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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-11.074

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralObligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/06/2021
Numéro d'affaire
20-11.074
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10531

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10531 F Pourvoi n° A 20-11.074 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 La société 2 MO Transports, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-11.074 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [G] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société 2 MO Transports, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pietton, conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société 2 MO Transports aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société 2 MO Transports et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société 2 MO Transports Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société 2 MO Transports à payer à M. [K] les sommes de 930,87 euros au titre de la mise à pied conservatoire, de 4 460 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 446,60 euros au titre des congés sur préavis et de 1 226,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 10 868,91 euros et de 1 086,89 euros au titre des heures supplémentaires et congés payés, de 1 648,11 euros à titre d'indemnités pour privation de l'information du droit au repos, de 6 725,64 euros à titre d'indemnités de repas, de 2 114,64 euros à titre de prime pour travail de nuit outre les congés payé, de 13 380 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement, de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE le licenciement pour faute grave a été notifié le 25 mai 2016 par lettre ainsi libellée : « En effet, il apparait que notre Société a relevé à plusieurs reprises que vous vous présentiez sur votre lieu de travail vers 10 h 30 -11 h, alors même que vous êtes censé commencer votre service uniquement à compter de 12 h.

La Direction vous avait par conséquent indiqué à plusieurs reprises qu'il convenait de respecter les horaires de prise de service et qu'il était inutile de vous présenter sur votre lieu de travail vers 10 h 30 - 11 h, compte tenu du fait que vous n'étiez pas en mesure de travailler avant 12 h, votre marchandise ne pouvant être prête pour être livrée qu'il compter de 12 h - 13 h.

Or, en dépit des instructions qui vous ont été rappelées oralement à plusieurs reprises par la Société, vous persistez à vous présenter sur votre lieu de travail vers 10 h 30 - 11 h, alors même que votre prise de service ne commence qu'à 12 h.

En outre, la Société a pu constater avec stupéfaction qu'à votre arrivée vers 10 h 30 - 11 h, vous mettiez votre carte dans votre camion en position travail, sans pour autant travailler, vous contentant d'attendre votre heure de prise de service à 12 h.

Or, en dépit du fait que de telles consignes relatives à l'heure de prise de service à 12 h vous ont été rappelées oralement et par note de service en date du 1er février 2016, vous persistez dans votre comportement consistant à ne pas respecter les consignes de votre employeur et à réaliser une fraude en plaçant votre carte en position travail alors que vous n'exercez strictement aucune activité professionnelle, dans le but vraisemblablement d'obtenir le règlement d'heures de travail, en réalité non réalisées.

Par ailleurs, comme nous vous l'avons indiqué lors de l'entretien préalable du 11 mai 2016, la Société a été récemment informée que lorsque vous effectuer votre tournée en [Localité 1], notamment à [Localité 2], et en [Localité 3], notamment à [Localité 4] et [Localité 5], vous n'hésitez pas à déposer la remorque de votre camion pour effectuer des trajets à des fins strictement personnelles, sans en informer votre employeur, et au surplus en mettant de manière frauduleuse la carte de votre camion en position travail alors qu'elle devrait être indiquée en position pause.