Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 677

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 333
Dernière décision affichée3 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 333 décisions
8113

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-20.375

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 juin 2019), M. B... a été engagé par la société Gachon et fils le 16 juin 1994, en qualité de VRP. Son contrat de travail a été successivement transféré aux sociétés Gachon distribution, King France, Alpha service distribution et Jacqui Vallet, aux droits de laquelle vient la société Adelya terre d'hygiène. Selon avenant du 12 mars 1999, il exerçait les fonctions de chef de ventes, classification cadre. 2. Le 27 mai 2015, le salarié a été placé en arrêt maladie. 3. Le 24 septembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de son employeur. 4. Le 5 octobre 2015, il a été déclaré inapte au poste en un seul examen par le médecin du travail. 5.

8114

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-22.125

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 juillet 2019), M. X... a été engagé par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes le 1er janvier 1982. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 26 avril 2016, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Déclaré inapte à son poste à l'issue de deux examens du médecin du travail des 16 et 30 mai 2018, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 juin 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

8115

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-25.680

Cour de cassation

Considérant que Mme F..., étant employée depuis plus de deux années dans une entreprise d'au moins 11 salariés au moment de la rupture de son contrat de travail, est fondée à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; qu'eu égard à son âge (née en [...]), à son ancienneté (14 années), à sa rémunération, à l'absence d'éléments précis sur la situation postérieure à la rupture de la relation de travail, il y a lieu de condamner in solidum la société Telfrance venant aux droits de la société Neria productions et la société Studios Post & Prod à payer à Mme F...

8116

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-25.348

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la société axeal consultant n'était pas tenue de payer à V... R... des frais de déplacement afférents sa mission à Argenteuil dès lors que ce salarié a été domicilié sur cette commune durant le temps de sa mission. Le manquement de ce chef n'est donc pas établi. V... R... reproche en outre à la société Axeal consultant de ne pas lui avoir payé les frais de déplacement auxquels il avait droit à l'occasion de l'exercice de son mandat de membre du CHSCT. En ce qui concerne ce second manquement allégué, la cour rappelle qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que la société Axeal consultant serait redevable de ces frais de sorte qu'il y a lieu de dire que le manquement de ce chef n'est pas établi. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que V...

8117

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.706

Cour de cassation

considérant que les différences relevées n'étaient pas suffisamment significatives pour conclure à l'existence d'un faux. Mme S... EO..., expert près la cour d'appel de Caen, a disposé de treize éléments de comparaison dont deux en copie, dont quatre non datés, dont trois datés de 1995 et 1996, tous les autres étant postérieurs à mai 2006. Elle a conclu son rapport du 09 novembre 2012 en indiquant que la mention manuscrite et la signature litigieuses étaient "tout à fait cohérentes avec les écrits et signatures de M. W... E...". Contrairement aux experts désignés par la cour mais aussi à Mme X... qui a noté "une très grande variabilité tant de l'écriture que des signatures", elle a estimé que le graphisme ressortant des éléments de comparaison était "homogène, sans changement particulier entre 1995 et 2006".

8118

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.470

Cour de cassation

Il résulte du registre du personnel qu'elle a été employée en qualité de recruteur du 1er au 31 juillet 2005, du 1er au 30 septembre 2005 et du 25 novembre au 31 décembre 2005. Aucun contrat n'a été signé de sorte que la relation de travail est réputée à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2005. Trois contrats ont ensuite été signés : « contrat à durée déterminée emploi temporaire en application de l'article D. 121'2 du code du travail » daté du 20 novembre 2005 sans mention d'un terme et deux « contrats de travail » l'un, non daté, pour la période du 15 au 31 mai 2006 et l'autre, daté du 3 juillet 2006, pour la période du 1er au 3 juin 2006. Aucun de ces contrats ne mentionne le motif de recours » ; Sur la recevabilité des demandes MME K... a saisi le conseil de prud'hommes le 12 juin 2013.

8119

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-18.990

Cour de cassation

Il résulte du dossier que l'opposition de M. Q... à l'évolution proposée, s'est ensuite cristallisée au travers de réclamations financières relatives aux primes de démarque, sur chiffre d'affaires, de dimanches travaillés au-delà du forfait jour et de prime de dépassement de forfait, avant d'aboutir à une situation conduisant M. Q... à former une demande de résiliation judiciaire et la société à prononcer d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse. En effet, il est établi qu'il a persisté à ne pas vouloir donner suite aux avenants qui lui ont été successivement soumis en date des 1er octobre 2015, 1er novembre 2015, 8 février 2016 alors même qu'il est soutenu par la société qu'il était procédé à une augmentation substantielle de son fixe (porté

8120

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-14.915

Cour de cassation

par lettre du 16 septembre 2014, Monsieur O... a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de l'absence de déclarations ou de déclarations parcellaires auprès des organismes obligatoires et minoration volontaire du nombre d'heures réellement effectuées ; qu'au regard des manquements graves de l'employeur, la prise d'acte emporte les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse du contrat de travail qualifié à durée indéterminée, ouvrant droit à des indemnités de rupture : indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; 1. ALORS QU' un salarié ne

8121

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 20-14.198

Cour de cassation

vu les conclusions déposées par la SAS TRANSPOST OCEAN, vu les pièces produites aux débats à savoir : copie des disques et des cartes numériques des 3 dernières années, les relevés d'analyse informatique mensuelle établis à partir des disques et cartes, il résulte de ces derniers qui ne sont pas contestables que Monsieur B... a effectué 201,37 heures supplémentaires et que la SAS TRANSPOST OCEAN lui en a payé 210,16 soit 8,79 heures supplémentaires payées en plus de ce que Monsieur B... avait effectué ; Que le Conseil au vu de ces éléments ne peut que débouter Monsieur B...

8122

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.024

Cour de cassation

l'employeur ne fournit aucun élément de nature à établir que l'intéressé était en réalité absent durant ces journées qui sont nombreuses. Quant aux pauses déjeuner, l'Anras ne justifie pas que, lorsque M. P... déjeunait « sur le pouce» sur le site comme il le soutient et M. P... le confirme, il était dispensé d'intervenir en cas de difficulté avec les résidents et n'était donc pas à la disposition de son employeur. Enfin, l'Anras n'apporte aucun élément relatif aux interventions que M. P... a pu faire pendant les astreintes et qui constituent du temps de travail effectif. Il y a lieu en conséquence de considérer que M. P... a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées par l'Anras. Toutefois, il y a lieu de rectifier le décompte qu'il propose (pièce 21).

8123

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.067

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 1234-4 du code du travail ; que compte tenu des rémunérations versées au salarié sur les douze derniers mois, du fait que les périodes interstitielles n'ouvrent pas droit au versement d'un salaire, ainsi qu'il a été vu ci-dessus, et de son ancienneté de plus de dix-neuf années, il convient de lui allouer une indemnité de licenciement de 7 605,12 euros bruts, cette indemnité étant la plus favorable ; quant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire ; qu'au soutien de sa demande, le salarié fait valoir son ancienneté et la brutalité de la rupture du contrat ;

8124

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.066

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 1234-4 du code du travail ; que compte tenu des rémunérations versées au salarié sur les douze derniers mois, du fait que les périodes interstitielles n'ouvrent pas droit au versement d'un salaire, ainsi qu'il a été vu ci-dessus, et de son ancienneté de neuf années, il convient de lui allouer une indemnité de licenciement de 794 euros bruts, cette indemnité étant la plus favorable ; quant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire ; qu'au soutien de sa demande, la salariée fait valoir son ancienneté et la brutalité de la rupture du contrat ;

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