Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 784

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 360
Dernière décision affichée24 juin 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 360 décisions
9397

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-25.433

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 octobre 2018), Mme S... a été engagée le 19 mai 1992 par la société Corail (la société) en qualité de caissière principale. Par avenant du 1er août 1993, elle a été employée en tant que chef caissière. 2. Après deux examens des 10 et 25 août 2015, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste, puis elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 septembre 2015. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas respecté son obligation de recherche loyale de reclassement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de fixer le salaire à 1 895,87 euros bruts et de le condamner à verser à la salariée les sommes

9398

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.497

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2018), M. J..., engagé en qualité de chauffeur semi poids-lourd/dépanneur suivant contrat prenant effet au 21 novembre 2011 par la société Auto best dépannage transport (la société), a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 mars 2014. 2. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une

9399

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-26.119

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 septembre 2017), Mme R..., engagée en qualité d'employée administrative le 8 novembre 2004 par l'association Tutélaire Rhodanienne (l'association), a été placée en arrêt maladie à compter du 4 mai 2009, puis déclarée inapte à tout poste à l'issue de deux examens médicaux des 5 et 19 juillet 2012. 2. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 août 2012. 3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

9400

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-25.182

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention au d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que si des contrats à durée déterminée successifs peuvent être en ce cas conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive de 1999 70/CE du

9401

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.287

Cour de cassation

Il résulte de l'application des dispositions de l'article L 1251-40 du code du travail, que la méconnaissance des dispositions de l'article L 1251-16 n ' entraîne pas la requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée à I 'égard de la société utilisatrice. S'il est bien fondé en sa demande en paiement de requalification de la relation salariale en contrat à durée indéterminée, D... Y... ne peut prétendre à cette requalification qu'à l'égard de l'entreprise de travail temporaire, en l'absence de manquement de l'entreprise de travail temporaire, sanctionné par les dispositions de l'article L 1251-40, ci-dessus visées. Compte tenu du laps de temps durant lequel D... Y... a subi une situation de précarité de son emploi, du montant de son

9402

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.169

Cour de cassation

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucune méconnaissance du principe d'égalité de traitement ne peut être reprochée à l'association Léonard de Vinci ; que par ailleurs, M. O... n'établit pas avoir subi "des conditions de travail très difficiles" ; que si la procédure de licenciement initiée par son employeur au premier semestre 2013 s'est heurtée à un refus de l'inspection du travail, il ne démontre pas en quoi cette procédure était fautive ni en tout état de cause la réalité du préjudice qu'il invoque à ce titre ; qu'enfin, le licenciement intervenu le 17 décembre 2014 étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, une faute de l'employeur ne peut être soutenue à ce titre ; qu'il résulte donc de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter M.

9403

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-24.674

Cour de cassation

l'employeur lui a écrit pour évoquer son absence au travail le mardi après-midi, - qu'entre mai et juillet 2012, puis entre septembre et octobre 2012, une rupture conventionnelle a été discutée entre les parties, - qu'une plainte émanant de la fille d'une patiente en date du 13 juillet 2012 lui a été remise par l'employeur, - que, les 28 août et 5 septembre 2012, l'employeur lui a proposé de conclure un avenant à son contrat de travail prévoyant la répartition de son temps de travail sur huit demi-journées ou une réduction de son temps de travail, - que son mobilier de bureau a été déplacé pendant son arrêt de travail en septembre 2012, - que sa demande de récupération formulée le 23 novembre 2012 a été traitée en demande de congés, - qu'entre

9404

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-13.177

Cour de cassation

l'employeur, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « 1. Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires : La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article L.3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.3121-22 du même code. En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l

9405

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-15.401

Cour de cassation

la salariée encadrait un nombre moindre d'employés, que Monsieur H..., titulaire d'un mastère en école de commerce et d'un diplôme d'ingénieur, bénéficiait d'une expérience professionnelle antérieure de huit années lorsqu'il a été embauché en mars 2009 par le groupe ACCOR, que Madame M... J... titulaire d'un BTS tourisme ne disposait d'aucune expérience professionnelle similaire lors de son embauche par le groupe ACCOR au mois de mars 2009 ; qu'en conséquence, la différence de rémunération entre Madame M... J... et Monsieur H... repose sur des éléments objectifs pertinents en sorte que l'employeur justifie que ses décisions à cet égard étaient étrangères à toute discrimination en lien avec le sexe. AUX MOTIFS ADOPTES QUE le conseil ne constate pas de discrimination dans cette affaire ;

9406

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-21.978

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments soumis à la cour que, nonobstant le courriel du docteur J... du 23 juillet 2013 dont le caractère public a été vexatoire et humiliant pour le docteur W... mais qui ne peut à lui seul caractériser un harcèlement moral subi par la salariée au sens de l'article L 1152-1 du code du travail, les difficultés rencontrées par le docteur W... s'inscrivent dans un contexte d'absence de communication et de mésentente entre elle et les différents membres du service d'imagerie médicale, dont son propre comportement n'était pas étranger, ce qui a justifié l'avertissement qui lui a été notifié ; qu'il sera cependant relevé que l'employeur, à qui il incombait de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'effectivité de

9407

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-13.744

Cour de cassation

l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de rupture laquelle circonscrit le champ du litige et lie le juge ; que dans la lettre de licenciement du 8 juillet 2014, l'employeur formule les griefs au salarié en ces termes : « Nous avons appris très récemment que, depuis longtemps, vous avez

9408

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.403

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2014 « son étonnement, n'ayant reçu ni de la salariée ni du Centre Fagès la moindre deuxième fiche d'inaptitude suite à la visite médicale qui se déroulait le 6 février 2014 » (conclusions d'appel, p.9 et 10) ce dont il se déduisait qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant la demande en résiliation judiciaire de la salariée; qu'en retenant toutefois « qu'aucun manquement ne peut être reproché à la salariée dans le fait de ne pas avoir repris son poste à compter du 22 janvier 2014, date de la première visite médicale de reprise, dans la mesure où son inaptitude temporaire avait été constatée, et ce même en

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