Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-31.032
Cour de cassationil résulte de l'ensemble des dispositions conventionnelles applicables que le système d'avancement conventionnel reposait d'une part sur un avancement de plein droit, basé sur l'ancienneté, à raison de 2 % par an, et, d'autre part, sur un avancement dit « au choix », ou « de choix » ou « du choix », lequel était fondé sur le mérite ou la compétence, reconnue soit par la hiérarchie, soit par la réussite à un examen ; que conformément aux dispositions de l'article 33 de la convention collective, l'échelon de 4 % lié à la réussite à l'examen du cours des cadres auquel pouvait prétendre le salarié est nécessairement supprimé à l'occasion de la promotion qui suit la réussite et a fortiori à l'occasion d'une promotion ultérieure, seuls les échelons d'ancienneté étant conservés ;