Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 700

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 342
Dernière décision affichée16 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 342 décisions
8389

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 décembre 2020, 13/05490

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [W] a été embauchée par la société Alitalia-Linee Aerea Italiana SpA à compter du 1er novembre 1976 en qualité d'agent d'escale. Sa rémunération moyenne était de 3.504 euros avant la rupture du contrat de travail. Compagnie d'aviation internationale, le groupe Alitalia avait en France la société Alitalia Linee Aeree Italiane SpA (LAI) qui disposait d'un site d'exploitation à l'aéroport de [8] et de bureaux [Adresse 3], regroupant les services administratifs. Par décret du Président du Conseil du 29 août 2008, la société Alitalia-LAI a été admise à la procédure d'administration extraordinaire et M. [I] [V] a été nommé commissaire extraordinaire afin d'assurer la gestion de l'entreprise et l'administration des biens de la société.

Condamnation : 75 601 €Licenciement+12
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8390

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 décembre 2020, 13/05489

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [F] a été embauchée par la société Alitalia-Linee Aerea Italiana SpA à compter du 4 août 1997 en qualité de agent administratif. Sa rémunération moyenne était de 2.546 euros avant la rupture du contrat de travail. Compagnie d'aviation internationale, le groupe Alitalia avait en France la société Alitalia Linee Aeree Italiane SpA (LAI) qui disposait d'un site d'exploitation à l'aéroport de [9] et de bureaux [Adresse 10] à [Localité 8], regroupant les services administratifs. Par décret du Président du Conseil du 29 août 2008, la société Alitalia-LAI a été admise à la procédure d'administration extraordinaire et M. [T] [X] a été nommé commissaire extraordinaire afin d'assurer la gestion de l'entreprise et l'administration des biens de la société.

Condamnation : 30 500 €Licenciement+10
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8391

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 décembre 2020, 13/05488

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [D] a été embauchée par la société Alitalia-Linee Aerea Italiana SpA à compter du 17 septembre 1973 en qualité de cheffe de comptabilité générale. Sa rémunération moyenne était de 4.399 euros avant la rupture du contrat de travail. Compagnie d'aviation internationale, le groupe Alitalia avait en France la société Alitalia Linee Aeree Italiane SpA (LAI) qui disposait d'un site d'exploitation à l'aéroport de [8] et de bureaux [Adresse 4], regroupant les services administratifs. Par décret du Président du Conseil du 29 août 2008, la société Alitalia-LAI a été admise à la procédure d'administration extraordinaire et M. [T] [X] a été nommé commissaire extraordinaire afin d'assurer la gestion de l'entreprise et l'administration des biens de la société.

Condamnation : 70 463 €Licenciement+12
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8392

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 décembre 2020, 13/05486

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [Y] a été embauchée par la société Alitalia-Linee Aerea Italiana SpA à compter du 17 juin 1991 en qualité de technicien d'escale. Sa rémunération mensuelle moyenne était de 2.829€ en 2008. Compagnie d'aviation internationale, le groupe Alitalia avait en France la société Alitalia Linee Aeree Italiane SpA (LAI) qui disposait d'un site d'exploitation à l'aéroport de [Localité 8] et de bureaux [Adresse 4], regroupant les services administratifs. Par décret du Président du Conseil du 29 août 2008, la société Alitalia-LAI a été admise à la procédure d'administration extraordinaire et M. [G] [D] a été nommé commissaire extraordinaire afin d'assurer la gestion de l'entreprise et l'administration des biens de la société.

Condamnation : 41 500 €Licenciement+10
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8393

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 décembre 2020, 13/05484

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [Y] a été embauchée par la société Alitalia-Linee Aerea Italiana SpA en qualité de technicien d'escale. Les pièces produites justifient d'une relation de travail à compter du 1er octobre 1985. Sa rémunération moyenne était de 3.398 euros avant la rupture du contrat de travail. Compagnie d'aviation internationale, le groupe Alitalia avait en France la société Alitalia Linee Aeree Italiane SpA (LAI) qui disposait d'un site d'exploitation à l'aéroport de [8] et de bureaux [Adresse 9] à [Localité 7], regroupant les services administratifs. Par décret du Président du Conseil du 29 août 2008, la société Alitalia-LAI a été admise à la procédure d'administration extraordinaire et M.

Condamnation : 63 725 €Licenciement+12
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8394

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 décembre 2020, 18/07725

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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8395

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 16 décembre 2020, 18/06973

Cour d'appel

Mme [V] [I] a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée le 1er janvier 2010, avec reprise d'ancienneté au 9 juin 1997, en qualité de chargée de communication, catégorie employé, niveau T3, coefficient 218, par la Chambre interdépartementale des notaires de Paris (la Chambre des notaires). Le 3 novembre 2016, et par écrit du 7 novembre suivant, Mme [I] a fait part de son souhait de partir en retraite anticipée à la Chambre des notaires qui l'a invitée à porter sa demande devant la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN). Cet organisme a objecté le 30 novembre 2016, que Mme [I] ne totalisait pas 15 ans de cotisations, condition nécessaire à l'attribution d'une pension de retraite anticipée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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8396

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 décembre 2020, 18/05888

Cour d'appel

Monsieur [I] [B] a été engagé par la société HARUBA, à compter du 16 novembre 2011, en qualité de Chanel account manager pour exercer comme dernières fonctions celles d'ingénieur d'affaires senior, au salaire mensuel brut moyen de 16057 euros. A compter du 16 novembre 2011, la société HARUBA est absorbée par la société HEWLETT-PACKARD et les contrats de travail ont été repris, le 1er janvier 2016. Monsieur [B] a été désigné délégué du personnel de mars 2014 au 31 décembre 2015. Le 12 mai 2016, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU, pour obtenir le règlement d'heures supplémentaires impayées et la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de l'indemnité pour le repos compensateur non pris.

Condamnation : 20 518 €Licenciement+17
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8397

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 décembre 2020, 18/05680

Cour d'appel

Monsieur K... T..., engagé par la société PARIS PORTES, à compter du 1er avril 1999, en qualité d'ouvrier sur machine, a bénéficié d'une formation et a signé un avenant le 1er juin 2015 accédant à des fonctions de Responsable de Production Logistique Technique et Informatique, pour un salaire mensuel brut moyen de 4591,14 euros. En 2016, une dégradation dans les relations de travail est intervenue suite à des revendications salariales de Monsieur K... lors de ses arrêts de travail. Il a finalement été licencié pour faute grave par un courrier du 21 juin 2016 . La lettre de rupture était rédigée dans les termes suivants : Lors de cet entretien, nous vous avons rappelé que cet entretien s'inscrivait dans le cadre de problèmes réitérés de SAV dus tant à des non-qualités qu'à des problèmes de programmation.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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8398

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 décembre 2020, 18/03541

Cour d'appel

Madame W... O... a été engagée par la PHARMACIE DE LA PORTE DE VINCENNES, à compter du 3 décembre 2012 par un contrat à durée indéterminée à temps partiel modifié par plusieurs avenants ( en dernier lieu 112,67 heures mensuelles). Embauchée en qualité d'employée administrative, elle est devenue assistante de direction statut cadre, avec un salaire mensuel brut de 2171,50 euros. Le 21 juillet 2016, elle a remis sa démission. La lettre de rupture était rédigée dans les termes suivants : 'Madame, Salariée dans votre entreprise en qualité d'assistante de direction depuis le 3/12/12 en CDI. Par la présente lettre je souhaite vous informer de ma démission immédiate qui prendra effet à ce jour sans préavis. Consciente qu'en cas de

Condamnation : 407 €Licenciement+9
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8399

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 décembre 2020, 18/02791

Cour d'appel

Monsieur [C] [S] a été engagé par la société SAFILO FRANCE, à compter du 25 septembre 2006, en qualité de VRP exclusif, au salaire mensuel brut évalué par le conseil de prud'hommes à 9543,33 euros. Il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire, le 29 février 2016 et a été licencié pour motif économique, le 14 mars 2016. Par jugement du 11janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, a fixé le salaire de Monsieur [C] à 9 543,33 euros et a condamné la société SAFILO FRANCE au paiement de : - 114 520 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 28 630 euros à titre d'indemnité

Condamnation : 325 605 €Licenciement+12
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8400

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 décembre 2020, 17/14971

Cour d'appel

Madame Q... A... a été embauchée en qualité de dactylographe aide-comptable par Monsieur R... V... par contrat de travail à durée déterminée en date du 15 octobre 1981 qui s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée. Madame L... V... a pris la suite de l'activité et un avenant au contrat de travail en date du 1er octobre 2010 a acté un transfert d'activité sans modification du contrat de travail. Mme A... exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante jusqu'à la rupture du contrat de travail. Son dernier salaire mensuel brut s'élevait à 3.351,29 euros. Mme A... était l'unique salarié de la société de conseil de Mme V.... En mai 2014, l'employeur a proposé à la salariée d'occuper son poste à temps partiel au lieu du temps plein pour motif économique, compte tenu de la baisse de l'activité.

Condamnation : 80 721 €Licenciement+11
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