Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 611

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée22 septembre 2021
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
7322

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 17-27.211

Cour de cassation

considérant que la demande du salarié en rappel de salaire pour la période du 21 juillet au 30 juillet 2014 était justifiée, au motif que si l'employeur rapportait la preuve de l'absence du salarié à son poste ou son refus de travailler entre le 21 juillet et le 30 juillet 2014, il se déduisait des pièces versées qu'il avait accepté de verser au salarié le salaire pour cette période dès lors que par un courrier en date du 30 juillet 2014 prenant acte du choix du salarié de ne pas se présenter à son travail même pour un entretien préalable, l'employeur avait toutefois indiqué « Néanmoins, nous restons à votre disposition pour que vous puissiez recevoir votre salaire. Dans l'attente que vous compreniez que vous avez un contrat à durée déterminée,

7323

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-12.503

Cour de cassation

par courrier du 20 juin 2014, Mr [D] de la Sari Pro-Jet a informé le dirigeant du cabinet MVA Bourg que le bilan de sa société n'avait toujours pas été établi par le cabinet, qu'elle se trouvait hors délai vis à vis de l'administration fiscale et que celle de la Sci les Goulots avait également été déposée hors délai ; dans ce même courrier, Mr [D] estime le cabinet MVA Bourg responsable de cette situation et l'informe de sa volonté de faire appel à un autre client ; dans une attestation rédigée dans les termes de l'article 202 du code de procédure civile, Mr [G] [Z], représentant de la société Mat et Raph atteste avoir retiré son dossier du cabinet [T] pendant l'année de reprise par le cabinet MVA Bourg en raison du fait que la mise à jour comptable

7324

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-14.186

Cour de cassation

il résulte que ce rapport, déposé postérieurement à la convocation à l'entretien préalable était sans incidence sur la connaissance des faits par l'employeur, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à justifier de l'existence d'un délai restreint et ne s'est pas prononcée sur le délai de plus de cinq semaines séparant la connaissance des faits de l'engagement de la procédure de licenciement, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 2°- ALORS QUE la faute grave ne peut résulter que de faits personnellement imputables au salarié ; qu'en l'espèce, Mme [U] a fait valoir qu'elle n'avait pas décidé de l'installation du système de vidéosurveillance, qu'elle n'avait ni procédé à sa commande ni à son règlement,

7325

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-13.350

Cour de cassation

l'employeur considérés par la cour comme suffisants, tend à démontrer qu'indépendamment de toute formation ou de toute précaution spécifique, il appartient à tout salarié de ne qas adopter de tels comportements ce qui résulte en toute hypothèse de l'article L. 4122-du même code au terme duquel il appartient à tout salarié de prendre soin en fonction de sa formation et selon ses possibilités de santé et de sa sécurité ainsi que celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Par ailleurs, dès lors que la procédure disciplinaire a été respectée, M. [Z] ayant étê convoqué régulièrement à un entretien préalable au cours duquel, assisté, il a pu faire valoir ses observations, il ne peut être fait grief à la société

7326

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-11.047

Cour de cassation

par courrier recommandé du 7 juillet 2016, reçu le 8 juillet 2016, elle a informé son employeur de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle et lui a retourné le dossier complet et signé, qu'elle a par suite été licenciée le 19 juillet 2016. Elle soutient qu'en l'absence d'envoi d'une lettre énonçant le motif économique de la rupture au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il n'est pas contestable à l'examen des pièces du dossier que l'employeur a informé Mme [F] lors de l'entretien préalable, de la possibilité de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle et lui a remis les documents d'information sur ledit contrat. Il n'est pas

7327

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-22.144

Cour de cassation

Il résulte par ailleurs des pièces produites que la révocation du mandat de directeur général n'est intervenue que le 24 avril 2013. La société Sical qui a mis fin au contrat de travail alors que celui-ci était toujours suspendu, ne pouvait invoquer comme motif de licenciement des faits se rapportant à la période d'exercice du mandat social au cours de laquelle le contrat de travail était suspendu. La société Sical ne peut pas davantage soutenir qu'elle a en réalité rompu, de manière parfaitement régulière, le contrat au cours de la période d'essai au motif que celle-ci était toujours en cours lors de la rupture du contrat puisqu'elle était contractuellement fixée à trois mois et n'a duré que 9 jours. En effet, les termes clairs et non équivoques

7328

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-18.248

Cour de cassation

l'employeur ou de manquements à des obligations posées par l'employeur, l'intitulé des fonctions d'un salarié, même DRH ou DAF, ne suffisant pas à établir que les faits tels que décrits dans la lettre de licenciement, puissent constituer un comportement fautif de la part de M. [Z] ; que dès lors que l'employeur ne justifie pas avoir fixé la liste des attributions de M. [Z] ou lui avoir donné des instructions précises, ne produisant aucune fiche de poste ou tout autre élément probant à cet égard, il n' apporte pas la preuve que M. [Z] n'avait pas le droit de faire ce qui lui est reproché ou réciproquement, que ce qu'il n'a pas fait relevait de ses attributions ; qu'en outre, la société Colimide ne démontre pas que M. [Z] n'ait pas communiqué à M.

7329

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 17-22.133

Cour de cassation

Il résulte en revanche des pièces produites par l'AGS que celle-ci a reçu le 24 juillet 2014 de Me [C] es qualités une demande datée du 8 juillet 2014, visée par le juge commissaire, concernant les sommes dues à M. [L] par la SARL NYX au titre de l'arrêt devenu définitif rendu par l'arrêt susvisé du 12 décembre 2012. Les dispositions des articles L 3253-19 et suivants du code du travail prévoient que l'établissement du relevé de créances est de la responsabilité du mandataire judiciaire. L'AGS est tenue par la demande d'avance faite à ce titre et ne peut pas procéder à la modification du montant des sommes réclamées. La garantie de l'AGS est acquise à M. [L] en application des dispositions de l'article L 3253-15, lequel dispose : « les

7330

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-11.045

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 octobre 2019), M. [K] a été engagé le 3 avril 1978 par la société SOPAD, devenue Nestlé France (la société), en qualité d'aide de fabrication en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 3 juillet 1978. 2. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de la biscotterie, biscuiterie, chocolaterie dite "alliance 7" et à celle de l'industrie laitière dite " FNIL". 3. Après avoir informé le 31 août 2012 la société de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite avec un départ effectif au 1er janvier 2013, le salarié a demandé l'annulation de cette demande le 27 décembre 2012, ce qui a été refusé par la société. 4. Il a saisi

7331

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.051

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 2019), Mme [D] a été engagée en qualité de secrétaire le 1er avril 1999 par la société Coopérative vinicole et agricole les coteaux de Pierrevert (la société). 2. Elle a été élue en 2005 en qualité de délégué du personnel suppléant. 3. Elle a été en arrêt de travail à compter du 20 décembre 2014. 4. Le 12 mars 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de demandes en paiement d'indemnités de rupture. 5. Elle a été déclarée inapte en une seule visite par le médecin du travail le 2 février 2016 et a été licenciée pour inaptitude le 4 mai 2016, après autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail du 26 avril 2016.

7332

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-11.228

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2019), Mme [M], engagée en qualité de conseiller par l'association Mission locale du Val-d'Oise Est à compter du 1er avril 2005, a été désignée délégué syndical en mars 2009. 2. Une procédure de licenciement pour faute grave a été engagée par l'employeur qui n'y a pas donné suite, après refus le 5 mars 2010 de l'autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail. 3. Le 16 juin 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de résiliation judiciaire de son contrat de travail à raison de divers manquements de l'employeur. En cours de procédure, elle a été licenciée le 27 août 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le second

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