Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 616

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 326
Dernière décision affichée8 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 326 décisions
7381

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.679

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception ; que dès lors qu'il avait adressé tous les autres documents, l'employeur ne saurait s'exonérer de sa négligence à l'égard de cette attestation en arguant du caractère quérable de ces documents ; que Mme [G] ne versant néanmoins aucune pièce pour caractériser l'ampleur de son préjudice, la société CSU sera condamné à lui verser 500 euros de dommages et intérêts pour ce retard injustifié ; ALORS QUE le manquement de l'employeur à l'une de ses obligations légales n'ouvre droit à réparation pour le salarié que si ce dernier démontre qu'il a subi un préjudice en lien avec ce manquement ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté

7382

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.438

Cour de cassation

il résulte des éléments ci-dessus évoqués que M. [D] a accompli un travail sur les foires et salons dans les proportions sus indiquées sans être rémunéré et s'est vu délivrer un avertissement pour un motif non disciplinaire, il ne résulte pour autant pas de ces seuls faits des manquements aux obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat pouvant être mis en lien avec le prononcé de l'inaptitude, nonobstant la réalité du syndrome dépressif subi. 1° ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen relatif au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du code de procédure civile.

7383

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.134

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que l'employeur, qui disposait de relevés de pointage, a volontairement rémunéré un nombre d'heures différent de celui résultant de ces relevés, ce sans justification aucune, de sorte que se trouve établie une intention de dissimulation du véritable temps de travail. Il sera en conséquence fait droit à cette demande » ; ALORS QUE, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; qu'en condamnant la société ELIVIA au paiement d'heures supplémentaires la société ELIVIA, qui s'

7384

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.133

Cour de cassation

par arrêt définitif du 16 janvier 2015 produit par le salarié, à un rappel d'heures supplémentaire. L'arrêt a spécifié que la convention de forfait jour ne pouvait s'appliquer notamment parce que "l'autonomie du salarié dans l'organisation de son emploi" n'était pas établie, ses horaires étant "calqué (s) sur les horaires d'ouverture de l'atelier auquel il était attaché". Condamnée sur cette base avant la conclusion du second contrat, la SAS DICOMA a donc intentionnellement soumis M.

7385

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.949

Cour de cassation

il résulte de ces énonciations que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées, à tout le moins au cours des deux semaines visées par les tableaux régulièrement produits au débat par l'intéressé, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit que la prise de la rupture de son contrat de travail par M. [D] produit les effets d'une démission et, partant, d'avoir débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE le salarié reproche à l'

7386

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.069

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10727 F Pourvoi n° H 20-12.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [P] [Y], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [O] [E], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'exploitation agricole de M. [Y], ont formé le pourvoi n° H 20-12.069 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige les opposant à M. [M] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

7387

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-26.187

Cour de cassation

il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.II-9° , L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;

7388

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.629

Cour de cassation

la caisse des congés payés n'ont pas à être prises en considération, celles-ci concernant des journées de 2013. Il sera rajouté le prorata de la prime de 2013 soit la somme de 833,33 €, soit 7 091,33 €. Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [T], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver

7389

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.719

Cour de cassation

Il résulte donc de ces éléments que M. [E] démontre que sa mutation par l'employeur à [Localité 3] portait une atteinte excessive à sa vie personnelle et familiale. Le refus de la mutation à [Localité 3] par M. [E] était donc légitime. Le détachement préalable invoqué par l'employeur n'avait pas d'objectif propre distinct de la mutation prononcée immédiatement à la suite. Au demeurant, les productions établissent parfaitement que la mutation a été effective dès le 11 janvier 2016. Dès lors, le refus du prétendu détachement n'est pas fautif. Le licenciement de M. [E] est donc sans cause réelle et sérieuse.

7390

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.718

Cour de cassation

Il résulte donc de ces éléments que M. [K] démontre que sa mutation par l'employeur à [Localité 2] portait une atteinte excessive à sa vie personnelle et familiale. Le refus de la mutation à [Localité 2] par M. [K] était donc légitime. Le détachement préalable invoqué par l'employeur n'avait pas d'objectif propre distinct de la mutation prononcée immédiatement à la suite. Au demeurant, les productions établissent parfaitement que la mutation a été effective dès le 11 janvier 2016. Dès lors, le refus du prétendu détachement n'est pas fautif. Le licenciement de M. [K] est donc sans cause réelle et sérieuse.

7391

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-11.947

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [D], nonobstant son titre inchangé de directeur des opérations, a été privé, après la réorganisation de 2015, des fonctions stratégiques et managériales attachées à son poste et a été cantonné à de simples tâches de responsable de contrôle de gestion, ce qui caractérise une modification de son contrat de travail, peu important que ses conditions de rémunération n'aient pas été modifiées. Cette modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur, à laquelle M. [D] s'est immédiatement opposée et dont il a écrit combien elle était humiliante, constitue un manquement grave de l'employeur envers le salarié. Sur le maintien de la relation de travail. Si la société [X]

7392

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.141

Cour de cassation

par lettre du 7 avril 2015 pour les motifs suivants : « Le jeudi 5 février 2015 en matinée vous avez été convoqué le 5 février dans le bureau de Monsieur [K] [N], directeur commercial en présence de Monsieur [F] [I], directeur financier. L'objet de l'entretien était de vous rappeler les règles de communication interne et notamment auprès des services administration des ventes et «pricing ». Vous avez dans un premier temps reproché au directeur financier des propos que vous estimiez déplacés qui se seraient tenus dans la cafétéria au cours de la matinée. Comme était présente une troisième personne dans la cafétéria à savoir la responsable des ressources humaines. Madame [C] [O], nous lui avons demandé de venir nous dire ce qu'elle avait entendu.

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