Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 987

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 419
Dernière décision affichée6 août 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 419 décisions
11833

Cour d'appel de Basse-Terre, 6 août 2018, 17/00130

Cour d'appel

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants. M. Olivier A... a été embauché en qualité de vendeur de voitures par l'EURL GARAGE DE CONCORDIA, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2014. Les parties s'accordent sur le fait que M. A... ait cessé d'exercé ses fonctions au début du mois d'avril 2015. Le conseil de l'employeur remettait au salarié un certificat de travail, une fiche Pôle emploi mentionnant comme motif de la rupture « faute lourde », ainsi qu'un bulletin de salaire portant sur le mois de juin 2015, d'un montant de 0€. M. A... saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 4 mai 2015, et à l'audience de jugement du 15 septembre 2016, il sollicitait

Montant détecté : 1 666 €Licenciement+11
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11834

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.001

Cour de cassation

l'employeur ; que l'imputation à Mme A... d'agissements de harcèlement moral ne peut donc être retenue ; qu'il apparaît évident en revanche que la dégradation des conditions de travail qui est à l'origine du syndrome anxio-dépressif et de l'inaptitude définitive de Mme Y... à son poste de travail est consécutive à des agissements de l'employeur relevant du harcèlement moral visé par le Code du travail, tels que, d'une part, le maintien d'une discrimination salariale injustifiée au préjudice de la salariée, d'autre part une attitude délibérée et réitérée de mépris des droits de celle-ci, manifestée en réponse à sa demande de rupture conventionnelle ; que s'agissant de la discrimination salariale, il résulte des documents produits aux débats que lors

11835

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.000

Cour de cassation

par courrier du 20 octobre 2012 ; que cet avertissement, qui n'énonce aucun fait précis susceptible de caractériser une faute de comportement telle que des propos irrespectueux ou mensongers, des violences verbales et qui vise uniquement à sanctionner la salariée pour avoir émis des revendications salariales au cours d'une réunion de service et pour avoir révélé qu'elle avait consulté l'inspection du travail sur l'étendue de ses droits, ne peut être validé ; que Mme Y...

11836

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-20.045

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d' en rapporter la preuve alors même que l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des…

11837

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.004

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède qu'aucune heure supplémentaire ne lui a été payée en juin, ni même ses heures de nuit alors qu'il travaillait régulièrement depuis trois mois, en dehors de ses horaires de travail, jusqu'à minuit voire plus, à la demande de l'employeur ; qu'en outre, tout salarié, avant d'être affecté à un travail de nuit, doit bénéficier d'une surveillance médicale renforcée pour, selon les dispositions de l'article R 3122-18 du code du travail, permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles de ce travail pour la santé et la sécurité notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques ; si Monsieur Y... ne répondait pas à la définition du travailleur de nuit au sens des dispositions du code du

11838

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-13.040

Cour de cassation

par arrêté préfectoral du 23 septembre 2013 ; que la salariée invoque le compte-rendu du cabinet de médiation Accor établi en novembre 2010 à propos de « la situation de souffrance des salariées » et de l'existence de tensions, de leurs difficultés relationnelles avec la direction depuis plusieurs années ; que toutefois, ce document ne constitue qu'une réflexion préliminaire sur la base des doléances des salariées avant la mise en oeuvre des travaux de médiation et non pas un constat objectif ; que les éléments ainsi recueillis ne permettent pas de conclure que la salariée a subi une dégradation de ses conditions de travail dans les nouveaux locaux ; 4) que la salariée reproche à son employeur d'avoir aggravé la situation en lui adressant un

11839

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-13.039

Cour de cassation

par arrêté préfectoral du 23 septembre 2013 ; que la salariée invoque le compte-rendu du cabinet de médiation Accor établi en novembre 2010 à propos de « la situation de souffrance des salariées » et de l'existence de tensions, de leurs difficultés relationnelles avec la direction depuis plusieurs années ; que toutefois, ce document ne constitue qu'une réflexion préliminaire sur la base des doléances des salariées avant la mise en oeuvre des travaux de médiation et non pas un constat objectif ; que les éléments ainsi recueillis ne permettent pas de conclure que la salariée a subi une dégradation de ses conditions de travail dans les nouveaux locaux ; 4) que la salariée reproche à son employeur d'avoir aggravé la situation en lui adressant un

11840

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-15.966

Cour de cassation

Considérant que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 juillet 2014 est revêtu de l'autorité de la chose jugée en qu'il a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminé ; Que la cour de renvoi est seulement saisie du montant de l'indemnité de requalification à laquelle a droit le salarié en cas de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et des conditions de la rupture contractuelle ; Considérant, sur l'indemnité de requalification, que lorsqu'il est fait droit à sa demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail il est accordé au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne

11841

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-15.600

Cour de cassation

l'employeur à verser au salarié les sommes de 255,64 euros au titre de la mise à pied conservatoire, 25,56 euros au titre des congés payés y afférents, 857,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 19 095 euros nets à titre d'indemnité de rupture, 3 182,50 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 9 547,50 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice, d'AVOIR ordonné à la société Dupont Restauration de remettre à Monsieur X... les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros nets par jour de retard pour l'ensemble des documents ) compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision et ce pour une durée de 30 jours calendaires, les juges se réservant le pouvoir de liquider l'

11842

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-15.410

Cour de cassation

Par courrier du 30 mai 2011 la salariée a informé l'employeur de la reprise du travail à la date du 12 octobre 2011, et l'employeur a confirmé cette date dans plusieurs courriers adressés dans le courant des mois de juin à septembre 2011. L'employeur ayant, par lettre du 12 octobre 2011, reproché à la salariée de ne pas s'être présentée à son poste de travail et l'ayant mise en demeure de justifier son absence, le conseil de Mme X... lui a demandé, par lettre du 20 octobre 2011, de la convoquer à une visite de reprise auprès du médecin du travail. L'employeur a alors répondu, le 25 octobre suivant, pour estimer que l'absence de visite de reprise auprès du médecin du travail était imputable à la salariée qui ne s'est pas présentée à son poste le 12 octobre 2011.

11843

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-17.714

Cour de cassation

l'employeur n'apportant pas d'autres éléments en réponse qui seraient susceptibles de l'écarter. Infirmant le jugement critiqué, la Sari PEGASE PARTNERS ASSET MANAGEMENT sera en conséquence condamnée à régler à M. Y... Z... les sommes suivantes évaluées par la cour à : -77 039/70 € de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 7 mai 2009 au 27 mars 2012, et 7 703/97 € d'incidence congés payés ; -39 465 42 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos afférente, et 3 946,55 € d'incidence congés payés ; avec intérêts au taux légal partant du 13 juillet 2012, date de réception par l'employeur que sa convocation en bureau de conciliation ». 1°/ ALORS QUE le salarié doit produire, au soutien de sa demande d'heure supplémentaires, des éléments

11844

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-13.401

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés et que la seule production de décomptes d'heures supplémentaires peut suffire à étayer la demande mais à la condition que l'employeur soit en mesure d'y répondre en démontrant les horaires effectivement réalisés par le salarié. Attendu que le salarié a produit en pièce n° 14 un décompte d'heures supplémentaires au titre des années 2008 à 2012 qui indique expressément être établi à partir d'une estimation de son temps de travail moyen et il a communiqué à l'appui de ce décompte en

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