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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-26.119

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableCongés payésTemps de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/06/2020
Numéro d'affaire
18-26.119
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00474

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 474 F-D Pourvoi n° N 18-26.119 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme B...

R..., épouse D....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 Mme B...

R..., épouse D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 18-26.119 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à l'association Tutélaire Rhodanienne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme R..., de Me Bouthors, avocat de l'association Tutélaire Rhodanienne, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M.

Duval, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 septembre 2017), Mme R..., engagée en qualité d'employée administrative le 8 novembre 2004 par l'association Tutélaire Rhodanienne (l'association), a été placée en arrêt maladie à compter du 4 mai 2009, puis déclarée inapte à tout poste à l'issue de deux examens médicaux des 5 et 19 juillet 2012. 2.

La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 août 2012. 3.

Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.