Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 67

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée26 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-13.084

Cour de cassation

par lettre du 21 octobre 2008, l'assignation de M. Y... du 22 avril 2011 a été délivrée hors délai et que l'obligation de mention des voies de recours ne concerne que les accusés de réception délivrés par les autorités administratives et non les notifications de décision ; que si les dispositions de l'article de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 n'imposent l'obligation de mention des voies de recours qu'aux accusés de réception des demandes délivrés par l'administration et non aux décisions elles-mêmes, cette obligation s'applique aux décisions elles-mêmes en vertu de l'article R421-5 du Code de justice administrative qui dispose que "les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la…

794

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 14-26.475

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 mars 1995 non contestée par Madame Y..., qu'il est faux qu'elle prétende avoir démissionné, qu'elle est ensuite retournée au cabinet de Monsieur Z... en tant que conjoint collaborateur sans qu'il y ait entre eux un lien de subordination. Elle ajoute que dans le cadre de la procédure de divorce, Madame Martine Y... a présenté une demande de prestation compensatoire de 75.000 € en invoquant des disparités importantes et en exposant un parcours professionnel sans avoir invoqué l'existence d'un contrat de travail entre 1995 et 2002. A titre subsidiaire, la demande de Madame Martine Y... se heurte à la prescription quinquennale ayant couru à compter du 10 octobre 2006, date du jugement de divorce.

795

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-27.009

Cour de cassation

considérant que le non-paiement par celui-ci d'accessoires de salaire pendant plusieurs années est nécessairement générateur d'un préjudice ; qu'en l'espèce, (le salarié) qui n'obtient satisfaction qu'au titre de sa demande relative à la prime de blanchissage et de façon tout à fait partielle, ne justifie nullement d'un préjudice autre que celui d'ores et déjà indemnisé par le rappel de prime auquel il est fait droit ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE l'existence d'un préjudice indépendant du prétendu retard apporté au paiement de salaires ou indemnités et imputable à la mauvaise foi de l'employeur, n'est ni démontré ni caractérisé, le salarié requérant sera débouté de sa demande tant dans son principe que sur le quantum ;

796

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-19.937

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 20 octobre 2002, c'est à cette date que le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de primes; qu'ayant formé une telle demande le 30 juin 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande en paiement de rappels de primes réclamés pour les 5 années précédant la saisine du conseil des prud'hommes, la Cour d'appel a…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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797

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-19.936

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 20 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de primes; qu'ayant formé une telle demande le 30 juin 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande en paiement de rappels de primes réclamés pour les 5 années précédant la saisine du conseil des prud'hommes, la Cour d'appel a…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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798

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 15-16.071

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 22 octobre 2002, c'est à cette date que les salariées connaissaient ou auraient dû connaître les faits permettant d'exercer leur action en paiement de rappel de primes; qu'ayant formé une telle demande le 27 octobre 2011, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable leur demande en paiement de rappels de primes réclamés pour les cinq années précédant la saisine du conseil des prud'hommes, la…

Salaire / rémunérationCassation+7
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799

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-17.376

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 20 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action tendant à la réécriture des bulletins de paie et en paiement de rappel de primes; qu'ayant formé une telle demande le 9 juillet 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande tendant à la

800

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-17.375

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 20 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action tendant à la réécriture des bulletins de paie et en paiement de rappel de primes; qu'ayant formé une telle demande le 9 juillet 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande tendant à la

801

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-11.670

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2222 du code civil, ensemble l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de rappels de salaire pour la période antérieure au 20 juin 2013, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions transitoires de la loi précitée que celle-ci s'applique aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, date de sa promulgation, et que ce n'est que si une instance a été introduite avant cette date que l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, qu'en l'espèce, les huit salariés n'ayant saisi le conseil de prud'hommes que le 20 juin 2013, leur action est soumise à la prescription triennale, que leurs demandes afférentes à la période antérieure au 20 juin 2010 sont donc prescrites et,…

Nullité du licenciementCassation+10
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802

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-20.583

Cour de cassation

considérant que le contrat à durée déterminée s'est prolongé par un contrat à durée indéterminée, alors que M° Z..., mandataire liquidateur, s'interroge pour sa part sur la volonté qu'aurait eu l'employeur de maintenir la rémunération du salarié au-delà de janvier 2009, tout en constatant que le salarié produit également des fiches de paie éditées par l'EURL CYMBELINE BOUTIQUES à compter de mai 2009 pour un temps plein, ce qui paraît pour le moins contradictoire. Richard Y... produit en effet des bulletins de de salaires établis par son employeur, la SAS CYMBELINE, sur l'année 2008, qui indiquent une ancienneté au 14.01.2008, sur un emploi de contrôleur de gestion, qualification Cadre, coefficient 6.00, moyennant un salaire de base de 5.000 € mensuel.

803

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-14.709

Cour de cassation

l'employeur des dispositions conventionnelles et de débouter le syndicat CFDT de la métallurgie des Vosges de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui se voit attribuer en vertu de son contrat de travail le statut de cadre et conclut avec son employeur une convention de forfait annuel en jours ou en heures ne peut se voir appliquer le statut intermédiaire prévu à l'article 3 de l'accord du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie et être exclu, sur le fondement de ce texte, des avantages liés à la qualification de cadre ; qu'en déclarant que M. Y... qui s'était pourtant vu

804

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.813

Cour de cassation

par courrier ; qu'il n'est pas prouvé que la société Lidl, juridiquement, soit associée à un groupe international ; qu'au vu des courriers reçus par le responsable de la direction régionale, en réponse à la demande de reclassement, le Conseil déboute Mme Y... de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour le motif que la société Lidl a effectué une recherche de reclassement loyale et que même s'il était prouvé que Lidl possédait des liens avec l'étranger, Mme Y... ayant refusé les postes disponibles en France aurait tout naturellement refusé les propositions internationales ; ALORS DE PREMIERE PART QU'il appartient à l'employeur, tenu d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement d'un salarié déclaré

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