Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 647

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 326
Dernière décision affichée5 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 326 décisions
7753

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-22.456

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 mai 2019), M. [E] a été engagé le 22 août 1990 par l'association Maison familiale rurale Les Ebeaux (l'association), en qualité de moniteur. 2. Il a été élu délégué du personnel le 18 octobre 2011, la fin de la mesure de protection étant fixée au 18 avril 2016. 3. En arrêt maladie à compter du 11 mars 2013, il a été déclaré le 1er juillet 2013 inapte définitivement à la reprise de son poste de travail et à tout poste au sein de l'association. 4. Le 27 mai 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. 5. Il a été licencié le 21 juin 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6.

7754

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-16.181

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 mars 2019), M. [V] a été engagé à compter du 7 juin 2007 par la société Groupe Cayon, en qualité de conducteur poids lourds. 2. Le 14 janvier 2011, il a adressé à son employeur une lettre de démission. 2. Par lettre du 14 mars 2011, il a indiqué que cette démission était liée à divers manquements de son employeur, invoquant le non-paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à l'employeur une

7755

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-18.502

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 avril 2019), Mme [I] a été engagée le 18 octobre 2010 par la société Micropole Rhône-Alpes en qualité de consultante senior au statut cadre, position 2.3 coefficient 150 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 2. Elle a saisi, le 21 décembre 2015, la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 3. Par courrier du 29 mars 2016, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail

7756

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-13.994

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 décembre 2019), M. [Q] a été engagé par la société Autoroutes du Sud de la France le 1er juin 2004, en qualité d'agent de surveillance. 2. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 22 janvier 2013. 3. Licencié pour faute le 28 février 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de son licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement du salarié et d'ordonner sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent, alors « que les règles des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 ont pour objet de protéger exclusivement les salariés victimes d'un

7757

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-13.551

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Nancy, 22 mai et 19 décembre 2019), M. [Q] a été engagé le 1er octobre 2001 par la société Transports JF Paquet en qualité de chauffeur routier, au coefficient 138 M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. 2. Le 15 septembre 2014, à l'issue d'un arrêt maladie, le salarié a été déclaré par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise, en une seule visite. 3. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 novembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4.

7758

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.248

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2019), M. [F] a été engagé en qualité de tournant de réception par la société [Personne physico-morale 2], aux droits de laquelle vient la société [Personne physico-morale 1], à compter du 13 octobre 2003. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef bagagiste. 3. A l'issue de deux examens médicaux, il a été déclaré le 6 avril 2016 « inapte à son poste de travail. A reclasser dans un poste de réceptionniste de jour à [Localité 1], ou, sous réserves de l'accord du médecin du travail surveillant le site de [Localité 2], au poste de night auditor ». 4.

7759

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-10.092

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2019), Mme [Y] a été engagée par la société Monster Worldwide le 21 juin 2005 et exerçait en dernier lieu les fonctions de « senior manager » ventes, selon un avenant au contrat de travail signé le 1er juillet 2014, prévoyant une clause de non-concurrence. 2. Elle a démissionné de son poste le 11 mai 2015 et a quitté l'entreprise le 30 juin suivant. 3. Elle a signé un contrat avec la société Indeed le 25 mai 2015, prenant effet le 1er juillet 2015. 4. La société Indeed a rompu la période d'essai le 1er octobre 2015. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

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7760

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.767

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2019), Mme [A], engagée en qualité d'employée de maison à compter du 18 octobre 2013 par M. [M], a été licenciée le 15 novembre 2014. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture

7762

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.650

Cour de cassation

Selon l'avenant du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail ne peut pas être d'un montant inférieur à celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement, lorsque celle-ci est supérieure à l'indemnité légale de licenciement. Fait une exacte application de ces dispositions, la cour d'appel qui, constatant que les dispositions d'un accord collectif prévoient une indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable que l'indemnité légale de licenciement, retient qu'une salariée ayant signé une convention de rupture, peut prétendre à une indemnité spécifique de rupture dont le montant ne peut être inférieur à l'indemnité conventionnelle de licenciement

7763

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-21.879

Cour de cassation

il résulte des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties, que si le choix de la loi applicable ne peut pas priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix, il incombe à ce dernier de démontrer que la loi applicable à défaut de choix serait distincte de la loi choisie et que ses dispositions impératives seraient plus favorables ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'essentiel de la prestation de travail de M. [Q] a été réalisée sur le territoire français à l'occasion des entraînements des joueurs au centre de formation situé à [Localité 2] pour en déduire l&apos

7764

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-19.389

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée ; qu'à compter du 1er février 2014 il est affecté sur deux postes, à la Défense et au Forum des Halles ; que le 28 décembre 2015 M. [C] demande par courriel un entretien pour évoquer sa situation : « (…) En effet, je voulais faire un point avec toi, sur l'organisation de mon emploi du temps par rapport à la boutique de La Défense. Il s'avère qu'en étant trois jours au Forum et 2 jours à La Défense et au vu de la progression constante des boutiques, cela devient compliqué de gérer les deux à la fois. J'en ai discuté avec ma manager [L] qui devait faire la demande à [T] afin que je sois à plein temps sur le forum, et plus sur deux régions. La boutique de la Défense a réellement besoin d'un salarié au quotidien à mi-temps.

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