, « cet engagement sera matérialisé sous forme d'un contrat à durée indéterminée qui prendra effet au plus tard le 4 avril 2017 », à énoncer que cette promesse ayant reçu une réponse favorable du salarié qui l'avait signée après avoir apposé la mention « lu et approuvé » était devenue un contrat de travail, sans vérifier, ainsi qu'elle était invitée, si les conditions de la partie variable de la rémunération du salarié ne restaient pas à expliciter ultérieurement à la signature de la lettre d'engagement, notamment par le

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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1296

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.618

Cour de cassation

l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction doivent être réalisables ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme [B] [D] a prétendu, à l'appui de ses demandes de rappel de primes et de congés payés afférents, non seulement qu'elle avait été victime d'une inégalité de traitement par rapport à d'autres salariés, mais également que certains objectifs qui lui avaient été fixés par son employeur étaient impossibles à réaliser ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme [B] [D] de ses demandes de rappel de primes et de congés payés afférents, que Mme [B] [D] invoquait le caractère irréalisable des objectifs qui lui avaient été fixés, non du fait qu'ils n'auraient jamais pu être atteints mais en ce que les listes de clients qu'elle devait

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