Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 635

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 326
Dernière décision affichée9 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 326 décisions
7609

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-11.859

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 novembre 2019), Mme [N], épouse [U], a été engagée, le 15 septembre 2010, en qualité de directrice du développement, de l'aménagement et de la diversification par l'Etablissement public [Établissement 1]. En dernier lieu, elle y a exercé les fonctions de directrice du département développement, aménagement, maîtrise d'ouvrage. 2. Licenciée pour faute grave par lettre du 15 octobre 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'établissement public fait grief à l'arrêt, de dire le licenciement de Mme [N] sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de

7610

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.662

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2018) et les productions, M. [W] a été engagé le 20 décembre 2002, en qualité d'agent de propreté, par la société BNB aux droits de laquelle est la société Central Clean services. 2. Il a été licencié pour faute lourde le 2 mai 2012. 3. Le 1er septembre 2016, la société Central Clean services a été placée en liquidation judiciaire, M. [S] étant désigné liquidateur. 4. Le 19 juillet 2019, la liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif puis, par ordonnance du président du tribunal de commerce, M. [Z] a été désigné mandataire ad litem. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et les deuxième, quatrième et cinquième moyens, ci après annexés 5.

7611

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-26.328

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 octobre 2019), M. [Y] a été engagé le 2 mai 2003 par la société Cabinet Bénéat Chauvel, en qualité de négociateur immobilier. 2. Il a été licencié pour faute grave le 6 novembre 2013, après mise à pied conservatoire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement de M. [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés

7612

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-25.106

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 octobre 2019) et les productions, Mme [Y], engagée le 4 juin 2002 par la société Cana-Elec en qualité de responsable qualité, a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique et a accepté un contrat de sécurisation professionnelle le 13 février 2014. 2. Son contrat de travail a été rompu le 21 février 2014. Examen des moyens Sur le premier moyen et la première branche du second moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

7613

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-23.962

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Orléans, 19 septembre 2019), MM. [T] et [B], salariés de la société Savoie, ont été convoqués à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique. Leurs contrats de travail ont pris fin le 14 mars 2014, à la suite de leur adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux arrêts d'ordonner le

7614

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-15.593

Cour de cassation

Dans le cadre d'un accord collectif interprofessionnel, l'arrêté d'extension suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, vérification que toutes les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau interprofessionnel aient été invitées à la négociation. En revanche, il appartient au juge judiciaire de statuer sur les contestations pouvant être élevées par une ou plusieurs entreprises déterminées sur le champ d'application sectoriel d'un accord interprofessionnel étendu, dès lors que ce dernier ne précise pas ce champ. La Cour de cassation en a déduit, par une jurisprudence constante (Soc., 16 mars 2005, pourvoi n° 03-16.616, Bull. 2005, V, n° 97 (rejet); Soc., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-13.601, Bull.

7616

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-24.941

Cour de cassation

par arrêté du 16 mars 2009 dispose in fine qu'« un salarié recruté dans le cadre d'un contrat saisonnier doit se voir affecté pour au moins deux tiers de son temps de travail à la ou les tâches saisonnières pour la ou lesquelles il a été recruté » ; qu'en se bornant à relever, pour requalifier la relation de travail, qu'en raison du caractère non exhaustif des travaux décrits dans les contrats, M. [F] pouvait faire d'autres travaux y compris ceux n'étant pas de saison, sans rechercher si concrètement, il s'était vu affecté pour moins des deux tiers de son temps à des tâches saisonnières, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 3 de la Convention collective susvisée, ensemble l'article L.

7617

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-11.134

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 2 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10517 F Pourvoi n° R 20-11.134 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-11.134 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'Association hospitalière de Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M.

7618

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-24.938

Cour de cassation

par jugement du 30 octobre 2014, le tribunal de commerce de Laval a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la Scop Sa Arfeo-Buroform et fixé provisoirement au 5 août 2014 la date de cessation des paiements ; que ledit jugement invoque que la société a réalisé, à son dernier exercice comptable arrêté au 31 décembre 2013, un chiffre d'affaires de 17.191.465 euros et doit faire face à un passif exigible déclaré à la somme de 2.610.023 euros qu'elle ne peut régler avec son actif disponible de 400.000 euros ; que le tribunal de commerce de Laval, par jugement du 17 décembre 2014, constatant le montant du passif déclaré à ce jour à 15.000.000 d'euros, a ordonné la liquidation judiciaire de la Scop Sa Arfeo-Buroform ; que c'est dans ce contexte que M.

7620

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-15.300

Cour de cassation

il résulte du volet d'identification du salarié produit par [Z] [E] pour la période du 1er septembre 2008 au 30 juin 2009 et des volets d'identification du salarié signés par la salariée et produits par l'association l'Harmonie de Rosult pour les périodes des 1er septembre 2009 au 30 juin 2010, 6 septembre 2010 au 30 juin 2011 et 1er septembre 2011 au 30 juin 2012 que le chèque-emploi associatif a été utilisé avec l'accord de la salariée ; QUE les volets d'identification du salarié comportent en application de l'article D. 1272-5 du code du travail la mention relative à la durée du travail, soit 16 heures hebdomadaires du 1er septembre 2008 au 30 juin 2009, 16h50 hebdomadaires du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010,

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