Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 90

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée3 décembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1069

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-22.051

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, la salariée avait ou aurait dû avoir connaissance des faits permettant d'exercer son action dès le 1er juillet 2003, date de mise en application de l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective FEHAP ; qu'il résulte de l'arrêt (p. 2, § 1) qu'elle a formé sa demande en paiement le 4 juin 2012, près de onze ans après, et qu'elle était donc entièrement prescrite ; qu'en jugeant recevable cette demande pour la période postérieure à avril 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

1070

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 décembre 2014, 10/06943

Cour d'appel

Mme [H] [M] a été engagée par la société AEROPORTS DE PARIS ' ci-après désignée : société ADP ', par contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 1er mai 1988, en qualité d'agent commercial. Elle appartient toujours au personnel de la société. Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 9 août 2010, aux fins de se voir reconnaître le statut de cadre A avec les avancements correspondants soit de l'échelon 311 à 316 (à compter de la fin de l'année 2005) et d'obtenir un rappel de salaire ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement moral. La société ADP a alors soulevé, à titre principal, l'irrecevabilité des demandes présentées par la salariée en invoquant la règle de l'unicité de l'instance, à raison de

Contrat de travailSalaire / rémunération+7
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1071

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-14.817

Cour de cassation

il résulte de la convention collective de ma profession, je serai libre de tout engagement envers votre société, à compter du 13 mai 2008 » ; (que) Monsieur X... ne formule dans sa lettre aucune réclamation concernant des heures supplémentaires impayées, ou primes ; (qu') il ne justifie également d'aucune demande à son employeur de paiement d'heures supplémentaires, ou autres ; (qu') il n'a jamais contesté ses fiches de salaires ; (que) ce n'est que six mois plus tard qu'il saisit le Conseil de prud'hommes, en sollicitant pour la première fois des réclamations concernant son ancien employeur ; (qu') en conséquence, il y a lieu de dire et juger que la lettre de démission de Monsieur X... est claire et non équivoque ; (que) Monsieur X... sera donc

1072

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-20.058

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que l'employeur a toujours porté des appréciations favorables sur son travail ; qu'en retenant cependant l'existence d'une discrimination syndicale, par des motifs tirés d'une comparaison de la rémunération de Monsieur X... avec celle de tous les salariés de la classe I, d'un soi-disant retard de promotion dans le passage à la classe IV et de l'absence prétendue d'augmentations individuelles après son passage en classe VI (devenue niveau I), la cour d'appel a violé les articles L. 1132-5, L. 1134-1, L. 2141-5, et L. 2141-8 du Code du travail ; 2.

1073

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-16.528

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes du jugement que le conseil de prud'hommes a été saisi par Mme X... le 27 mai 2005 ; qu'en condamnant la République du Brésil à lui payer 16 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en février 1995 et 100 000 euros de dommages-intérêts pour perte de bénéfice de régime de pension de retraite de régime général et complémentaire sur la période de mars 1982 à mars 1995, sommes afférentes en partie à la période antérieure au 27 mai 2000, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ; 5°/ que la République du Brésil a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que pendant ses périodes d'activité au sein des commissions Comfirem, Mme X... ne réunissait pas les conditions nécessaires à affiliation

1074

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-15.045

Cour de cassation

par lettre en date du 23 mars 1979, le syndicat SNB a réclamé pour Robert X... la classe V par application de la convention collective, puis par une lettre ultérieure, son inscription immédiate au tableau d'avancement et sa nomination à un poste de chef de bureau, eu égard à l'ancienneté de son dossier ; que si Robert X... a bien été inscrit au tableau d'avancement en 1979, il n'a été nommé au poste de chef de bureau qu'en 1993 ; que l'ensemble de ces éléments, laissent supposer une discrimination syndicale ; que de son côté, l'employeur fait valoir que la carrière de X...

1075

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19.263

Cour de cassation

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer, et un salarié bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) a connaissance du risque à l'origine de son anxiété à compter de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'activité de son employeur sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de ce régime légal spécifique.

1076

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-21.639

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'article 7 § 1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail a institué, en matière de droit au congé annuel, un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, cette directive ne peut permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire ; qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 3141-26, L. 3141-22 et L. 3141-5 du code du travail, le salarié

1077

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 12-28.260

Cour de cassation

considérant que tel était le cas pour accueillir la demande en paiement d'heures supplémentaires formulée par M. X..., ce alors même que l'employeur n'était pas en mesure de répondre à ces éléments imprécis, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS, 6°), QU'il appartient au salarié d'étayer sa demande fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se fondant sur les seules attestations produites par le salarié pour juger qu'il travaillait tous les samedis après-midi, après avoir relevé qu'il s'évinçait de ces attestations une incertitude

1078

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-22.537

Cour de cassation

par contrat du 3 janvier 2000, la société DSI a engagé Mme X..., en qualité de surveillante en logistique administrative, à la position 2.3, coefficient 355 de la convention collective du personnel des bureaux d'études techniques des cabinets d'ingénieurs conseils (Syntec) ; qu'à la suite de son départ à la retraite, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire sur la base du coefficient 500 de la catégorie ETAM de la convention collective ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants visés par les troisième, quatrième et sixième branches, la cour d'appel, qui, non tenue d'effectuer une recherche que ses constatations

1079

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-17.010

Cour de cassation

par contrat du 5 décembre 1994 par la société HMS Vilgo en qualité d'agent administratif, a été licenciée par lettre du 11 juin 2010 après avoir refusé des modifications de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer une certaines somme au titre des congés payés retenus à tort alors, selon le moyen, que la prescription quinquennale des salaires ne fait pas obstacle au jeu de la compensation légale entre une créance salariale prescrite de l'employeur et sa dette réciproque de salaire ; qu'en affirmant que

1080

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16.497

Cour de cassation

il résulte des éléments analysés ci-dessus, que la demande de rappel de prime de résultats, de plus calculée quasiment à son taux maximum, n'est pas justifiée, étant observé que dans sa demande, le salarié ne tient pas compte de la prescription quinquennale ; que le jugement sera donc réformé de ce chef ; ALORS QUE Monsieur X... avait demandé ce chef de condamnation au titre de la discrimination syndicale ; que la cassation qui interviendra sur le fondement du deuxième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de l'employeur à

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