Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 144

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée29 novembre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1717

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.169

Cour de cassation

il résulte que l'appel au départ volontaire pour motif économique, et dont l'employeur a nécessairement l'initiative, constitue un mode de rupture du contrat de travail distinct du licenciement et licite en lui-même ; alors, 5 ) qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte établissant qu'une décision de procéder au licenciement du salarié aurait été déjà prise, fût-ce en son principe, antérieurement à la signature par celle-ci du protocole litigieux, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 et suivants du Code du travail, que la cour d'appel laisse sans réponse ses conclusions qui faisaient valoir qu'aux termes d'un plan social régulièrement soumis aux institutions représentatives et reposant sur l'

1718

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.168

Cour de cassation

il résulte que l'appel au départ volontaire pour motif économique, et dont l'employeur a nécessairement l'initiative, constitue un mode de rupture du contrat de travail distinct du licenciement et licite en lui-même ; alors, 5 ) qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte établissant qu'une décision de procéder au licenciement du salarié aurait été déjà prise, fût-ce en son principe, antérieurement à la signature par celle-ci du protocole litigieux, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 et suivants du Code du travail, que la cour d'appel laisse sans réponse ses conclusions qui faisaient valoir qu'aux termes d'un plan social régulièrement soumis aux institutions représentatives et reposant sur l'

1719

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.167

Cour de cassation

il résulte que l'appel au départ volontaire pour motif économique, et dont l'employeur a nécessairement l'initiative, constitue un mode de rupture du contrat de travail distinct du licenciement et licite en lui-même ; alors, 4 ) qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte établissant qu'une décision de procéder au licenciement du salarié aurait été déjà prise, fût-ce en son principe, antérieurement à la signature par celui-ci du protocole litigieux, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; que la cour d'appel laisse sans réponse les conclusions de la société IBM qui faisaient valoir qu'aux termes d'un plan social régulièrement soumis aux institutions représentatives et

1720

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.166

Cour de cassation

il résulte que l'appel au départ volontaire pour motif économique, et dont l'employeur a nécessairement l'initiative, constitue un mode de rupture du contrat de travail distinct du licenciement et licite en lui-même ; alors, 5 ) qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte établissant qu'une décision de procéder au licenciement du salarié aurait été déjà prise, fût-ce en son principe, antérieurement à la signature par celle-ci du protocole litigieux, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 et suivants du Code du travail, que la cour d'appel laisse sans réponse ses conclusions qui faisaient valoir qu'aux termes d'un plan social régulièrement soumis aux institutions représentatives et reposant sur l'

1721

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.165

Cour de cassation

il résulte que l'appel au départ volontaire pour motif économique, et dont l'employeur a nécessairement l'initiative, constitue un mode de rupture du contrat de travail distinct du licenciement et licite en lui-même ; alors, 4 ) qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte établissant qu'une décision de procéder au licenciement du salarié aurait été déjà prise, fût-ce en son principe, antérieurement à la signature par celui-ci du protocole litigieux, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; que la cour d'appel laisse sans réponse les conclusions de la société IBM qui faisaient valoir qu'aux termes d'un plan social régulièrement soumis aux institutions représentatives et

1722

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.163

Cour de cassation

il résulte que l'appel au départ volontaire pour motif économique, et dont l'employeur a nécessairement l'initiative, constitue un mode de rupture du contrat de travail distinct du licenciement et licite en lui-même ; alors, 5 ) qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte établissant qu'une décision de procéder au licenciement du salarié aurait été déjà prise, fût-ce en son principe, antérieurement à la signature par celle-ci du protocole litigieux, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 et suivants du Code du travail, que la cour d'appel laisse sans réponse ses conclusions qui faisaient valoir qu'aux termes d'un plan social régulièrement soumis aux institutions représentatives et reposant sur l'

1723

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.162

Cour de cassation

il résulte que l'appel au départ volontaire pour motif économique, et dont l'employeur a nécessairement l'initiative, constitue un mode de rupture du contrat de travail distinct du licenciement et licite en lui-même ; alors, 5 ) qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte établissant qu'une décision de procéder au licenciement du salarié aurait été déjà prise, fût-ce en son principe, antérieurement à la signature par celle-ci du protocole litigieux, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 et suivants du Code du travail, que la cour d'appel laisse sans réponse ses conclusions qui faisaient valoir qu'aux termes d'un plan social régulièrement soumis aux institutions représentatives et reposant sur l'

1724

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.158

Cour de cassation

il résulte que l'appel au départ volontaire pour motif économique, et dont l'employeur a nécessairement l'initiative, constitue un mode de rupture du contrat de travail distinct du licenciement et licite en lui-même ; alors, 5 ) qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte établissant qu'une décision de procéder au licenciement de la salariée aurait été déjà prise, fût-ce en son principe, antérieurement à la signature par celle-ci du protocole litigieux, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 et suivants du Code du travail, que la cour d'appel laisse sans réponse ses conclusions qui faisaient valoir qu'aux termes d'un plan social régulièrement soumis aux institutions représentatives et reposant sur l'

1725

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.157

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie IBM France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Raymond X..., demeurant ..., défendeur à a cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

1726

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.156

Cour de cassation

il résulte que l'appel au départ volontaire pour motif économique, et dont l'employeur a nécessairement l'initiative, constitue un mode de rupture du contrat de travail distinct du licenciement et licite en lui-même ; alors, 5 ) qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte établissant qu'une décision de procéder au licenciement du salarié aurait été déjà prise, fût-ce en son principe, antérieurement à la signature par celle-ci du protocole litigieux, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 et suivants du Code du travail, que la cour d'appel laisse sans réponse ses conclusions qui faisaient valoir qu'aux termes d'un plan social régulièrement soumis aux institutions représentatives et reposant sur l'

1727

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.155

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie IBM France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Didier X..., demeurant ..., défendeur à a cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

1728

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.164

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie IBM France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Yves X..., demeurant ..., défendeur à a cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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