Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 107

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée20 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
1273

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 septembre 2022, 19/02747

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la requalification des contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : Force est de constater que Mme [I] [P] n'a pas formé appel des dispositions du jugement entrepris relatives au rejet de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de dommages et intérêts, de sorte que la prescription soulevée par la Mutualité Française Ardèche Drôme est sans objet, d'autant plus que subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif : L'article L1235-3 du code du travail, dans sa

Condamnation : 26 587 €Licenciement+18
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1274

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 16 septembre 2022, 20/00211

Cour d'appel

M. [K] [B] a été embauché par la SAS Etablissements DE NEGRI en qualité de commercial au statut employé niveau II, à compter du 1er avril 1998. Aux termes d'un avenant à son contrat de travail du 18 janvier 2016, sa rémunération mensuelle brute était fixée à 1600 euros sur 13 mois (avenant au contrat de travail du 18/01/2016) pour une durée de travail à temps plein. En sus de sa rémunération fixe, il était convenu une rémunération variable déterminée annuellement ou trimestriellement unilatéralement par la direction (selon le plan annuel de rémunération variable).

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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1275

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-15.984

Cour de cassation

SOC. CA3 COUR DE CASSATION Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10662 F Pourvoi n° G 21-15.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société JP France résidences, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-15.984 contre l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [I] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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1276

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-12.075

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2020), M. [Z] a été engagé à effet du 1er juin 2011, par la société Business At Work en qualité de consultant manager. 2. Le 30 juillet 2015, le salarié a démissionné à effet du 30 septembre 2015. 3. Il a saisi le 1er août 2016 la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l

1277

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 19-22.923

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2019), M. [E] a été engagé par la société France 2, aux droits de laquelle se trouve la société France télévisions, à compter du 12 septembre 1994, en qualité de constructeur en décors-menuisier, suivant quatre cent-seize contrats à durée déterminée d'usage et contrats de remplacement de salariés permanents absents. La relation de travail a pris fin le 14 octobre 2012. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 7 juin 2013. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de renvoyer les parties à faire leurs comptes de rappel de salaire et prime d'ancienneté pour la période du 7 juin 2008 au mois d'octobre 2012 inclus sur la base du salaire

1278

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-14.955

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2021), le 15 mars 2016, la société Gan prévoyance (la société), le syndicat CFE-CGC et le syndicat SN2A CFTC ont signé un accord collectif à durée déterminée portant sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance. 2. Cet accord, initialement applicable pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2019, détermine notamment les modalités de versement de la partie variable de la rémunération des conseillers en prévoyance. 3. Un avenant a été signé le 11 mai 2016, puis un autre le 16 septembre 2019. Les effets de l'accord ont été prolongés jusqu'au 30 décembre 2020. 4.

1279

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.967

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2021), M. [P] a été engagé en qualité de chef des cuisines par la société Hôtel Lutetia (la société) à compter du 1er mars 1991. 2. Le 26 août 2008, il a été désigné délégué syndical et le 6 novembre suivant représentant syndical. 3. S'estimant victime d'une discrimination syndicale, il a, le 7 décembre 2012, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de rappels de salaire. Examen des moyens Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 4.

1280

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-19.097

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juin 2020), Mme [Y], engagée en qualité d'employée de gestion et d'administration le 1er janvier 1977 par la société nationale de programme France régions, aux droits de laquelle se trouve la société France télévisions, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de gestion comptabilité. 2. Le 19 avril 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de reclassification, de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour comportement fautif de l'employeur. 3. La salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 29 mai 2017 à effet du 1er août 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'

1281

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2022, 19/02389

Cour d'appel

Par jugement du 24 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a': - dit et jugé': - que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis'; - que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de Mme [N]; - que les salaires ont été entièrement payés'; - qu'un rappel d'indemnité de licenciement est dû'; - que l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due'; en conséquence'; - condamné la SAS Sodicooc à payer à Mme [N] la somme de 7.615,15'euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement'; - débouté Mme [N] du surplus de ses demandes'; - ordonné l'établissement par la SAS Sodicooc d'un bulletin de salaire pour le rappel d'indemnité de licenciement et de ce fait, la rectification de l'attestation Pôle Emploi';

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+14
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1282

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 septembre 2022, 21/00623

Cour d'appel

Par courrier en date du 16 mai 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 24 mai 2019. Par courrier en date du 29 mai 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 15 octobre 2019, Mme [N] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse aux fins notamment de voir constater qu'elle a été victime de harcèlement moral, que l'employeur a exécuté de manière fautive et déloyale le contrat de travail et a manqué à son obligation de prévention et de sécurité de résultat, que son licenciement produit les effets d'un licenciement nul, et de voir condamner son employeur à lui verser diverses indemnités à ce titre. Par jugement du 16 mars 2021, le conseil de prud'

Condamnation : 31 371 €Licenciement+17
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1283

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 31 août 2022, 19/11686

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [G] [H] a été engagée par la société Priceminister, devenue Rakuten France, le 6 février 2017, en qualité de Chargée de Communication B2B, position 3.1, coefficient 450 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987. Le salaire moyen de référence de Mme [H] est de 2.440,33 €. La période d'essai prévue au contrat a été renouvelée. La convention collective applicable est celle des Bureaux d'Etudes Techniques (Syntec). La société Rakuten France emploie plus de 200 salariés. Le 9 janvier 2018, Mme [H] a dénoncé ses conditions de travail auprès de la direction des ressources humaines. Le 20 février 2018, Mme [H] a informé une déléguée du personnel laquelle a exercé un droit d'alerte.

Condamnation : 4 880 €Licenciement+15
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1284

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 juillet 2022, 19/03224

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 04 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 mai 2022. MOTIFS I - Sur la demande de nullité du licenciement en raison du harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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