Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 91

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée22 octobre 2014
Comprendre ce regroupement

Le classement « Prescription / compétence » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1081

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-16.935

Cour de cassation

Vu les articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner La Poste, après avoir accueilli la demande de requalification, à régulariser la situation de la salariée auprès des caisses de retraite vieillesse et complémentaire à compter du début de la relation contractuelle de droit privé, soit à compter du 2 janvier 1991, l'arrêt retient que l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler la totalité des cotisations qui en découlent, qui ne porte pas sur une créance salariale, était soumise, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, à la prescription trentenaire et que la salariée, par l'effet de la

1082

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-16.936

Cour de cassation

Les agents employés par La Poste sous le statut de fonctionnaire ne se trouvent pas, en ce qui concerne leur recrutement, dans la même situation que les salariés de droit privé. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, pour déterminer l'existence ou non d'une discrimination en raison du sexe, a procédé à la comparaison de la proportion de salariés masculins et féminins, engagés d'une part par contrats à durée déterminée et d'autre part par contrats à durée indéterminée, en prenant en compte les seuls salariés de droit privé

1083

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 21 octobre 2014, 14/02225

Cour d'appel

Statuant sur le contredit formé par M. [T] [Y] à la suite du jugement en date du 6 janvier 2014 par lequel le conseil de prud'hommes de Montmorency s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Pontoise pour statuer sur les demandes de M. [Y], dirigées contre l'Union locale [Adresse 5] et l'Union départementale [Adresse 4] ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 2 septembre 2014 par M. [Y] qui, reprenant les termes de son contredit, soutient que la juridiction prud'homale est compétente et demande à la cour d'évoquer ; Vu les écritures développées à la barre par l'[Adresse 7] et l'Union départementale [Adresse 4] qui prient la cour de rejeter le contredit, comme irrecevable et mal fondé, et de condamner M.

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+5
Enregistrer Lire
1084

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-14.748

Cour de cassation

la salariée à la suite de l'obtention de son diplôme et de la reprise d'ancienneté liée à son transfert intervenu le 7 juillet 1995, la cour d'appel a fait une exacte application de ces dispositions conventionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au titre des allocations vacances et gratification annuelle, la cour d'appel relève l'absence d'explication sur ces postes ; Qu'en statuant ainsi, sans autre motivation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt déboute Mme X... de sa demande

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
1085

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12-23.844

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel, qui a pu requalifier la relation de travail en contrat à temps complet, a souverainement évalué le montant du rappel de salaires et congés payés afférents dus aux intéressés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi des consorts X... et le premier moyen du pourvoi de Mme X... : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement de leurs frais de déplacement alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 3 de la convention collective nationale de la distribution directe, cette dernière est entrée en vigueur le 9 février 2004, les parties signataires ayant convenu que les entreprises concernées avaient jusqu'au 1er juillet 2005 pour se mettre en conformité avec les dispositions de ladite convention ;

1086

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.134

Cour de cassation

l'employeur à lui verser une certaine somme par mois au titre de ces frais alors, selon le moyen : 1°/ que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que le salarié faisait valoir qu'en sus de la lessive, restaient à sa charge d'autres frais liés au fonctionnement du lave-linge, du sèche-linge, à l'électricité, à l'eau, au repassage, au temps passé, et au pressing pour les vêtements portés l'hiver ; qu'en se s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que, en tout état de cause, les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent…

1087

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.840

Cour de cassation

par lettre du 19 février 2003, l'employeur a répondu à Madame Y... dans les termes suivants : "nous accusons réception de votre courrier recommandé du 7 février 2003 qui a retenu toute notre attention. Votre demande a bien été prise en compte et vient d'être transmise au Centre de traitements administratifs de St Denis en charge de votre dossier afin d'étudier le bien fondé de votre requête. Cette analyse est longue car elle nécessite un examen minutieux sur plusieurs années de votre carrière professionnelle et de vos bulletins de paie. Pour vous répondre il convient de recalculer manuellement les différents seuils hebdomadaires et de les rapporter au taux horaire du salaire de référence.

1088

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-16.571

Cour de cassation

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation formé contre une décision qui ne tranche pas le principal ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ; Attendu que l'arrêt a notamment réservé les demandes relatives aux heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateur, ordonné sur ces points la réouverture des débats et prescrit au salarié de calculer ses demandes sur des bases qu'il indique ; Attendu que le moyen se borne à critiquer l'arrêt en ce qu'il indique le mode de calcul selon lequel la cour dit que le salarié devra calculer ses demandes ;

1089

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.746

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que le GIE fait valoir qu'il a demandé à plusieurs reprises au salarié s'il souhaitait être engagé directement par l'entreprise et ce en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée, qu'elle produit un imprimé qu'elle a adressé le 29 novembre 2002 à l'intéressé pour lui permettre d'exprimer ses desiderata sur ce point, et que pour chaque option, contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée, l'intéressé a barré la réponse préimprimée « OUI » et a entouré la réponse « NON » ; qu'il résulte de ce

1090

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.525

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être contesté le caractère saisonnier des tâches confiées au salarié, manoeuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, le salarié n'ayant jamais été employé pendant toute la période d'ouverture de l'entreprise, soit l'année entière ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser concrètement la nature et la date des différents emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers litigieux ni vérifier si le

1091

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.115

Cour de cassation

Selon l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône, une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation. Est en conséquence cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de cette prime, retient que l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets, et que le cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs prévu par l'article L.

1092

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.298

Cour de cassation

la salariée a été, à partir du 1er mai 2006, temporairement affectée sur le poste de ce dernier ; qu' à la date du 1er août 2006 elle a été nommée « agent comptable par intérim », et ce jusqu'à la nomination d'un nouvel agent comptable ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner la CPAM de la Loire à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaire pour la période allant du 28 avril 2006 au 31 juillet 2006, de rappels de congés payés supplémentaires et de dommages-intérêts en raison de la mauvaise foi de son ancien employeur dans l'exécution de ses obligations ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire du 1er mai au 31 juillet 2006

Comprendre

Guides associés à prescription / compétence

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.