Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 51

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée21 juin 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
601

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 21 juin 2019, 18/07606

Cour d'appel

la salariée a été placée en temps partiel thérapeutique, pour 75,83 heures mensuelles. Mme [C] a été classée en invalidité catégorie 2 par la CPAM le 11 janvier 2004 et une rente d'invalidité lui a été attribuée. A la suite de la fusion-absorption de la société SAFIR et de la société LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, le contrat de travail de Mme [C] a été transféré à cette dernière. À compter de 2005, Mme [C] a cessé de percevoir les indemnités de prévoyance dues aux salariés reconnus en invalidité et travaillant à temps partiel prévues par l'article 28 du contrat de prévoyance de l'entreprise. Le 13 décembre 2013, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de faire condamner la société LABORATOIRE DE BIOLOGIE

Montant détecté : 1 000 €Contrat de travail+5
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602

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-15.990

Cour de cassation

il résulte que l'exception de nullité de la transaction ne peut être opposée à cette action ; que M. A... doit donc être déclaré irrecevable en son action ; ALORS QUE la mise en oeuvre d'un accord atypique ou d'un engagement unilatéral de l'employeur dont les salariés tiennent leurs droits ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction ; qu'une telle transaction est atteinte de nullité absolue en raison de l'illicéité ou de l'immoralité de sa cause ; qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008

603

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.511

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 et 2224 du code civil et l'article 21 V de cette même loi ; Attendu que pour déclarer la demande en paiement de rappels de salaire de la salariée prescrite en tant qu'elle porte sur la période antérieure au 17 juin 2010, l'arrêt retient que par application de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer, que la salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes le 17 juin 2013, sa demande en paiement de rappel de salaire ne peut en conséquence porter que sur les sommes

604

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 16-16.491

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-3 et L. 3141-22 I. du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu que selon le second de ces textes, le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; Attendu que la cour d'appel, après avoir infirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de commissions, a confirmé ce même jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de congés payés égale au dixième de ce rappel de commissions ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

605

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.104

Cour de cassation

l'employeur de remettre à la salariée le bulletin de paie du mois de février 2015 rectifié. AUX MOTIFS QUE Madame U... G... reproche aux premiers juges d'avoir écarté sa demande au titre du harcèlement moral ; qu'il lui appartient donc de présenter des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'au début de l'année 1997, l'employeur a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de la salariée ; que le 23 octobre 1997, le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur de travail et refusé l'autorisation de licenciement de Madame U... G... au motif que le fait générateur du licenciement n'était pas établi et "que les relations entre la direction de la résidence La Roseraie et Madame G...,

606

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-11.524

Cour de cassation

l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la salariée justifie que : - le temps effectif moyen pour bénéficier d'une mesure promotionnelle était en 2010 de 4 ans, mais que depuis décembre 2004, son indice fonctionnel de 590 est resté le même sans changement ; - elle est élue déléguée du personnel en 2003 suppléant et membre du comité d'entreprise le 17 juin 2005 ; - malgré sa compétence professionnelle reconnue comme en témoigne sa participation comme membre de jurys de festivals internationaux prestigieux, les récompense reçue et publications réalisées, ses demandes d'évolution de carrière n'ont pas abouti ainsi qu'elle le dénonçait dans son courriel du 14

607

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-16.743

Cour de cassation

il résulte des motifs précédents qu'il y a lieu de rejeter les demandes de positionnement en maître-ouvrier niveau IV position 1 indice 250 et de l'ensemble de ses demandes de rappels de différences de traitement salarial et social, congés payés et dommages et intérêts au titre de droits à la retraite ; Sur la demande de complément à titre de polyvalence maître ouvrier Considérant que M. J... forme une demande de complément à titre de polyvalence qu'il calcule à titre principal suivant sa classification reconnue par l'employeur et, à titre subsidiaire, selon la classification de maître ouvrier ; qu'il se fonde sur des dispositions conventionnelles prévoyant une rémunération au moins égale à 110 % du salaire conventionnel en cas de polyvalence ;

608

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-31.295

Cour de cassation

Vu les articles 2277 du code civil et L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail ; Attendu que pour dire irrecevable la demande relative aux heures supplémentaires accomplies antérieurement au 14 janvier 2011, l'arrêt retient par motifs adoptés que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'heures supplémentaires pour la première fois devant le bureau de jugement le 14

609

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-21.125

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre de rattrapage de salaire et de dédommagement de la discrimination, l'arrêt retient qu'il est établi que le salarié n'a jamais bénéficié d'augmentation de salaire en quatre ans, y compris après une mission longue au cours de laquelle il a donné pleinement satisfaction, que l'absence d'augmentation de son salaire fixe, couplée à l'absence de primes, constitue un élément objectif sur lequel la société ne s'explique pas et qui est déjà indemnisé au titre de la violation du statut protecteur ;

610

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-14.298

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie versés aux débats que la société n'a pas informé (LE SALARIÉ) de l'ouverture de ses droits à repos compensateur pour les heures supplémentaires effectuées. En l'absence d'information sur ce point, le délai de prescription n'a pas commencé à courir. L'ensemble des demandes du salarié est donc recevable. Sur le rappel de salaire au titre du respect du salaire minimum conventionnel : Il n'est pas contesté que la société a inclus la rémunération, par le versement d'une « prime de brisure », des temps de pause le temps dans le salaire de base qu'elle compare au minimum conventionnel. Elle soutient ainsi que ce minimum conventionnel a été respecté puisque le salaire de base ainsi versé pour 152,25 heures est supérieur au minimum conventionnel.

611

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-11.935

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait invoquer à l'encontre du salarié les dispositions applicables aux cadres dirigeants, le moyen pris en ses trois premières branches, en ce qu'il se fonde sur lesdites dispositions, est inopérant ; Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ;

612

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-20.080

Cour de cassation

vu les articles 138 à 142 et 943 du code de procédure civile ; que Madame T... demande la condamnation de l'employeur à lui communiquer deux fichiers excel intitulés « informations semestriel sur l'emploi » et « tableau des salaires non nominatifs » ; que dans la mesure où par jugement du 13 avril 2010 le tribunal de grande instance de Paris a fait interdiction à Madame T... ès qualités de délégué syndical de conserver d'utiliser ou de diffuser sous quelque forme et sur quelque support que ce soit les deux fichiers excel en question et toute information et / ou données qu'ils contiennent en application de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 et pour des motifs légitimes auquel il convient de se référer, il existe un empêchement légitime à faire droit à la requête ;

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