Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 633

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 326
Dernière décision affichée9 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 326 décisions
7585

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.087

Cour de cassation

par jugement du 18 mars 2002 qu'elle produit aux débats, le conseil de prud'hommes de Poissy avait débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes en relevant l'absence de traitement différent vis-à-vis des autres salariés ; - un courrier de la CGT datant du 23 octobre 2009 évoquant les "problèmes" rencontrés par certains syndiqués parmi lesquels MM. [J] et [E] ; à cet égard, la société PSA Automobiles fait observer et justifie que M. [E] ayant alors intenté une action en justice, il avait été débouté de sa demande formée au titre d'une discrimination syndicale par jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 6 octobre 2015 ; - une attestation de M. [Q], ancien collègue, faisant un état d'un "blocage de la carrière de M.

7586

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-14.194

Cour de cassation

il résulte expressément des pièces versées aux débats que la salariée avait contesté les sanctions prononcées (v. ses pièces n° 32, 52 et 70) ; qu'en énonçant ainsi qu'elle ne contestait pas ces sanctions, la cour d'appel a dénaturé par omission lesdites pièces, violant ainsi l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause. 5° Et ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la salariée avait exposé que l'affectation du 5 janvier 2006 correspondait à une rétrogradation, dans la mesure où elle ne travaillait plus aux études mais aux revues de presse, et où ce travail de revues de presse de jour, qui consiste à traiter la presse régionale et les revues, était bien moins qualifié que le travail de nuit, où l'on traite la presse nationale (p.

7587

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.569

Cour de cassation

il résulte des pièces produites notamment par l'employeur sur lequel pèse la charge de la preuve, que la salarié n'a pris aucune initiative pour résorber les dysfonctionnements sur laquelle elle avait été alertée à plusieurs reprises, que - lorsqu'elle a réagi - c'était davantage pour apporter une réponse d'attente que d'engager une action, que les actions menées ne Pont jamais été à son initiative mais toujours suite aux interventions des responsables du GIE et que - si le GIE Santé et Retraite ne peut lui reprocher l'embauche de sa fille dont il avait été informé, il n'est pas justifié par Mme [K] qu'elle ait informé son employeur de la promotion donnée à celle-ci, ni des difficultés auxquelles elle

7588

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-12.942

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Cels a n'a pas rempli loyalement ses obligations en matière de recherche de reclassement au bénéficie de Madame [M]. De ce fait, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la réalité du motif économique invoqué par l'employeur pour procéder au licenciement litigieux, le jugement attaqué doit donc être confirmé en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse ledit licenciement. B - Sur les conséquences du licenciement : 1 - Sur l'indemnité de licenciement : En application de l'article 29 de la convention collective de la métallurgie: - l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et

7589

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-11.136

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10537 F Pourvoi n° T 20-11.136 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 M.

7590

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.743

Cour de cassation

il résulte que les derniers faits reprochés à [L] [E] datent d'avril 2015, étant relevé que la procédure de licenciement a été engagée le 7 juillet 2015 ; qu'il est de principe que le point de départ du délai de prescription court à compter du jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié ; que les documents produits aux débats établissent l'existence d'une note interne relative aux modalités de remboursement des frais professionnels au sein de la société ADMS qui par principe impose à tous les salariés de saisir leurs notes de frais sur un logiciel dédié ; que le supérieur hiérarchique de chaque salarié doit alors approuver ou refuser la note de frais pour générer le remboursement ;

7591

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.708

Cour de cassation

par courrier du 24 juillet 2013 pour cause réelle et sérieuse, en ces termes exactement reproduits « Lettre recommandée avec accusé de réception n° LA 082 352 4242 4 Objet notification de licenciement pour cause réelle et sérieuse Monsieur, Vous avez été embauché par notre Société le 21 août 2001, en qualité de conducteur-receveur. « Lors de notre entretien du 8 juillet 2013, nous vous avons exposé les motifs pour lesquels nous avons envisagé votre licenciement. Ces faits vous sont rappelés ci-après : Le vendredi 21 juin 2013, vous avez violemment pris à partie, menacé et agressé verbalement plusieurs salariés de la société, dont votre directeur, en présence de nombreux témoins. En l'espèce, vous avez été reçu par la

7592

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.149

Cour de cassation

par lettre du 2 décembre 2015 que le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement. L'acte de poursuite du procureur de la République date du 13 juillet 2015. Autrement dit, l'exercice de poursuites pénales ne se situe pas dans le délai de deux mois indiqué par le texte précité. Or, selon le rapport de l'enquête préliminaire produit par le salarié, enquête qui ne suspend pas le délai de prescription de deux mois, l'employeur était bien informé des faits dès le mois de décembre 2014. Ainsi, dans un procès-verbal daté du 20 décembre 2014, l'enquêteur indique prendre attache avec M. [P] [O], directeur général adjoint du Crédit Agricole de Champagne Ardennes dont dépendait M. [I], et précise: « Nos grades et

7593

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-12.950

Cour de cassation

par jugement du Tribunal de Commerce de ST BRIEUC en date du 23.02.2011, il a été prononcé le Redressement Judiciaire [C] à ST BARNABE. La procédure ainsi ouverte a été convertie en Liquidation judiciaire par nouveau jugement de ce même Tribunal le 11.03.2011 ' Le Tribunal n'ayant pas autorisé la poursuite de l'activité de la SARL [Personne physico-morale 2], je suis au regret de vous informer de la résiliation du contrat de location-gérance que vous avez passé avec cette Société et qui porte sur le fonds de garage automobile et réparations qu'elle exploitait ' Cette résiliation a pour effet d'entraîner, en application des dispositions contenues à l'article L.

7594

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-11.074

Cour de cassation

il résulte que la réalité d'une faute grave, ni seulement d'une faute sérieuse n'est pas établie ; [?] ; Que sur les heures supplémentaires, conformément au prescrit de l'article L. 3171-4 du code du Travail, M. [K] étaye suffisamment sa réclamation au moyen de décomptes très précis, tenant compte des heures supplémentaires payées et qui sont corroborés par les relevés de sa carte conducteur dont la valeur est entière dès lors que la Sas a été défaillante à établir une manipulation imputable à l'appelant ; Que toute la motivation afférente au licenciement exposée ci-avant fait apparaître que la Sas est défaillante à justifier des horaires du salarié ainsi que le lui impose l'article L. 3171-4 précité ; Qu'en

7595

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-15.633

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE l'employeur n'est tenu à une obligation de fourniture de travail qu'autant que le salarié est en poste ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que depuis le mois d'octobre 2016 et donc, postérieurement au 24 janvier 2017, le salarié ne s'était plus présenté sur son poste de travail « M. [Y] reconnaît ne pas avoir travaillé »; qu'en retenant, pour considérer le licenciement abusif, qu'elle l'avait « privé d'un outil de travail nécessaire à l'exercice de ses fonctions », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L.

7596

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-11.355

Cour de cassation

considérant que la prime de repas versée à la salariée sur le fondement de l'article 3.13 du guide pratique de gestion du personnel au sol correspondait à une prime de décalage des repas, en sorte qu'elle devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de rupture, bien que ces deux primes soient parfaitement distinctes, la cour d'appel a violé l'article 3.13 du guide pratique de gestion du personnel au sol, l'annexe 2.7 de la convention collective du personnel au sol de la société Air France et l'article 5.1 du titre 4 chapitre 1 de cette convention collective ; 3.

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