Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 92

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée24 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1093

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.459

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article 2 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 et des articles 4 et 17 de l'accord collectif du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950 que sous réserve d'un accord avec l'employeur, le temps de conduite entre le bout de ligne et le domicile du conducteur de transport roulant voyageurs constitue un temps de travail effectif

1094

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.233

Cour de cassation

Viole les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail une cour d'appel qui, pour rejeter la demande des salariés au titre de la discrimination syndicale, après avoir constaté l'existence d'une situation objectivement défavorable des salariés représentants du personnel par rapport à un salarié qui ne l'était pas, a décidé que l'employeur renverse cette présomption par la production des pièces qui ont servi à la sélection des candidats et qui révèlent que le processus de promotion s'est fondé uniquement sur des critères objectifs de compétence professionnelle sans que l'appartenance syndicale ou l'activité de représentation du personnel ne soit prise en compte et que la cour d'appel, qui ne peut se substituer à l'appréciation que l'employeur a faite des qualités professionnelles des candidats à la…

1095

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.900

Cour de cassation

l'employeur de 4,03 % de la masse salariale, restauration comprise, et de 1,77 % restauration non comprise ; qu'ayant continué à gérer l'activité de restauration, l'employeur a versé depuis cette date une contribution calculée selon le taux de 1,77 % ; que le comité d'établissement du siège de la société Exxonmobil chemical France a quant à lui pris en charge les activités sociales et culturelles au terme d'un accord conclu le 30 décembre 1988, fixant à 0, 94 % de la masse salariale, le taux de contribution de l'employeur ; que le comité d'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon a saisi en 1999 le tribunal de grande instance afin notamment que le taux de contribution soit fixé à 4,03 %, le comité d'établissement du siège sollicitant pour sa part un

1096

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-23.551

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de VRP négociatrice en immobilier par la SARL Abbesses et licenciée pour cause d'inaptitude le 24 novembre 2004, fait grief à son employeur d'avoir pratiqué indûment un abattement de 30 % sur l'assiette de ses cotisations de sécurité sociale ; que la salariée explique que Pôle Emploi « prenant en compte les montants du précompte ASSEDIC calculés sur les salaires bruts abattus », ses indemnités de chômage ont été minorées ; qu'il en est résulté pour elle un préjudice financier et moral ; Mais qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire, qui concerne toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail, se prescrit par cinq ans ;

Nullité du licenciementCassation+6
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1097

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-10.387

Cour de cassation

il résulte de ce texte que les salariés exerçant les fonctions de surveillant de nuit ne peuvent prétendre être reclassés, à compter de la date d'agrément de l'avenant, dans la grille de classement d'ouvrier qualifié qu'après avoir suivi une formation spécialisée d'une durée minimale de 175 heures, reconnue par la commission paritaire nationale de l'emploi ; qu'à défaut de remplir cette condition, les personnels concernés sont maintenus dans l'emploi d'agent de service intérieur ; Attendu que pour accueillir la demande en paiement d'un rappel de salaire lié à la qualification d'ouvrier qualifié, outre les congés payés afférents, l'arrêt énonce que les dispositions de l'avenant du 8 juillet 2003 imposaient à l'employeur de reclasser la salariée, qui

Salaire / rémunérationCassation+9
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1098

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.174

Cour de cassation

l'employeur à l'égard du salarié depuis que son engagement syndical est connu ; Attendu que l'employeur fait valoir en réplique : qu'il est en droit de contester l'impartialité de l'inspecteur du travail ; que pour des salariés de même profil, il a été choisi des panels différents ; que 61 % des salariés entrés entre 1969 et 1972 ont eu une évolution plus lente que celle de monsieur X... ; qu'il produit dans son courrier du 21 décembre 2007 des courbes d'évolution salariales de 13 salariés ayant exercé des mandats syndicaux comparés à un panel de salariés différents de celui retenu par l'inspecteur du travail ; Sur ce, Attendu que si la SA DASSAULT critique le panel de salariés constitué pour chaque cas par l'inspecteur du travail, il n'a pas proposé

1099

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.173

Cour de cassation

Vu les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande visant à obtenir son repositionnement au coefficient cadre 14 de la filière 220, l'arrêt retient que le salarié ne justifie pas avoir les compétences pour obtenir le statut de cadre et que dans ces conditions, le juge ne peut intervenir dans un domaine qui relève du pouvoir de direction de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants alors qu'il lui appartenait de rechercher à quelle classification serait parvenu M. X... s'il avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière et d'ordonner le cas échéant, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Salaire / rémunérationCassation+9
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1100

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.172

Cour de cassation

il résulte que depuis 1980 celui-ci a subi une progression moindre ; Attendu ainsi qu'alors que le salarié apporte un ensemble d'éléments faisant apparaître que sa carrière professionnelle a subi un retard par rapport à une carrière type, l'employeur ne justifie pas d'une compétence moindre de celui-ci ou de toute autre cause objective » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le contexte général, 3 séries d'observations peuvent être faites : .le fait qu'un accord ait été signé, même avec tous les syndicats, ne saurait exclure qu'il n'ait pas existé "avant", et qu'il n'ait pu exister "après" un processus de discrimination syndicale .la société Dassault Aviation ne produit aucun élément de nature à établir la réalité du suivi social prévu

1101

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.171

Cour de cassation

il résulte que depuis 1980 celui-ci a subi une progression moindre ; qu'il est établi que monsieur X... a exercé des mandats syndicaux ; il a pris sa retraite le 31 mars 2008 ; Attendu ainsi qu'alors que le salarié apporte un ensemble d'éléments faisant apparaître que sa carrière professionnelle a subi un retard par rapport à une carrière type, l'employeur ne justifie pas d'une compétence moindre de celui-ci ou de toute autre cause objective ; Que l'existence d'une discrimination syndicale est suffisamment établie ; Sur l'indemnisation du préjudice. Attendu qu'il est prévu à l'article L.

1102

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.170

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour dire que le salarié, parti à la retraite en octobre 2000, a été victime d'une discrimination syndicale postérieurement à la transaction signée le 2 décembre 1999 et l'indemniser en conséquence, l'arrêt retient que la contrepartie financière dans la transaction ne portait que sur le préjudice moral et que la renonciation à agir en justice au titre de la période antérieure n'interdit pas de tenir compte de la date d'entrée du salarié dans l'entreprise pour établir des échantillons représentatifs ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la transaction portait également sur la classification du salarié auquel était attribué un coefficient supérieur et sans

Salaire / rémunérationCassation+7
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1103

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.169

Cour de cassation

l'employeur doit démontrer qu'il disposait de qualités professionnelles moindres, soit que la disparité résulte d'autres éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; -que l'enquête de l'inspecteur du travail a été menée dans le respect du contradictoire et que les critiques de la SA DASSAUT AVIATION ont déjà été écartées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 12 février 2009, objet d'un pourvoi déclaré non admis par la Cour de cassation ; -que l'inspecteur du travail a utilisé pour son étude les salariés communs aux panels fournis par la SA DASSAUT AVIATION et le syndicat, toutefois au cas particulier de monsieur X..., l'employeur n'ayant fourni aucun renseignement sur les salariés constituant le panel constitué de 21 salariés,

1104

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.157

Cour de cassation

il résulte que depuis 1980 celui-ci a subi une progression moindre ; qu'il est établi que monsieur X... a exercé des mandats syndicaux ; attendu que l'employeur tente de justifier l'évolution défavorable de la carrière de monsieur X... en produisant son évaluation 2008, établie en mars 2008 et un témoignage d'un agent de maîtrise du 28 août 2008 faisant état de griefs à l'encontre de l'intéressé, alors qu'aucune évaluation n'est produite pour les années antérieures et que le conseil de prud'hommes était saisi le 13 mars 2008 ; que ces pièces ne sauraient être retenues pour expliquer la moindre compétence du salarié pendant une carrière de 30 années ; Attendu ainsi qu'alors que le salarié apporte un ensemble d'éléments faisant apparaître que sa

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