Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 615

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée8 septembre 2021
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
7369

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-11.930

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception à un entretien préalable fixé au 15 octobre 2013, au cours duquel je vous ai exposé les motifs qui m'ont conduit à envisager une telle mesure et que je vous rappelle ci-après : Vous êtes entré au service de la société REYNOLDS EUROPEAN INC le 12 octobre 1988 en qualité d'Agent commercial, puis de chef de produits. Votre contrat de travail a été transféré au sein de la société KAPA le 1er juillet 1990 et vous avez été nommé Directeur Commercial. En 2000, j'ai souhaité vous nommer en qualité de Directeur Général, avec des pouvoirs étendus. En 2002, vous avez été nommé Directeur Général Délégué et administrateur de la société. Pendant près de treize années vous avez présidé, conjointement avec moi, aux destinées de l'entreprise.

7370

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.626

Cour de cassation

Par courrier recommandé du 10 avril 2012, Mme [V] qui a repris son travail le 2 avril 2012 au centre [Établissement 1] écrit à son employeur qu'elle souhaitait « déménager avec les infirmières à la fin avril ou même quelques jours plus tard dans notre nouveau centre » et qu'elle ne pouvait pas accepter la proposition de réduction de son temps de travail à 4 heures par semaine « d'autant plus que dans le nouveau centre tous les praticiens, qui sont les mêmes que dans l'ancien, auront besoin de moi pour faire les mêmes choses qu'avant ». Ce courrier recommandé étant revenu à la salarié « non réclamé » par son employeur, Mme [V] a fait signifier le 31 mai 2012 son courrier du 10 avril 2012 qui a été remis à la personne de Mme [R].

7371

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-14.545

Cour de cassation

par courrier du 3 juin 2014 remis en main propre au salarié, la société KISSAO a dispensé ce dernier d'activité et, par courrier du 5 juin 2014, elle annonçait au salarié être « contraint d'envisager très rapidement une réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité. Cette réorganisation m'amène à envisager votre licenciement pour motif économique » ; que par courrier du 6 juin 2014, Monsieur [W] a été convoqué à un entretien préalable pour le 23 juin à une mesure de licenciement pour motif économique ; que par co rrier du 23 juin 2014 de proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, la société KISSAO (anciennement ELH II) a énoncé « les circonstances économiques qui nous conduisent envisager votre licenciement.

7372

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.418

Cour de cassation

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'

7373

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-21.832

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur dc répondre en fournissant les siens, Mme [I] produit : - un décompte d'heures supplémentaires couvrant la période du 1er mars 2013 au 31 décembre 2013 faisant ressortir 229,50 heures supplémentaires, - un décompte d'heures supplémentaires couvrant la période du 1er

7374

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.679

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception ; que dès lors qu'il avait adressé tous les autres documents, l'employeur ne saurait s'exonérer de sa négligence à l'égard de cette attestation en arguant du caractère quérable de ces documents ; que Mme [G] ne versant néanmoins aucune pièce pour caractériser l'ampleur de son préjudice, la société CSU sera condamné à lui verser 500 euros de dommages et intérêts pour ce retard injustifié ; ALORS QUE le manquement de l'employeur à l'une de ses obligations légales n'ouvre droit à réparation pour le salarié que si ce dernier démontre qu'il a subi un préjudice en lien avec ce manquement ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté

7375

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.438

Cour de cassation

il résulte des éléments ci-dessus évoqués que M. [D] a accompli un travail sur les foires et salons dans les proportions sus indiquées sans être rémunéré et s'est vu délivrer un avertissement pour un motif non disciplinaire, il ne résulte pour autant pas de ces seuls faits des manquements aux obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat pouvant être mis en lien avec le prononcé de l'inaptitude, nonobstant la réalité du syndrome dépressif subi. 1° ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen relatif au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du code de procédure civile.

7376

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.134

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que l'employeur, qui disposait de relevés de pointage, a volontairement rémunéré un nombre d'heures différent de celui résultant de ces relevés, ce sans justification aucune, de sorte que se trouve établie une intention de dissimulation du véritable temps de travail. Il sera en conséquence fait droit à cette demande » ; ALORS QUE, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; qu'en condamnant la société ELIVIA au paiement d'heures supplémentaires la société ELIVIA, qui s'

7377

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.133

Cour de cassation

par arrêt définitif du 16 janvier 2015 produit par le salarié, à un rappel d'heures supplémentaire. L'arrêt a spécifié que la convention de forfait jour ne pouvait s'appliquer notamment parce que "l'autonomie du salarié dans l'organisation de son emploi" n'était pas établie, ses horaires étant "calqué (s) sur les horaires d'ouverture de l'atelier auquel il était attaché". Condamnée sur cette base avant la conclusion du second contrat, la SAS DICOMA a donc intentionnellement soumis M.

7378

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.949

Cour de cassation

il résulte de ces énonciations que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées, à tout le moins au cours des deux semaines visées par les tableaux régulièrement produits au débat par l'intéressé, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit que la prise de la rupture de son contrat de travail par M. [D] produit les effets d'une démission et, partant, d'avoir débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE le salarié reproche à l'

7379

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.069

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10727 F Pourvoi n° H 20-12.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [P] [Y], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [O] [E], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'exploitation agricole de M. [Y], ont formé le pourvoi n° H 20-12.069 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige les opposant à M. [M] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

7380

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-26.187

Cour de cassation

il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.II-9° , L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;

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