Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 678

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 333
Dernière décision affichée3 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 333 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.840

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que le grief reproché est caractérisé et qu'il constitue à lui seul, et sans qu'il soit besoin d'examiner les deux autres griefs, une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite des relations de travail ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a constaté le caractère brutal et sans cause réelle et sérieuse du licenciement survenu et en ce qu'il a condamné la société W & H France à payer à M. W... l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (v. arrêt, p. 4 à 7) ; 1°) ALORS QUE la

8126

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-20.227

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Le paiement des heures supplémentaires était un problème récurrent que l'EURL AIR ARCHIPELS a refusé de régler en ne répondant pas, pendant longtemps, aux nombreuses réclamations de R... L..., puis, en proposant à celui-ci la mise en place d'une pratique contraire aux règles sociales d'ordre public. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'

8127

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-18.542

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail ,que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

8128

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-17.786

Cour de cassation

il résulte la démonstration qu'il ne se tenait plus à la disposition de son ancien employeur, les effets de la résiliation seront fixés au jour de la signature de ce nouveau contrat de travail soit le 1er juillet 2010 ; M. P... sera donc débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire (93.583,56 €) sur la période postérieure au 1er juillet 2010, le jugement sera confirmé de ce chef ; M. P... qui justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'un an est fondé en application des dispositions de l'article 4.4.3.2 de la convention collective à une indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaire, il sera alloué à M. P... la somme de 6.684,54 € outre 668,45 € au titre des congés payés correspondants, le jugement sera infirmé de ce chef ; M. P...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.048

Cour de cassation

par courrier du 10 février 2012 en ces termes : « J'ai l'honneur de venir par la présente prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. En effet, et à nouveau, je constate que l'assiette de calcul de ma rémunération est inférieure à mon chiffre effectivement réalisé. A ce titre au mois de février 2011, je vous avez (sic) alerté sur ce point; vous m'aviez répondu par une correspondance du 28 février 2011. Aujourd'hui, je note encore une fois cette différence manifestement au regard de la non prise en compte des sommes générées par le chiffre effectué sur Corse. Dans la mesure où mon intervention sur la Corse n'est pas le fait qu'une quelconque fantaisie de ma part mais bien d'une directive que j'applique depuis 2006, je

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-26.050

Cour de cassation

il résulte de la lettre RAR adressée par la société à M. T... le 8 mars 2013 (P7 salarié) en ces termes : « ( ) votre préavis, dont vous n'êtes pas dispensé, expirera le 21 mai 2013. A compter de cette date, vous serez entièrement libéré de la clause de protection de clientèle de l'article 2.5 de votre contrat de travail, que votre avocat a dénoncé comme une clause de non concurrence illicite dans son courrier du 25 février » ; qu'outre qu'elle souligne à juste titre la contradiction manifeste du salarié sur la valeur de cette clause, cette lettre exprime sans équivoque la renonciation par la société à s'en prévaloir, de sorte qu'elle a expressément libéré le salarié de sa clause de non concurrence avant la fin même de son préavis, lequel expirait le 21 mai 2013 ;

8131

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.515

Cour de cassation

l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; qu'il n'est pas contesté que l'avis d'inaptitude du docteur F... du 22 septembre 2015 vise une visite de reprise suite à une maladie professionnelle et que M. W... a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM le 15 novembre 2014 ; que dès lors, il est démontré que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de la maladie du salarié au moment d'engager la procédure de licenciement le 5 novembre 2015 ; que, dans ces conditions, les règles protectrices applicables aux victimes de maladie professionnelle s'appliquent ( )qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°

8132

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.026

Cour de cassation

il résulte de l'article 34 de l'accord du 18 juillet 1963 et de l'avenant au contrat, que les congés peuvent être pris dans les conditions jugées les plus favorables à l'intérêt commun des parties et à la bonne marche du magasin confié, que les gérants intérimaires sont interrogés sur leurs souhaits de congé au mois de novembre de l'année N-1 afin d'organiser les chaînes d'intérim entre tous les magasins intégrés de la direction régionale, que Monsieur I... et Madame Q... étaient libres de faire appel à des remplaçants. Hormis les courriers adressés par Monsieur I... et Madame Q..., ceux-ci ne produisent pas de documents mentionnant leurs souhaits pour l'année suivante, la cour ne pouvant mesurer l'inadéquation prétendue des congés attribués.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-13.898

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du Code du travail que la faute grave est celle d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1232-6 du Code du travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 22 octobre 2013 reprochait à Madame C... d'avoir frauduleusement déposé les chèques qui lui étaient adressés par l'entreprise en règlement de ses factures, sur le compte de tiers et de s'abstenir de régler ses charges sociales et la TVA ;

8134

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 17-22.371

Cour de cassation

par lettre recommandée du 28 janvier 2013 et non contesté dans ses termes par M. L..., elle indique qu'elle se sent exclue de l'équipe, ne s'y sent pas bien, tandis que M. L... lui répond qu'elle en est la seule responsable ; qu'elle évoque son mal être et le problème des congés payés ; que quand elle lui demande ce qui ne va pas dans son travail, il lui répond qu'elle manque de rapidité et de sourires, qu'il évoque l'éventualité de son licenciement pour des raisons de restructuration, le fait que pour obtenir la norme Iso il faut accueillir les clients avec un regard et un bonjour ; qu'elle lui répond qu'il est difficile de dire bonjour à tous les clients qui entrent dans la pharmacie quand on est concentré sur les ordonnances ; qu'il évoque que des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-20.257

Cour de cassation

par courrier adressé à l'employeur le 5 octobre 2015, la cour d'appel qui a substitué à celle du médecin du travail, sa propre appréciation de la compatibilité des postes proposés à l'aptitude résiduelle de la salariée, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE dans le cadre de l'obligation de reclassement l'employeur n'est pas tenu d'assurer au salarié, qui a fait l'objet d'un avis d'inaptitude définitive à son poste de travail par le médecin du travail, une formation initiale à un métier différent du sien ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, quand elle avait constaté que Mme U... disposait d'un diplôme de gestion administrative et commerciale et d'une formation professionnelle

8136

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-22.071

Cour de cassation

il résulte des mails transmis qu'elle recevait non seulement des instructions précises sur les modalités d'exécution de son travail, mais également des remontrances pouvant s'apparenter au pouvoir disciplinaire d'un employeur ; qu'ainsi, par mail du 3 mars 2014 M. S..., gérant de la société Stock-Options, précisait à la société Vocaphonie et à Mme Q... le cadre géographique du travail de chacun, « afin d'éviter toute cacophonie et tous conflits sur l'attribution des comptes » ; qu'ainsi, il leur rappelait leur secteur de prospection téléphonique avec leurs régions, mais aussi leurs départements d'attribution ; que bien plus, les règles de fonctionnement leur étaient expressément définies de la manière suivante : - chacun appelle uniquement sur les secteurs qui lui sont attribués ;

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