Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 106

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée28 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 19-19.346

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, le 15 mai 2019), M. [F] a été engagé en qualité de partner, suivant contrat du 23 juillet 2009, par la société CSC Computer Sciences, aux droits de laquelle vient la société DXC Technology France. 2. Le 24 décembre 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail. Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première, troisième à dixième branches, le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur ainsi que sur les deux moyens du pourvoi incident du salarié, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1262

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-17.100

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2020), M. [P], engagé par la société Servier international à compter du 1er avril 1997, exerçait en dernier lieu en qualité de directeur général de la filiale société Servier Caribbean Limited. 3. Le salarié a pris acte le 10 mars 2014 de la rupture de son contrat de travail aux torts de ses employeurs. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives à la prise d'acte et ses conséquences et de rappels de salaires et congés payés afférents, alors : « 1°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, le juge

1263

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.372

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2021), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 15 mai 2019, complété par Soc., 25 septembre 2019, pourvoi n° 17-22.224 ), Mme [W], épouse [V], a été engagée le 17 septembre 2007 par la Fédération française du bâtiment Grand Paris (FFB) en qualité de juriste consultant. Le 18 septembre 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 25 septembre 2014. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1264

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.318

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 2020), Mme [Y] et cent douze autres salariés, engagés en qualité d'agent de services, par la société Elior services propreté et santé (ci-après la société ESPS), ont saisi la juridiction prud'homale courant 2016 aux fins de paiement, en application du principe d' égalité de traitement, notamment d'une prime de treizième mois, d'une prime d'assiduité et d'une prime de dimanches travaillés, versées à des salariés de la même entreprise travaillant sur les sites de la polyclinique de [Localité 108], de la clinique de la [104] à [Localité 102] et de la clinique [103] à Aix-en-Provence. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 2. L'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.136

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 janvier 2021), Mme [U] a été engagée par la société Novatec Guadeloupe ( la société ) à compter du 30 septembre 2013 en qualité d'attachée commerciale, moyennant une rémunération mensuelle fixe équivalente au SMIC et une part variable comprenant commissionnement et primes. 2. Convoquée une première fois à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 21 novembre 2016, elle a été convoquée, par lettre du 5 décembre 2016, à un nouvel entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 14 décembre 2016, en même temps que sa mise à pied à titre conservatoire lui était chaque fois notifiée. Elle a été licenciée le 22 décembre 2016 pour faute grave. 3. Estimant être victime d'un harcèlement moral,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-20.772

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2020) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 17-31.793), M. [D] a été engagé à compter du 4 avril 2008 en qualité de vice-président par la société Solving Droit, aux droits de laquelle vient la société Efeso Consulting France (la société). 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 23 février 2010, de demandes tendant notamment au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il a été licencié pour faute grave le 28 avril 2010. 3. Par acte d'huissier du 23 octobre 2019, la société a signifié à l'intéressé l'arrêt de cassation et lui a remis un commandement de payer la somme de 527 437,32 euros, ainsi qu'un courrier précisant que la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-15.895

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 mars 2019), Mme [J] et 62 autres salariés (les salariés) de la société Bois debout (la société), employés en qualité d'ouvriers agricoles, ont saisi le 15 juin 2015 la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment des rappels de salaire sur la base du Smic, les congés payés afférents, un rappel de prime de 13ème mois, les congés payés afférents et un rappel de salaire au titre du bonus de vie chère et les congés payés afférents. 2. Les syndicats Confédération générale du travail de la Guadeloupe et Union générale des travailleurs de la Guadeloupe sont intervenus à l'instance. 3. Par jugement du 18 août 2017, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé le redressement judiciaire de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.058

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 décembre 2020) et les productions, Mme [P] a été engagée le 17 mars 2004 par la société France maternité (la société) en qualité de chef de produit junior et exerçait dans le dernier état des relations contractuelles les fonctions de directrice des marchés. 2. Par lettre recommandée du 2 mars 2016, la société, invoquant des difficultés économiques, a proposé à la salariée une modification de son contrat de travail consistant en une suppression d'une prime annuelle contractuelle et un changement de lieu de travail, de la commune de [Localité 3] à celle de [Localité 4]. 3. Après que la salariée a refusé, par lettre recommandée du 25 mars 2016, cette proposition, la société l'a informée, par lettre du 12 mai

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-18.565

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 6/ ALORS QUE la société Chronotec avait rappelé (p. 12) que M. [Y] n'avait pas la qualification d'agent de maîtrise mais d'employé, de sorte que le maintien de son salaire pendant son arrêt maladie était défini par l'article 53 de la convention collective du commerce de gros qui prévoyait pendant 30 jours le versement de 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler puis pendant les 30 jours suivants le versement des 2/3 de cette même rémunération ; qu'en affirmant qu'il aurait eu droit à un maintien de salaire à hauteur de 100 % durant deux mois et demi, la cour d'appel a violé l'article susvisé de la convention collective.

1270

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.663

Cour de cassation

considérant que Monsieur [N] ne maîtrisait pas les sujets sur lesquels elle travaillait, a admis par ailleurs qu'elle convoitait le poste finalement obtenu par Monsieur [N] et auquel elle a en définitive accédé après son départ. » (arrêt p. 8) ; qu'en refusant ainsi d'examiner les attestations produites par la société exposante en les jugeant systématiquement « subjectives » et en soulignant qu'une des témoins avait remplacé M. [N] à son poste, la cour d'appel a violé les articles 201 et 202 du code de procédure civile, ensemble le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ; 5. ALORS QUE l'exigence d'impartialité impose au juge d'appréhender sans a priori et avec le même souci d'objectivité les pièces produites par les deux parties ;

1271

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.335

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de l'acte d'autolyse qu'à la date à laquelle il a été commis, celui-ci a été perpétré en raison, au moins partiellement, de faits ou de manquements imputables à l'employeur, le juge doit l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que, « s'il est établi que M. [D] et [X] [V] ont eu une dispute d'ordre privé le 3 juillet 2015, soit 3 jours avant le suicide de cette dernière, et que, par mail du 16 octobre 2012, la défunte avait déjà invoqué un « point de non-retour » (sic), il n'est pas démontré, hormis

1272

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.638

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy,12 novembre 2020) et les productions, Mme [B] a été engagée par la société [Z] à compter du 15 juin 2005 en qualité d'assistante ressources humaines et a été élue membre suppléant de la délégation unique du personnel le 28 octobre 2008. 3. Le 9 décembre 2009, elle a déposé plainte à l'encontre de Mme [Z] du chef de harcèlement moral puis saisi la juridiction prud'homale, le 23 juillet 2010, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4. Par arrêt du 5 décembre 2012, la cour d'appel a sursis à statuer sur ces demandes jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur l'action publique. 5. L'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 5 juillet 2016. 6. La salariée a été licenciée pour faute lourde le 1er juin 2018.

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