Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 648

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 326
Dernière décision affichée14 avril 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 326 décisions
7765

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-19.575

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 14 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10373 F Pourvoi n° V 19-19.575 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021 M. [V] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-19.575 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Samsic sécurité, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Mayday sécurité, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

7766

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-21.695

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 14 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10372 F Pourvoi n° Z 19-21.695 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021 M. [K] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-21.695 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Volvo construction équipment europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

7767

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-18.694

Cour de cassation

la salariée. Il s'ensuit que le grief, énoncé dans la lettre de licenciement, de dénonciation de harcèlement sexuel, entrain à lui seul la nullité du licenciement dès lors que la mauvaise foi de la salariée n'est pas démontrée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs allégués. Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit d'une part aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L 1235-3 du code du travail.

7768

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-17.286

Cour de cassation

il résulte des plannings, des pointages et du compte rendu d'enquête disciplinaire versé aux débats que M. [U] a été absent sans autorisation entre le 12 et le 20 janvier 2015 et qu'il n'a pas prévenu son employeur de ses absences ; que celles-ci ne sont entièrement couvertes par aucun document médical, l'unique certificat médical versé aux débats couvrant en effet la période du 16/1/2015 au 19/1/2015 mais pas la période antérieure ; que la Cour relève que dans un courriel du 26/1/2015 adressé à sa direction M. [U] a indiqué avoir prévenu son remplaçant de son absence entre le 15 et le 20 janvier et qu'il admet avoir commis une erreur en prévenant pas directement sa direction ; qu'il indique également, dans ce courrier,

7769

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-16.212

Cour de cassation

la salariée le fasse payer ; QUE le comportement de la salariée, consistant à donner de sa propre initiative et de façon régulière des produits destinés à la vente, entraînant ainsi une perte de recettes, rendait impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; QU'en conséquence, le licenciement pour faute grave de Mme [A] est justifié et cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires pendant la période de mise à pied et de congés payés y afférents" (arrêt p.6 et 7) ; 1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement,

7770

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.978

Cour de cassation

Il résulte de la lettre de licenciement que l'association SEPR reproche à M. [Y] d'avoir eu le 17 octobre 2012 un comportement violent tant verbalement que physiquement à l'égard de Mademoiselle [D] [W], apprentie fleuriste. M. [Y] était professeur formateur en fleuristerie au centre de formation des apprentis de [Localité 1] (69003) géré par l'association SEPR. Mademoiselle [W], âgée de 22 ans au moment des faits, suivait une formation comme apprentie fleuriste dans ce centre. A l'appui de la faute grave reprochée à M. [Y] l'association SEPR produit les pièces suivantes : - des écrits établis le 17 octobre 2012 par Mesdemoiselles [W] et [F] quant à l'incident survenu le même jour avec M.

7771

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-14.799

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 14 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10363 F Pourvoi n° Z 20-14.799 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021 M. [P] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-14.799 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société BZH Taxis ambulances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

7772

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-21.508

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 14 février 2018, pourvoi n° 16-25.323), Mme [E] a été engagée le 28 août 2006 en qualité de chargée de communication par la société Satas, qui a ultérieurement été absorbée par la société Neopost désormais dénommée Quadient France. 2. Elle a notamment saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et de demandes indemnitaires subséquentes. Examen des moyens Sur les premier à troisième moyens, rédigés en des termes identiques, réunis Enoncé des moyens 3. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes les condamnations de la société à titre d'indemnité

7773

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.185

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2019), M. [H] a été engagé le 17 avril 2000 en qualité d'ingénieur data management par la société Services pétroliers Schlumberger (la société SPS). 2. A compter du 1er septembre 2010, il a travaillé sur le territoire de la République du Congo, au sein de la société de droit congolais Schlumberger logelco Inc. 3. Par lettre du 8 avril 2013, la société Schlumberger global ressources Limited, établie [Adresse 3], a informé le salarié de la rupture de son contrat de travail, le 15 avril suivant. 4. Par requête du 1er août 2013, le salarié a attrait la société SPS devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir, en particulier, le prononcé de la résiliation de son contrat de travail aux torts de la

7774

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-11.918

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 2019) Mme [I], embauchée en qualité de première vendeuse le 5 avril 1983 par la société Promotion du prêt-à-porter (la société) exerçant sous l'enseigne Pimkie, titulaire de différents mandats à compter de 1996, a saisi le 15 juin 2016 la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant différents manquements de l'employeur, dont un harcèlement moral et une discrimination syndicale au titre desquels elle réclamait par ailleurs des dommages-intérêts. 2. En cours d'instance d'appel, elle a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 28 février 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014,

7775

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-18.751

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Riom, 7 mai 2019), la société Avery Dennison, qui possédait un établissement sur le site d'Elba [Localité 1], a été rachetée le 26 février 2006 par la société Molding, devenue la société Hamelin. L'établissement d'Elba La Monnerie est devenu une société en juin 2010. 4. Le groupe Hamelin, dont la holding est la société Holdham, a décidé en juillet 2013 une réorganisation du groupe incluant la fermeture du site de production de la société Elba La Monnerie. Après signature le 29 novembre 2013 d'un accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les salariés de celle-ci ont été licenciés pour motif économique à compter du 18 février 2014, les derniers licenciements étant notifiés le 14 mars 2015.

7776

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-18.738

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Riom, 7 mai 2019), la société Avery Dennison, qui possédait un établissement sur le site d'Elba La Monnerie, a été rachetée le 26 février 2006 par la société Molding, devenue la société Hamelin. L'établissement d'Elba La Monnerie est devenu une société en juin 2010. 4. Le groupe Hamelin, dont la holding est la société Holdham, a décidé en juillet 2013 une réorganisation du groupe incluant la fermeture du site de production de la société Elba La Monnerie. Après signature le 29 novembre 2013 d'un accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les salariés de celle-ci ont été licenciés pour motif économique à compter du 18 février 2014, les derniers licenciements étant notifiés le 14 mars 2015.

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