Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.627
Arrêt du 30 janvier 2001Pourvoi n° 98-45.627
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale soulevée par l'ONIVINS (Office nationale interprofessinonel des vins) qui prétendait la juridiction administrative seule compétente pour connaître du litige l'opposant à son employée, Mme X., l'arrêt attaqué énonce que cet organisme est un établissement public à caractère industriel et commercial, en sorte que la contestation relative à l'exécution du contrat de droit privé conclu avec une salariée n'exerçant pas des fonctions de direction ni de comptable public relève de la compétence prud'homale.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mme Ghislaine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'ONIVINS, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale soulevée par l'ONIVINS (Office nationale interprofessinonel des vins) qui prétendait la juridiction administrative seule compétente pour connaître du litige l'opposant à son employée, Mme X..., l'arrêt attaqué énonce que cet organisme est un établissement public à caractère industriel et commercial, en sorte que la contestation relative à l'exécution du contrat de droit privé conclu avec une salariée n'exerçant pas des fonctions de direction ni de comptable public relève de la compétence prud'homale ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'ONIVINS qui soutenait que, malgré sa qualification d'établissement public à caractère industriel et commercial, il exerçait une mission à caractère purement administratif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ONIVINS ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372667cd580146774254e0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372667cd580146774254e0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 2001.
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