Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 729

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 342
Dernière décision affichée4 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 342 décisions
8737

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-18.160

Cour de cassation

la salariée au titre du chômage dans la limite de 6 mois d'indemnité, d'AVOIR condamné l'AGAPEI aux entiers dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la rupture du contrat de travail La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. La lettre de licenciement du 9 avril 2015 qui prononce le licenciement de I... K... pour faute grave et qui fixe les

8738

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.777

Cour de cassation

par lettre recommandée AR en date du 12 juin 2015. Au cours du délai de réflexion d'un mois, votre conseil nous a fait part, courrier du 06 juillet 2015, de votre refus de cette modification de votre contrat de travail. Compte tenu de ce refus, nous nous sommes rapprochés de vous, par courrier daté du 1er septembre 2015 et réceptionné le 15 septembre 2015 pour vous proposer 3 postes de reclassement : - Technicien Services généraux, - Opérateur logistique, - Opérateur KOH. Nous vous avons demandé si vous étiez susceptible d'accepter un reclassement dans le groupe à l'étranger. Nous vous avons également demandé de nous communiquer votre curriculum vitae actualisé afin que nous puissions prendre en compte toute nouvelle compétence que vous auriez développée en dehors de l'entreprise.

8739

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.592

Cour de cassation

l'employeur, est définie comme celle résultant de tout fait ou ensemble de faits, non déjà sanctionné, imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou de sa fonction d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans la société concernée et ce même pendant la durée du préavis. La cour constate que la lettre de licenciement pour faute grave du 11 mars 2015 indique que l'embauche du salarié « est constitutive de la négociation menée avec vous concernant la cession du fonds BATPRO lui appartenant en nom propre et que dès le cinq février 2015, le salarié a remis en cause les conditions de son contrat de travail et sa subordination hiérarchique vis-à-vis de Monsieur W... K... directeur

8740

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.078

Cour de cassation

l'employeur en fasse la démonstration ; qu'il est de droit en effet, que si l'article L. 1132-1 du code du travail proscrit toute discrimination fondée sur l'état de santé ou le handicap du salarié, un licenciement peut être motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; qu'en pareil cas, la lettre de licenciement doit énoncer l'existence de perturbations causées par l'absence prolongée ou les absences répétées et la nécessité de procéder au remplacement du salarié ; que le juge doit vérifier si ce remplacement revêt un caractère définitif ; que la charge de la preuve que les conditions précitées sont réunies

8741

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.068

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-10 du code du travail qu'est nulle toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de l'interdiction de licencier en période de suspension consécutive à un accident de travail, sauf pour l'employeur à justifier d'une faute grave du salarié ou d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident. En l'espèce, le salarié intimé a été licencié le 4 décembre 2012 alors que son contrat se trouvait suspendu par l'effet des avis de travail que son médecin lui avait délivrés consécutivement à l'agression subie le 6 novembre 2012 dans l'entreprise. La société Au Blé d'Or connaissait l'origine professionnelle attribuée à cette suspension en ce que les copies d'avis d'

8742

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.784

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2014 pour deux séries de motifs : - la prise de congés payés en dehors de la période de fermeture de l'entreprise n'étant évoquée qu'à titre de rappel, en appui au choix de la sanction : vol et complicité de vol de matériaux en autorisant un salarié, M. M..., à s'approprier de la menuiserie, de la quincaillerie et des accessoires, défaut d'information des difficultés de M. M... auprès de la direction en août 2012 ; que sur le premier point, M. M... a reconnu tant devant les services de police que dans un écrit remis à son employeur le 16 juillet 2014 avoir pris à plusieurs reprises, à l'insu de l'employeur et à avec l'autorisation de M. V..., du matériel appartenant à l'entreprise pour

8743

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-22.570

Cour de cassation

il résulte donc de l'article L.1332-4 du code précité que la prescription prévue par ce texte empêche de sanctionner isolément le fait qu'elle concerne, mais si d'autres faits fautifs sont commis postérieurement, l'employeur peut se saisir avec eux de faits antérieurs de plus de deux mois pour motiver un licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement vise de nombreux autres griefs postérieurs, que la cour se doit d'examiner ; qu'au préalable, il est rappelé que la SARL CIM était administrée par M. J... en sa qualité de gérant, dans la mesure où les statuts n'ont pas été modifiés sur la gérance lorsque M. D... M... a acquis 490 par sociales sur 1000 pour un euro symbolique et est devenu associé : celui-ci était salarié, chargé de la gestion locative de l'agence ;

8744

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-19.419

Cour de cassation

considérant que d'une part la compagnie d'assurance était seule lésée, et d'autre part que vous considériez que vous n'aviez pas produit de faux. Nous ne pouvons accepter ces explications. Vous avez trompé MYCOM France, demandé le remboursement de frais qui vous avaient déjà été remboursés en émettant des factures et des documents manifestement trompeurs ou falsifiés. Ces agissements sont inacceptables et ont gravement entamé la confiance qui doit nécessairement exister dans les relations avec les collaborateurs en charge d'intérêts importants de MYCOM FRANCE. Votre contrat de travail ne peut être maintenu même pendant la période de préavis. Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave qui prend effet à la date d'envoi du présent courrier.

8745

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-18.984

Cour de cassation

l'employeur et le courrier précité du 21 mai n'en fait pas état. L'imputabilité de cet accident de travail à MME J... n'est donc pas acquise. Suite à une visite de MME V... le 25 mai, le médecin du travail a informé l'employeur d'une altération de l'état de santé de la salariée 'qu'elle a mis en lien avec une dégradation de son climat de travail '. Elle a été admise aux urgences hospitalières le 30 mai 2016 en début de soirée pour un malaise vagal survenu alors qu'elle faisait la vaisselle. Ces éléments établissent la réalité d'un mal être de MME V... à compter de mai 2016 (étant précisé que l'accident de la circulation que l'employeur relie à tort aux perturbations subies par MME V... n'en relève pas dès lors que celle-ci était à l'arrêt lorsqu'elle a été percutée par un véhicule faisant une marche arrière).

8746

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-18.857

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement du 10 septembre 2016, qui fixe les termes du litige, que l'employeur invoquait de multiples griefs à l'encontre du salarié ; qu'en retenant dès lors, pour dire le licenciement de M. P... sans cause réelle et sérieuse, qu'à défaut pour l'employeur d'invoquer et de démontrer que tous les agissements reprochés au salarié procédaient d'une volonté délibérée, ceux-ci ne présentaient pas un caractère fautif mais relevaient d'une insuffisance professionnelle exclusive de la faute grave, alors même qu'il suffisait que certains des faits distincts reprochés au salarié soient caractérisés, dans la mesure où ils présentaient un caractère fautif et étaient susceptibles de justifier le licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.

8747

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.556

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 2014. Lors de cet entretien, qui s'est déroulé le 30 septembre 2014, nous vous avons exposé lesdits motifs et nous n'avons pu que constater que vous ne nous fournissiez aucune justification concernant votre comportement. Nous n'avons, par conséquent, d'autre choix que de vous notifier la présente mesure. La gravité des faits qui vous sont reprochés ne nous permet pas de vous maintenir au sein de notre association, même pendant la durée du préavis. Votre contrat de travail se trouvera donc définitivement rompu à compter de la première présentation de la présente lettre. [...] » ; que par courrier du 14 octobre 2014, Monsieur E... présentait les observations suivantes : « Le jour

8748

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.290

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 4 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10925 F Pourvoi n° M 19-17.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020 La société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en la personne de M. V... R..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Agence Maritime Rommel, a formé le pourvoi n° M 19-17.290 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. C... S..., domicilié [...] , 2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de Lille, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

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