Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 657

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 333
Dernière décision affichée10 mars 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 333 décisions
7873

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-25.716

Cour de cassation

par arrêt en date du 13 septembre 2012 dans une espèce qui opposait la SAS PG IMMO à une de ses collègues de travail et qui avait fait droit de cette dernière à sa demande de rappel de salaire et d'indemnités de congés afférents en relevant que cette salariée percevait des sommes fixes et identiques soumises à une augmentation régulière sans que jamais ne figure sur ses bulletins de salaire une régularisation de sa rémunération tenant compte du montant des commissions dues dans des conditions fixées au contrat de travail - ses bulletins de salaire et le tableau de trésorerie - pièce 18 du dossier employeur - démontrent que sa rémunération n'a jamais été, antérieurement au 31 janvier 2007, fixe et qu'elle a varié dans le temps ; qu'ainsi les tableaux

7874

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.215

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'indemnité de congés payés, qui avait été versée à la salariée pendant toute la durée de la relation contractuelle et qui devait être intégrée au calcul du salaire de référence, avait été prise en compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 1234-4 et D. 3141-7 du code du travail ; 4) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail que sont incluses dans l'assiette de l'indemnité de licenciement toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel ; que pour condamner la société Prisma Media à verser à la salariée les sommes de seulement 476,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 47,66 euros de congés payés

7875

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.210

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que les primes d'ancienneté et de 13ème mois qui avaient été versées au salarié pendant toute la durée de la relation contractuelle et qui devaient être intégrées au calcul du salaire de référence, avaient été prises en compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 1234-4 ensemble les articles 23 et 25 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. G... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la non-remise de l'attestation Pôle emploi ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. G... ne rapportant pas la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité

7876

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-10.837

Cour de cassation

l'employeur qui affirmait dans son courrier du 13 octobre 2015 avoir recherché au sein de la société et de la holding, toutes les possibilités de reclassement qui pouvaient être offertes à la salariée et qui soient à la fois compatibles avec ses aptitudes physiques et ses capacités professionnelles, en envisageant, le cas échéant, un aménagement de poste, n'apporte pas la preuve des recherches effectives qu'il dit avoir effectuées ; qu'il convient dès lors de retenir que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le licenciement pour inaptitude intervenu sans recherche sérieuse de reclassement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il convient dès lors de statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée par Mme W... de

7877

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-24.310

Cour de cassation

il résulte des propres motifs de son arrêt que les compétences de celui-ci sont incontestées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations dont il ressortait que le motif du licenciement ne pouvait être que disciplinaire, et a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. P... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et atteinte à sa réputation ; AUX MOTIFS QUE : « Il sera enfin débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et atteinte à sa réputation professionnelle » ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « M. P...

7878

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-24.188

Cour de cassation

il résulte des photographies produites, lui imposait, pour des impératifs d'hygiène, de s'habiller et de se déshabiller sur son lieu de travail. Par application de l'article L. 3121-3 du code du travail, il convient d'évaluer à 20 euros par mois la somme due à ce titre à M. B.... La société ISS Propreté sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 1 320 euros bruts à ce titre pour la période de juin 2011 à juin 2015, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2014, date de réception par la société ISS Propreté de la convocation devant le bureau de conciliation contenant cette demande en paiement » ; ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au bénéfice de contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage qu'à la

7879

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-11.138

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de réfuter les motifs du jugement, selon lesquels le salarié était reconnu travailleur handicapé depuis 2009, ce que l'employeur ne pouvait pas ignorer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1226-9, L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail dans leur version applicable en la cause, ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile. 3° ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle,

7880

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-23.651

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutifs à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à la cessation d'activité de l'entreprise ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement vise des motifs inhérents à la personne du salarié, et il appartient à monsieur V..., qui soutient que son licenciement serait intervenu pour un motif économique, de rapporter la preuve que son emploi a été supprimé dans un tel cadre ;

7881

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-23.588

Cour de cassation

par lettre en date du 4 septembre 2014 expliquant « je ne peux les accepter pour les motifs suivants : - vous me proposez des postes en dehors de la zone géographique de mon domicile étant propriétaire et ayant un crédit maison à payer cela est tout simplement impossible, - vous me proposez des postes aménagés qui ne correspondent pas à mes attentes professionnelles » qu'ainsi, en l'état des pièces présentées, la SAS Incineris a rempli son obligation de reclassement de sorte que M. O... sera débouté de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour insuffisance de reclassement ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera dès lors confirmé sur ce point également. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : que le conseil rejette la demande de M.

7882

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-23.151

Cour de cassation

par contrat de travail du 31 décembre 2007 pour 151h57 de travail mensuelles, soit 35 heures hebdomadaires, était très sensiblement égal au salaire perçu par M. A... lorsqu'il effectuait 169 heures de travail par mois, pour en déduire qu'il effectuait 39 heures de travail hebdomadaires, et lui allouer en conséquences des majorations pour heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

7883

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-21.797

Cour de cassation

considérant que rien ne démontrait que M. H... exerçait de son vivant sur M. Q... un lien d'autorité dans l'exécution de ses fonctions, sans viser ni analyser, fut-ce de manière sommaire, l'attestation de M. O..., versée aux débats en cause d'appel par les AGS, sur laquelle le jugement de première instance s'était notamment appuyé pour retenir l'existence d'un lien de subordination entre M. H... et M. Q..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que par ailleurs, il appartient à la juridiction du second degré de réfuter les motifs d'un jugement qu'elle décide d'infirmer ;

7884

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-13.782

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2019), M. C... a été engagé par la société Adrexo en qualité de distributeur de journaux et de documents publicitaires, dans le cadre d'un contrat à temps partiel modulé du 20 septembre 2010. 2. Contestant son licenciement intervenu le 1er décembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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