Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 727

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 342
Dernière décision affichée4 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 342 décisions
8713

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-20.210

Cour de cassation

Aux termes de l'article L.3332-1 du code du travail, le plan épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. Selon l'article R. 3332-3 du code du travail, le règlement du plan précise les modifications du choix de placement initial pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Il en résulte que la modification du plan réalisée conformément aux règles applicables selon qu'il s'agit d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif, s'impose à tous les porteurs de parts, sans qu'il soit besoin de recueillir leur consentement, quelle que soit la date des versements effectués sur leur compte au plan épargne entreprise

8714

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-11.865

Cour de cassation

Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du même article, soit les maires et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé que la rupture conventionnelle des maires et adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, qui n'ont pas cessé leur activité professionnelle, devait être autorisée préalablement par l'inspecteur du travail.

8715

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-15.669

Cour de cassation

Selon l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui prononce, sur ce fondement, la nullité d'un licenciement, sans constater que le salarié avait relaté ou témoigné de faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime

8716

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.901

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 février 2019), Mme B... a été engagée le 1er juillet 1987 en qualité de comptable par la société Distrilec. Après avoir été promue chef comptable le 1er juin 1996, la salariée a été nommée le 1er décembre 1999 en qualité de responsable financier, statut cadre. A la suite d'une intervention chirurgicale programmée le 30 mai 2012, la salariée a été placée en arrêt de travail, lequel a fait l'objet de prolongations jusqu'au 30 septembre 2012. A l'issue de la visite de reprise du 1er octobre 2012, elle a été déclarée inapte à tous les postes dans l'entreprise. Le 15 octobre 2012, l'employeur a adressé à la salariée une offre de reclassement au sein de l'entreprise Texier Electricité, qu'elle a refusée. Le 31 octobre

8717

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-14.429

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2019), M. H... a été engagé à compter du 27 décembre 1998 par la société Miradex en qualité de serveur. Le 12 avril 2010, il a été élu délégué du personnel, la période de protection expirant le 12 octobre 2014. 2. Le 16 octobre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et le versement de diverses sommes. Le 16 décembre 2013, l'activité de la société Miradex a été reprise par la société Le Mirador à laquelle le contrat de travail du salarié s'est trouvé transféré. Le 12 mai 2014, ce dernier s'est trouvé placé en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle.

8718

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-11.626

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 2018), M. X... a été engagé le 31 mars 2008 par la société Médiaco Atlantique (la société). Il a été placé en arrêt de travail durant plusieurs périodes entre les mois d'août et de décembre 2013 et a été déclaré apte en « évitant au maximum le port de charges lourdes » le 10 décembre 2013 puis, le 17 mars 2014, apte avec restrictions « sans port de charges lourdes de plus de 25 kg manuellement ». Le 17 mars 2015, le salarié a fait l'objet d'un avertissement. Le 18 mars 2015, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 14 avril 2015, il a été licencié pour faute grave. 2.

8719

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-25.518

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 7 septembre 2018), Mme E... a été engagée le 30 avril 1999 par la société Guyanet, devenue la Société amazonienne de propreté, en qualité d'agent d'entretien. 2. Elle a saisi le 11 février 2010 la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. 3. La salariée a été licenciée pour faute grave le 8 juin 2012. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait

8720

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-23.126

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mai 2018), M. D... a été engagé le 1er décembre 1999 par la société Leuco production en qualité de technicien bureau étude. Il a été licencié pour une cause qualifiée par l'employeur de réelle et sérieuse le 18 juin 2014. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société Leuco production fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. D...

8721

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.306

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt réputé contradictoire attaqué, (Paris, 31 octobre 2018) et les pièces de la procédure, M. U... a été engagé par la société Cantina napolitaine le 1er mai 2009 en qualité de pizzaïolo. 2. Le salarié a saisi le 6 février 2014 la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Il a relevé appel le 4 janvier 2016 de la décision l'ayant débouté de certaines prétentions et a formulé des demandes nouvelles suivant conclusions enregistrées par le greffe le 25 novembre 2016. 4. L'employeur, qui avait également interjeté appel le 13 janvier 2016, n'a pas comparu et n'a pas été représenté lors de l'audience de plaidoiries du 5 septembre 2018. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 5.

8722

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-12.364

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 12 novembre 2018), Mme H... a été engagée par l'association pour le dépistage du cancer du sein de la Haute-Vienne le 15 novembre 1995 en qualité de médecin coordonnateur. 2. La salariée était dans le dernier état de la relation contractuelle médecin directeur de la structure, comportant cinq autres salariés. 3.Le 19 octobre 2012, la société [...] a été désignée administrateur judiciaire de l'association. 4. La salariée a été en arrêt de travail pour maladie de façon continue à partir de janvier 2013. 5.

8723

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-24.887

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 10 septembre 2018), M. Y... a été engagé par la société Stamelec Réunion, aux droits de laquelle vient la société Bourbon Lumière, suivant contrat du 1er décembre 2009, en qualité de responsable d'affaires et moyennant un forfait annuel de temps de travail fixé à 218 jours. 2. Licencié pour faute grave le 9 avril 2013, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire reconnaître que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse et a sollicité le paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

8724

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-18.830

Cour de cassation

il résulte donc de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des griefs contenus dans la lettre de licenciement, que la faute grave reprochée à M. A... est établie ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter M. A... de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce points ; ALORS QUE 1°), la commission d'un simple excès de vitesse, plus de deux ans après un précédent excès de vitesse isolé, par un salarié ayant plus de dix ans d'ancienneté ne peut suffire à caractériser une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;

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