Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 876

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 372
Dernière décision affichée12 juin 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 372 décisions
10501

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-21.262

Cour de cassation

par courrier du 17 avril 2013 libellé comme suit : « (...) nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier une mesure de licenciement pour motif économique en raison du refus de de la modification de votre contrat de travail qui vous a été précédemment proposée, et ce, au motif que nous sommes placés dans l'obligation de procéder à une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité. (...) En effet, notre activité est exclusivement dédiée à l'exécution d'action d'initiation aux alertes, aux premiers secours et au défibrillateur externe automatisé (DEA) destinés aux jeunes administrés de France métropolitaine convoqués lors de la journée défense et citoyenneté (JDC). Cette activité découle de l'exécution de marchés publics qui

10502

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-11.957

Cour de cassation

l'employeur dans la lettre de licenciement, ils ne rendaient pas impossible le maintien de M. O... dans la société pendant la durée du préavis. Ils constituent un motif réel et sérieux de licenciement et non une faute grave. Le jugement sera dès lors infirmé sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis, aux congés payés afférents, à l'indemnité conventionnelle de licenciement, aux frais irrépétibles et aux dépens. Pôle emploi sera débouté de sa demande de remboursement des allocations chômage allouées à M. O..., les conditions prévues par l'article L. 1235-4 du code du travail n'étant pas réunies. Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions conservera la charge de ses dépens d'appel de frais irrépétibles en cause d'appel.

10503

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-22.418

Cour de cassation

l'employeur n'a pas renoncé à son obligation de manière claire et non équivoque et qu'il est prouvé que le salarié a effectivement respecté la clause ; que la clause de non concurrence dont l'indemnisation est demandée est celle figurant dans le contrat initial conclu en 2001 entre la société INVESTANCE CONSULTING et Monsieur I..., qui prétend qu'elle aurait été étendue au groupe par le biais de sa mutation dans la filiale américaine ; qu'au vu des pièces produites, le contrat de travail initial entre Monsieur I... et la société INVESTANCE CONSULTING a été rompu d'un commun accord le 19 juillet 2005 et il n'est nullement démontré qu'il y a eu mutation au sein de la filiale américaine avec transfert de la clause de non concurrence ; que la société

10504

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 16-21.416

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-22 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que le taux horaire fixé par l'expert est conforme aux règles applicables en la matière ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la prime d'ancienneté était directement rattachée à l'activité personnelle du salarié et pouvait être comprise dans les sommes servant de base au calcul des majorations pour heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

10505

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-22.445

Cour de cassation

par jugement du 12 novembre 2014 ; que par arrêt du 23 mai 2017, la cour d'appel d'Angers a infirmé le jugement entrepris uniquement s'agissant du montant du rappel de salaire alloué au salarié pour heures supplémentaires, le confirmant en toutes ses autres dispositions, statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, condamné la société Martin technologies à payer à M. J... diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, congés payés afférents et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2013, débouté M. J... de ses demandes de dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; que la cour d'appel s'est saisie d'office, par

10506

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-21.013

Cour de cassation

par courrier son nouveau lieu d'affectation, nonobstant son refus du contrat proposé et, lorsqu'il s'est présenté à Touques, lui indiquer qu'il était attendu à Rogerville ; qu'elle a manqué à ses obligations en ne procédant pas ainsi ; qu'il est constant que la société SNN qui considérait ne pas être l'employeur de M. X... ne lui a pas fourni de travail et ne l'a pas rémunéré, ce qui constitue des manquement graves à ses obligations ; que compte tenu de ces manquements importants, il y a lieu de résilier le contrat de travail aux torts de la société SNN ; que la date d'effet de la résiliation est fixée au jour de la décision qui la prononce sauf si le contrat a été rompu avant cette date ; qu'en l'espèce, ce contrat a été rompu de fait dès le début août 2014 ;

10507

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-30.928

Cour de cassation

Vu les articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée en qualité d'animatrice par contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 avril 1984, par l'association AEIM ADAPEI 54, Mme O... qui était en dernier lieu chargée de la direction de trois établissements, a été licenciée pour faute grave le 22 octobre 2012 ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes l'arrêt retient que l'employeur reproche à la salariée l'utilisation d'une ligne de crédit repas ouverte auprès d'un restaurant sans justificatif ni suivi quant aux

10508

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-13.636

Cour de cassation

par lettre du 28 octobre 2011, rejeté ses demandes ; que, de retour d'un arrêt de maladie du 15 octobre au 5 décembre 2011, le salarié a réclamé à nouveau le bénéfice du plan de départ puis, invoquant une inexécution fautive du plan de départs volontaires, a, le 6 décembre 2011, saisi la juridiction prud'homale en paiement des indemnités prévues par le plan et de dommages-intérêts pour inexécution de celui-ci ; qu'il a été affecté au magasin Leclerc Express de Koenigshoffen le 27 janvier 2012, à compter du 13 février suivant ; qu'à sa demande, la cour d'appel, statuant en référé, a, par arrêt du 18 septembre 2012, ordonné la suspension de la décision de mutation en raison du trouble manifestement illicite résultant de ce que l'employeur n'avait décidé cette mutation que pour réduire les conséquences du refus…

10509

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-22.806

Cour de cassation

l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; AUX MOTIFS QUE « l'intimée précise que le motif économique invoqué dans la lettre de licenciement est la réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et plus largement du groupe en ce qui concerne le secteur d'activité concerné à savoir le domaine de la santé animale réseau pharmacie (essentiellement de la marque Biocanica, produits pharmaceutiques vétérinaires) étant rappelé que la société Dynavet a été cédée le 31 octobre 2011 et que la société TVM n'est amenée à distribuer des produits qu'aux vétérinaires et ne distribue pas ses produits en pharmacie ;

10510

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-22.504

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1134-1 du même code que lorsque survient un litige en cette matière, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que M. A... reproche à son employeur de : - n'avoir pas satisfait sa demande d'effectuer la formation S.P.L., ne le faisant bénéficier que de deux formations de 30 minutes,

10511

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-20.630

Cour de cassation

l'employeur était exigée pour une demande d'allocation, qu'elle ne l'était pas pour une inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et que Mme L... ne pouvait utilement opposer ses difficultés à obtenir cette attestation, sans rechercher si lesdites difficultés ne constituaient pas un cas de force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 19 février 2009 ; 4°) ALORS QUE le salarié privé d'emploi et à la recherche effective et permanente d'un emploi est fondé à solliciter des allocations chômage ; qu'en retenant encore, pour débouter Mme L... de sa demande d'allocations ou de cotisations, que dans le délai de 12 mois, dont le terme était l'inscription comme demandeur d'emploi, Mme L...

10512

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-12.568

Cour de cassation

par arrêt du 21 octobre 2014 et par le Conseil d'Etat par décision du 7 décembre 2015, le pourvoi interjeté à l'encontre de l'arrêt susvisé étant rejeté ; Que l'annulation de la décision de la Direccte homologuant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société H... J... est définitive ; Que l'article L. 1233-58 II du code du travail, dont les termes sont clairs et non ambigüs, prévoit une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation du plan sans distinguer les motifs de cette annulation ; qu'en indiquant également que les dispositions de l'article L. 1235-16 de ce même code ne s'appliquent pas, le texte vient

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