Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 145

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée29 novembre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1729

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.153

Cour de cassation

il résulte que l'appel au départ volontaire pour motif économique, et dont l'employeur a nécessairement l'initiative, constitue un mode de rupture du contrat de travail distinct du licenciement et licite en lui-même ; alors, 5 ) qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte établissant qu'une décision de procéder au licenciement du salarié aurait été déjà prise, fût-ce en son principe, antérieurement à la signature par celle-ci du protocole litigieux, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 et suivants du Code du travail, que la cour d'appel laisse sans réponse ses conclusions qui faisaient valoir qu'aux termes d'un plan social régulièrement soumis aux institutions représentatives et reposant sur l'

1730

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.151

Cour de cassation

il résulte que l'appel au départ volontaire pour motif économique, et dont l'employeur a nécessairement l'initiative, constitue un mode de rupture du contrat de travail distinct du licenciement et licite en lui-même ; alors, 5 ) qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte établissant qu'une décision de procéder au licenciement du salarié aurait été déjà prise, fût-ce en son principe, antérieurement à la signature par celle-ci du protocole litigieux, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 et suivants du Code du travail, que la cour d'appel laisse sans réponse ses conclusions qui faisaient valoir qu'aux termes d'un plan social régulièrement soumis aux institutions représentatives et reposant sur l'

1731

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.150

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie IBM France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Denis X..., demeurant ..., défendeur à a cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

1732

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.149

Cour de cassation

il résulte que l'appel au départ volontaire pour motif économique, et dont l'employeur a nécessairement l'initiative, constitue un mode de rupture du contrat de travail distinct du licenciement et licite en lui-même ; alors, 4 ) qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte établissant qu'une décision de procéder au licenciement du salarié aurait été déjà prise, fût-ce en son principe, antérieurement à la signature par celui-ci du protocole litigieux, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; que la cour d'appel laisse sans réponse les conclusions de la société IBM qui faisaient valoir qu'aux termes d'un plan social régulièrement soumis aux institutions représentatives et

1733

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.147

Cour de cassation

il résulte que l'appel au départ volontaire pour motif économique, et dont l'employeur a nécessairement l'initiative, constitue un mode de rupture du contrat de travail distinct du licenciement et licite en lui-même; alors, 5 ) qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte établissant qu'une décision de procéder au licenciement du salarié aurait été déjà prise, fût-ce en son principe, antérieurement à la signature par celle-ci du protocole litigieux, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 et suivants du Code du travail, que la cour d'appel laisse sans réponse ses conclusions qui faisaient valoir qu'aux termes d'un plan social régulièrement soumis aux institutions représentatives et reposant sur l'appel

1734

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.145

Cour de cassation

il résulte que l'appel au départ volontaire pour motif économique, et dont l'employeur a nécessairement l'initiative, constitue un mode de rupture du contrat de travail distinct du licenciement et licite en lui-même; alors, 5 ) qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte établissant qu'une décision de procéder au licenciement du salarié aurait été déjà prise, fût-ce en son principe, antérieurement à la signature par celle-ci du protocole litigieux, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 et suivants du Code du travail, que la cour d'appel laisse sans réponse ses conclusions qui faisaient valoir qu'aux termes d'un plan social régulièrement soumis aux institutions représentatives et reposant sur l'appel

1735

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.144

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie IBM France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à a cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

1736

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.143

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie IBM France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant 12, Anse des Rochers, 97118 Saint-François, défendeur à a cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

1737

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.142

Cour de cassation

il résulte que l'appel au départ volontaire pour motif économique, et dont l'employeur a nécessairement l'initiative, constitue un mode de rupture du contrat de travail distinct du licenciement et licite en lui-même; alors, 5 ) qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte établissant qu'une décision de procéder au licenciement du salarié aurait été déjà prise, fût-ce en son principe, antérieurement à la signature par celle-ci du protocole litigieux, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 et suivants du Code du travail, que la cour d'appel laisse sans réponse ses conclusions qui faisaient valoir qu'aux termes d'un plan social régulièrement soumis aux institutions représentatives et reposant sur l'appel

1738

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.140

Cour de cassation

il résulte que l'appel au départ volontaire pour motif économique, et dont l'employeur a nécessairement l'initiative, constitue un mode de rupture du contrat de travail distinct du licenciement et licite en lui-même; alors, 5 ) qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte établissant qu'une décision de procéder au licenciement du salarié aurait été déjà prise, fût-ce en son principe, antérieurement à la signature par celle-ci du protocole litigieux, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 et suivants du Code du travail, que la cour d'appel laisse sans réponse ses conclusions qui faisaient valoir qu'aux termes d'un plan social régulièrement soumis aux institutions représentatives et reposant sur l'appel

1739

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-45.161

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté la nature salariale des primes réclamées, a décidé, à bon droit, qu'elles n'étaient pas dues pour la période antérieure à mai 1988, couverte par la prescription quinquennale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lorenzo ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

1740

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.148

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie IBM France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à a cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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