Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 634

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 326
Dernière décision affichée9 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 326 décisions
7597

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-17.437

Cour de cassation

SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10526 F Pourvoi n° S 20-17.437 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 La société Klubb France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Time France, a formé le pourvoi n° S 20-17.437 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

7598

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-16.019

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que parmi l'ensemble des faits reprochés au salarié, seules les absences des 25 et 26 septembre 2015 sont justifiées et ces faits à eux seuls ne sont pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ni même à caractériser l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour dira donc le licenciement sans cause réelle et sérieuse et infirmera le jugement en ce qu'il a retenu l'existence de la faute grave ; 1°) Alors que, l'insuffisance professionnelle est fautive lorsqu'elle procède d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié ; que la lettre de licenciement invoque comme motif « alors

7599

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.637

Cour de cassation

SOC. JL COUR DE CASSATION Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10524 F Pourvoi n° Y 20-14.637 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 La société Varialu SN, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-14.637 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 ,chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [G] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

7600

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.517

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée daté du 9 février 2012 en qualité de Responsable Comptable Groupe, statut Cadre. Nous avons constaté de graves manquements dans l'exercice de vos fonctions. Vous avez accumulé les retards et les erreurs dans la transmission des tableaux de bords, dans la clôture des comptabilités des différentes sociétés du groupe financière W and CO ainsi que dans la transmission de l'état des dettes. Comme vous le savez, les tableaux de bords mensuels sont à me transmettre le 10 du mois suivant le mois concerné par le tableau. Cet outil est essentiel au sein de la structure car il me permet notamment : - De savoir si je suis en conformité avec mes prévisionnels d'activité et de résultats - De gérer

7601

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-11.781

Cour de cassation

par lettre du 10 septembre 2014 à un entretien préalable qui a bien eu lieu le 23 septembre 2014 et qui a été suivi de son licenciement pour faute grave aux termes d'une lettre du 26 septembre 2014 au sein de laquelle est développée une motivation suffisamment précise, objective et matériellement vérifiable relative à la mauvaise exécution des travaux du chantier Terra Nova où le salarié avait exercé ses fonctions de chef de chantier conformément à son contrat de travail ; que s'agissant des motifs du licenciement, le salarié qui, suivant sa classification, devait agir dans le cadre d'instructions permanentes, ne bénéficiait d'aucune délégation, exerçait un commandement sur les membres de son équipe affectés au projet, soit l&apos

7602

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-26.012

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur... » ; Qu'en l'espèce monsieur [L] [B] a été licencié pour faute grave pour trois griefs dans les termes de la lettre de licenciement reprise supra ; Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de fait imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Que la preuve de la faute grave qui met en péril la bonne marche de l'entreprise, incombe à l'employeur ; Que l'article L. 1235-1 du Code

7603

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-18.699

Cour de cassation

considérant que l'ensemble des sollicitations, qui établissait des difficultés sur l'affectation des moyens matériels et humains, sans lien avec les anomalies constatées le 15 novembre 2013, notamment quant à l'état de saleté de la cuisine, ne pouvait exonérer utilement le salarié de sa responsabilité, quand les multiples alertes du salarié n'avaient été suivies d'aucun effet ni aucune réaction de la part de l'employeur, la cour d'appel a violé la règle "nemo auditur propriam turpitudinem allegans", ensemble les articles L. 1331-1 ainsi que L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS en septième lieu QUE, la faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits

7604

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-22.392

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2019), statuant en référé, la société ICTS France (la société) exerce une activité dans le domaine de la sécurité aéroportuaire. Par une note au personnel relative aux « déclarations individuelles de participation à un mouvement de grève (DIP) et à la reprise du travail », non datée, mais dont les parties indiquent qu'elle est du 7 décembre 2017, la société a informé les salariés de la mise en place d'un système de DIP via l'espace personnel Pl@n.net, la note précisant qu'il était toujours possible au salarié de remettre en mains propres sa DIP aux directeurs de site, responsables de sites ou « Rex », seuls ces deux modes de transmission étant acceptés. 2. Le 26 septembre 2018, l&

7605

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-23.250

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 2019), à la suite de l'attribution à la société Elres du marché de la restauration collective de la clinique [Établissement 1], Mme [T] a été engagée par cette société le 1er janvier 2003 en qualité de cuisinière. La salariée a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 20 août 2012. Le 1er janvier 2015, elle est passée au service de la société Sogeres, nouvel attributaire du marché. La société Sogeres l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 septembre 2015. 2. Contestant cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'

7606

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-19.220

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 2019), M. [Q], engagé le 13 novembre 1973 par l'association Société des courses Côte d'Azur en qualité d'ouvrier agricole, a été convoqué en entretien préalable à un éventuel licenciement le 26 mars 2015. Il a été licencié pour faute grave le 27 avril 2015. 2. Contestant son licenciement, il a saisi, assisté de sa curatrice, la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire les faits reprochés au salarié prescrits et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié le salaire dont il a été

7607

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-14.904

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 6 décembre 2018), MM. [H] et [T], engagés respectivement les 5 octobre 2010 et 1er décembre 2010 en qualité d'ingénieur recherche et technicien chimiste par la société Genes'ink, se sont vus proposer le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle le 27 novembre 2013, qu'ils ont accepté le même jour. Le 13 décembre 2013, l'employeur leur a adressé une lettre énonçant le motif économique de la rupture de leur contrat de travail et prenant acte de cette acceptation. 3. Ils ont saisi la juridiction prud'homale afin de contester la rupture de leur contrat de travail et solliciter le paiement de diverses sommes au titre de son exécution et de sa rupture. Examen des

7608

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.365

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 décembre 2018), M. [R] a été engagé, le 26 octobre 2007, en qualité d'employé libre-service polyvalent par la société Discap. 2. Mis à pied à titre conservatoire par lettre du 1er juin 2015 et licencié pour faute grave par lettre du 25 juin 2015, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [R] fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une faute grave et, en conséquence, de le débouter de ses demandes au titre du salaire du mois de juin 2015, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de congés payés sur préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°

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