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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-21.013

Date
12/06/2019
Chambre
Chambre sociale
Numéro
17-21.013
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Attendu, d'autre part, que le principe selon lequel, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié ne peut s'opérer qu'avec son accord exprès, ayant été édicté dans le seul intérêt du salarié, sa méconnaissance ne peut être invoquée que par celui-ci.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Et attendu qu'ayant fixé la date d'effet de la résiliation du contrat de travail au 2 août 2014, la cour d'appel, qui a alloué au salarié une indemnité de licenciement d'un montant de 16 077,65 euros correspondant exactement à 1/3 de mois de salaire multiplié par 16 années d'ancienneté, n'encourt pas les griefs du moyen.
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Conclusion : Condamne la société Suez RV Normandie aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Résiliation judiciaire résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société SNN et en paiement de rappel de salaires à compter du 1e…
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Rejet M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 929 F-D Pourvoi n° S 17-21.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Suez RV Normandie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], anciennement SNN Sita Grand Ouest, contre l'arrêt rendu le 5 mai 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

R...

X..., domicilié [...] , 2°/ au Pôle emploi Basse-Normandie, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Suez RV Normandie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M.

X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 mai 2017), que M.

X... a été engagé le 28 septembre 1998 par la société CGEA Onyx en qualité de conducteur ; que son contrat de travail a été transféré à compter d'avril 2010 à la société Ourry, laquelle, le 8 juillet 2014, a perdu le marché de l'exploitation des déchets ménagers et assimilés du centre de transfert de Touques, auquel le salarié était affecté, au profit de la société SNN, devenue la société Suez RV Normandie, avec effet au 1er août 2014 ; que soutenant que son contrat de travail avait été transféré à la société SNN, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société SNN et en paiement de rappel de salaires à compter du 1er août 2014, indemnités de rupture et dommages-intérêts ; Sur les première et deuxième branches du premier moyen, le deuxième moyen et la première branche du troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que la société Suez RV Normandie fait grief à l'arrêt de constater le transfert du contrat de travail de M.

X... au profit de la société SNN, de prononcer en conséquence, la résiliation du contrat aux torts de cette dernière et de la condamner au paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, à remettre au salarié divers documents sociaux et bulletins de paie et au remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage éventuellement versées dans la limite de six mois d'indemnité, alors, selon le moyen : 1°) que subsidiairement en cas d'application de dispositions conventionnelles prévoyant et organisant le transfert des contrats de travail hors des conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'accord exprès du salarié est nécessaire au changement d'employeur, nonobstant toute clause contraire de l'accord ; qu'un tel changement d'employeur ne peut donc se réaliser lorsque le salarié refuse de signer le contrat de travail que lui soumet l'entreprise entrante, dès lors que ce contrat est conforme aux prévisions de l'accord collectif organisant le transfert des contrats de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait refusé de signer le contrat proposé par la société SNN, entreprise entrante, proposant pourtant légitimement au salarié une affectation à Rogerville ; qu'en énonçant, pour juger cependant que le contrat de travail de M.

X... avait été transféré à la société SNN - désormais dénommée Suez RV Normandie – par application de l'avenant n° 42 à la convention collective nationale des activités de déchet, que cet avenant prévoyant que le contrat de travail des personnels satisfaisant aux conditions fixées par l'article 2 est transféré de plein droit au nouveau titulaire du marché public et que ce transfert s'impose aux personnels concernés qui deviennent salariés du nouveau titulaire du marché, le refus de M.

X... de signer un contrat avec la société SNN était indifférent et n'était pas de nature à empêcher ce transfert, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) que sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, nonobstant toute clause contraire de l'accord collectif organisant ce changement ; que l'entreprise entrante est en droit de se prévaloir du refus opposé par le salarié à sa proposition de contrat de travail, valant refus du transfert conventionnel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

Mais attendu, d'une part, que l'article 3.4.1. de l'avenant n° 42 du 5 avril 2012 à la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 prévoit que le contrat le travail des personnels qui satisfont aux conditions fixées par l'article 2 est transféré de plein droit, au nouveau titulaire du marché public, que ce transfert s'impose aux personnels concernés qui deviennent salariés du nouveau titulaire du marché, et que le nouveau titulaire informe par courrier les salariés concernés de leur changement d'employeur et de leur nouveau lieu d'affectation ; Attendu, d'autre part, que le principe selon lequel, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié ne peut s'opérer qu'avec son accord exprès, ayant été édicté dans le seul intérêt du salarié, sa méconnaissance ne peut être invoquée que par celui-ci ; Et attendu qu'ayant constaté que le salarié soutenait que son contrat de travail avait été transféré à la société SNN en application des dispositions conventionnelles précitées, et relevé qu'il s'était vu interdire l'accès à son ancien lieu de travail par la société entrante, qui ne lui avait pas notifié de nouveau lieu d'affectation, la cour d'appel, faisant ainsi ressortir que le salarié avait accepté le transfert de son contrat de travail au nouvel employeur, en a exactement déduit que, peu important son refus de signer la proposition de contrat de travail prévoyant un changement d'affectation, le contrat de travail du salarié avait été transféré à la société SNN ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la société Suez RV Normandie fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié la somme de 16 077,65 euros à titre d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen que la cour d'appel a fixé la date d'effet de la résiliation judiciaire au 2 août 2014 - et non au jour de l'arrêt comme le sollicitait le salarié ; qu'en accordant cependant au salarié le montant qu'il sollicitait au titre de l'indemnité de licenciement, lequel prenait en compte son ancienneté au jour de l'audience d'appel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, et l'article 2.22 de la convention collective nationale des activités du déchet ; Mais attendu que selon l'article 2.22 de la convention collective des activités de déchet, l'indemnité de licenciement correspond pour les ouvriers et employés ayant plus de dix ans d'ancienneté à 1/3 de mois par année d'ancienneté ; Et attendu qu'ayant fixé la date d'effet de la résiliation du contrat de travail au 2 août 2014, la cour d'appel, qui a alloué au salarié une indemnité de licenciement d'un montant de 16 077,65 euros correspondant exactement à 1/3 de mois de salaire multiplié par 16 années d'ancienneté, n'encourt pas les griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Suez RV Normandie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Suez RV Normandie à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Suez RV Normandie PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté le transfert du contrat de travail de M.

X... au profit de la société SNN - désormais dénommée Suez RV Normandie -, et en conséquence, d'AVOIR résilié ce contrat aux torts de la société SNN - désormais dénommée Suez RV Normandie - à effet au 2 août 2014, d'AVOIR condamné la société Suez RV Normandie à verser à M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/06/2019
Numéro d'affaire
17-21.013
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00929
Résumé source

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Rejet M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 929 F-D Pourvoi n° S 17-21.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Suez RV Normandie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], anciennement SNN Sita Grand Ouest, contre l'arrêt rendu le 5 mai 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. R... X..., domicilié [...] , 2°/ au Pôle emploi Basse-Normandie, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procure…