Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 143

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée7 février 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1705

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-44.510

Cour de cassation

la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Centre, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de celle-ci en paiement de dommages-intérêts pour perte de congés supplémentaires durant les années où elles travaillaient à temps partiel ; Attendu que les salariées font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Orléans, 8 juin 1999) de les avoir déboutées de leurs demande, alors, selon les moyens : 1 / que la prescription quinquennale ne peut être opposée à la demande d'un préjudice annexe résultant, par exemple, de la privation d'un repos et qu'un salarié peut obtenir des dommages-intérêts pour des congés payés non pris s'il établit que c'est par le fait de son employeur que ces congés n'ont pas été pris ; que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si la privation…

1706

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-43.496

Cour de cassation

la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Loiret ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de celle-ci en paiement de dommages-intérêts pour perte de congés supplémentaires durant les années où ils travaillaient à temps partiel ; Attendu que les salariés font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 27 avril 1999) de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon les moyens : 1 / que la prescription quinquennale ne peut être opposée à la demande d'un préjudice annexe résultant, par exemple, de la privation d'un repos, et qu'un salarié peut obtenir des dommages-intérêts pour des congés payés non pris s'il établit que c'est par le fait de son employeur que ces congés n'ont pas été pris ; que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si la privation des…

1707

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-42.116

Cour de cassation

la Caisse d'allocations familiales du Loiret (CAF) ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de celle-ci en paiement de dommages-intérêts pour perte de congés supplémentaires durant les années où ils travaillaient à temps partiel ; Sur les trois moyens réunis, communs aux 54 pourvois : Attendu que les salariés font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 22 octobre 1998) de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon les moyens : 1 / que la prescription quinquennale ne peut être opposée à la demande d'un préjudice annexe résultant, par exemple, de la privation d'un repos et qu'un salarié peut obtenir des dommages-intérêts pour des congés payés non pris s'il établit que c'est par le fait de son employeur que ces congés n'ont pas été pris ;

1708

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2001, 98-45.627

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mme Ghislaine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Prescription / compétenceCassation
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1709

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-46.311

Cour de cassation

la salariée, dispensée d'exécuter son préavis, avait droit à son indemnité compensatrice de congés payés jusqu'à la fin de son contrat de travail, et alors que le montant des salaires perçus par cette dernière pendant la période considérée n'avait pas été contesté par l'employeur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu les dispositions des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement de la prime d'ancienneté (en ce qu'il a été fait application de la prescription quinquennale) et de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 22 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les

1710

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-46.027

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif de Pau en date du 21 janvier 1999 ; que, par suite, l'arrêt attaqué se trouve dépourvu de base légale ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que l'entreprise faisait accomplir des travaux de manutention par des salariés qui n'avaient pas la qualité de docker professionnel et avait refusé à M. X... la priorité d'embauche dont il bénéficiait à la suite du maintien par l'autorité administrative de sa carte professionnelle de docker intermittent ; qu'en l'état de ces constatations, nonobstant le recours dirigé contre cette décision, c'est à bon droit et sans excéder ses pouvoirs que le juge des référés a ordonné une mesure d'astreinte de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite ;

1711

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-44.312

Cour de cassation

l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; Attendu que, la cour d'appel, pour débouter la salariée de sa demande, a énoncé que les relations contractuelles ayant débuté en 1983, la loi du 12 juillet 1990 modifiant l'article L. 122-3-13 du Code du travail qui n'était pas en vigueur à cette date, n'était pas applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors que des contrats à durée déterminée avaient été conclus entre les parties après le 16 juillet 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1990 modifiant l'article L. 122-3-13 du Code du travail, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande liée à l'application de l'article L.

1712

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-45.962

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vosgienne de téléphone, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1998 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Stéphane X..., demeurant 6, place Saint-Luc, 88000 Deyvillers, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

1713

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.108

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne Paris-Rungis (SEMMARIS), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de M. Joël d'X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

1714

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.089

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie IBM France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

1715

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.008

Cour de cassation

il résulte que l'appel au départ volontaire pour motif économique, et dont l'employeur a nécessairement l'initiative, constitue un mode de rupture du contrat de travail distinct du licenciement et licite en lui-même ; alors, 4 ) qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte établissant qu'une décision de procéder au licenciement du salarié aurait été déjà prise, fût-ce en son principe, antérieurement à la signature par celui-ci du protocole litigieux, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; que la cour d'appel laisse sans réponse les conclusions de la société IBM qui faisaient valoir qu'aux termes d'un plan social régulièrement soumis aux institutions représentatives et

1716

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.172

Cour de cassation

il résulte que l'appel au départ volontaire pour motif économique, et dont l'employeur a nécessairement l'initiative, constitue un mode de rupture du contrat de travail distinct du licenciement et licite en lui-même ; alors, 5 ) qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte établissant qu'une décision de procéder au licenciement du salarié aurait été déjà prise, fût-ce en son principe, antérieurement à la signature par celle-ci du protocole litigieux, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 et suivants du Code du travail, que la cour d'appel laisse sans réponse ses conclusions qui faisaient valoir qu'aux termes d'un plan social régulièrement soumis aux institutions représentatives et reposant sur l'

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