Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 66

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée6 décembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
781

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-17.137

Cour de cassation

par courrier du 4/01 /2011 ; qu'elle soutient que du fait de son statut de travailleuse handicapée, elle n'avait pas à exprimer le souhait de revenir à son poste mais que l'employeur devait prendre l'initiative de faire procéder à la visite de reprise ; que si tel peut être le cas lorsque le salarié a été classé en invalidité deuxième catégorie, il en va différemment lorsqu'il est en arrêt de travail ; qu'en l'espèce, Mme Jeannine Y... n'était dans aucune de ces deux hypothèses ; qu'elle a perçu une allocation adulte handicapée après la fin de l'arrêt de travail ; qu'il est constant que l'employeur n'est pas à l'origine de l'organisation de la visite du 5/02/2001, qui a été intitulée « reprise » par le médecin du travail. Le fait que le terme «

782

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-13.813

Cour de cassation

il résulte de la réglementation et des usages en vigueur » ; que dès lors, les dispositions de cette convention relatives à la définition du traitement de base devant être pris en compte pour le calcul des cotisations, étant plus favorables pour le salarié que les dispositions de la délibération D5, elles devaient prévaloir sur ces dernières ; qu'en se bornant néanmoins, pour débouter le salarié de sa demande, à constater que le contrat conclu le 1er décembre 1999 était conforme aux dispositions de la délibération D5, sans répondre au moyen de ses écritures invoquant, en application du principe de faveur, la primauté des dispositions de la convention collective du 5 mars 1962 relatives à la détermination de l'assiette de cotisations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de…

783

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 15-24.304

Cour de cassation

la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 08.01.1 de l'avenant n° 2009-1 du 3 avril 2009. Moyen commun produit au pourvoi n° D 15-24.305 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association ALEFPA. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prime d'ancienneté de Mme C... devait désormais être calculée à 1 % par année de service effectif, soit depuis le 16 décembre 1981, que cette rectification serait mise en oeuvre à compter dudit jugement et d'avoir condamné l'Alefpa à lui verser les sommes de 8 279,20 € à titre de rappel de prime d'ancienneté, de 827,92 € au titre des congés payés afférents et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

784

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-20.666

Cour de cassation

Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés et naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA). Par conséquent, lorsque le transfert des contrats de travail en application de l'article L. 1224-2 du code du travail est antérieur à l'arrêté ministériel d'inscription, ce préjudice ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur. Viole en conséquence les articles L. 1224-2 et L.

785

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-12.108

Cour de cassation

il résulte de l'article L 1233-16 du Code du travail que la lettre de licenciement doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, cet article n'exige pas de faire mention dans la lettre litigieuse des recherches de reclassement ; qu'en affirmant, pour juger que la société SOCOVIA avait méconnu son obligation de reclassement, qu'« il n'est pas davantage expliqué dans la lettre de licenciement une quelconque impossibilité de reclassement », la Cour d'appel a violé l'article L 1233-16 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE l'employeur, qui démontre l'absence de poste disponible au sein de l'entreprise et du groupe auquel il appartient, respecte son obligation de reclassement ;

786

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 novembre 2017, 16/07403

Cour d'appel

Il résulte des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile que l'autorité de la chose jugée est attachée à la décision dès lors résultant d'une demande formulée entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité. Les pièces produites par Madame [X] démontrent que bien que SELECT SERVICES ne constitue pas une société enregistrée disposant de la personnalité morale, une confusion s'est immiscée dans plusieurs actes de la procédure ayant conduit au jugement rendu le 30 mars 2004 et à l'arrêt du 28 novembre 2006. Les dispositifs de ces deux décisions s'appliquent à une société SELECT SERVICES. Cette confusion a été entretenue par Madame [W] dans le cadre de la présentation de ses moyens de défense.

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787

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-14.664

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le salarié ne produisait aucun justificatif relatif aux déplacements effectués ni au montant des frais réellement engagés à ce titre au cours de la période courant de 2005 à 2010 ; que la cour d'appel s'est néanmoins fondée sur une unique attestation établie par l'employeur, le 16 février 1995, soit plus de dix ans avant la période litigieuse, pour estimer les déplacements professionnels du salarié à 65 000 kilomètres par an et les frais corrélatifs à la somme de 109 160 euros entre 2005 et 2010 ; qu'en statuant de la sorte sans relever le moindre élément relatif à l'activité effectivement déployée et aux déplacements effectués au cours de la période pour laquelle elle était saisie d'une demande de remboursement de frais, la cour d'appel a privé sa…

788

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.499

Cour de cassation

Vu les articles 2224 et 2241 du code civil ; Attendu que pour déclarer la demande irrecevable, au titre des contrats conclus antérieurement au 3 octobre 2008, l'arrêt retient qu'aucune prestation n'ayant été effectuée par la salariée du 16 mars 2003 au 3 octobre 2008, la demande de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats conclus antérieurement au 3 octobre 2008 est prescrite ; Attendu, cependant, que les effets de la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée remontent à la date de conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier ; qu'il en résulte que le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, ne court qu'à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée ;

789

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-20.059

Cour de cassation

la salariée ayant refusé de voir réduire son horaire de travail à 65 heures mensuelles, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et en rappel de salaires ; que par courrier du 18 mars 2015, elle a été mise à la retraite ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats au terme de laquelle ils ont retenu que la salariée était à la disposition de ses employeurs neuf heures par jour ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile : Attendu que pour…

790

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.008

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail et l'article L. 1235-3 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au gérant diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que dans le télégramme envoyé à la société le 17 juillet 2002, Mme Z... indique que « la trésorerie de la Société et l'énergie de ses gérants sont totalement épuisés, que dans ces conditions, nous sommes contraints d'interrompre à compter de ce jour mercredi 17 juillet 2002 notre activité. Nous vous invitons à faire reprendre la gestion par tous préposés de votre choix. Nous contestons absolument être responsables de la situation créée », que les gérants ayant, de la sorte, indiqué à la société que les

791

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-29.033

Cour de cassation

l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement ; que l'employeur s'est référé exclusivement dans l'énonciation des motifs de la rupture figurant dans la lettre du 19 avril 2001 à l'article L. 122-14-13, alinéa 3 du code du travail à un moment où la salariée ne pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein et qu'il ressort des éléments communiqués par la salariée et en particulier de son relevé de carrière qu'il lui manquait des années ou trimestres de cotisations pour bénéficier d'une retraite à taux plein et que c'est vainement que l'employeur affirme qu'elle a été mise à la retraite dans la mesure où elle pouvait bénéficier d'un temps plein sans produire aucun élément venant accréditer ses dires ;

792

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 13-24.118

Cour de cassation

par courrier du 25 juin 2007, invoquant des causes économiques, la société Luxottica France a proposé à l'intéressé une nouvelle diminution du taux des commissions mensuelles fixé à 4 % ; le salarié n'a pas refusé l'avenant de 2005 et ne l'a pas signé ; il a signé celui du 25 juin 2007 ; M. Y... demande que ces deux avenants lui soient déclarés inopposables, soutenant qu'ils ne respectent pas les dispositions de l'article L1222-6 du code du travail dès lors que les motifs économiques invoqués par la société Luxottica France ne sont pas établis et qu'en conséquence l'employeur ne peut se prévaloir de son acceptation de ces avenants, subsidiairement que le délai d'un mois n'a pas été observé ; il en conclut que ses commissions doivent être calculées

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