Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 612

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée22 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
7333

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-13.961

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-11.223), M. [N] a été engagé par la société Vinci énergies France Infras Méditerranée (la société) le 17 mai 2000. Il a été élu conseiller prud'homal à compter de 2002. 2. Le 4 septembre 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire, puis, par conclusions additionnelles du 18 janvier 2007, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Convoqué le 4 décembre 2006 à un entretien préalable à son licenciement, le salarié a été licencié pour faute grave, après autorisation de l'inspection du travail, le 23 février 2007. Par jugement du 26 janvier

7334

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-14.173

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2019), M. [U], a été engagé le 15 mai 2007 par la société Europe et communication (la société) en qualité de technicien en électricité et promu cadre par avenant du 2 juin 2010. 2. Le 26 novembre 2013, il a été désigné en qualité de délégué syndical. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 7 avril 2014 de diverses demandes. 4. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 décembre 2014. Examen des moyens Sur le premier et le troisième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui est irrecevable et le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

7335

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-12.543

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 novembre 2019), Mme [J] a été engagée le 15 mars 1998 en qualité d'assistante d'ingénieur d'opérations par la Société d'équipement des Pyrénées-Atlantiques, devenue Société d'équipement des pays de l'Adour (SEPA). Elle a été investie de mandats de représentation du personnel. 2. Licenciée le 12 juin 2004, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Par arrêt irrévocable du 9 avril 2010, la cour d'appel de Toulouse a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts. 3.

7336

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-13.572

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 novembre 2019), M. [F] été engagé le 27 mai 1977 par la société d'assurance moderne des agriculteurs, en qualité de prospecteur puis, à compter du 1er juillet 1977, de contrôleur itinérant. Son contrat de travail a été transféré en 1985 à la société Groupama Alsace-Moselle, aux droits de laquelle vient la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) du Grand-Est Groupama Grand-Est, au sein de laquelle il a été affecté au siège, au poste de rédacteur-production-tarificateur. En 1995, il a été promu au poste de secrétaire commercial après l'obtention d'un diplôme interne et a ainsi été réintégré dans le réseau commercial. En 1998, cette fonction a été intitulée « conseiller commercial ».

7337

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-10.205

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 novembre 2018), M. [M] a été engagé par la société Via Corsa (la société), le 1er octobre 2006, en qualité d'aide maçon, classé ouvrier d'exécution, puis promu chef d'équipe, classé ouvrier professionnel, à compter du 1er avril 2007. Il a été victime d'un accident du travail le 9 mars 2011, avec un arrêt jusqu'au 2 mai suivant, puis à nouveau le 13 octobre 2011, avec un arrêt de travail jusqu'au 21 novembre 2013. Le 2 mars 2016, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 2. Le 9 mars 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, afin de voir notamment dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir diverses indemnités.

7338

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.843

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2019), M. [C] a été engagé le 20 septembre 1994 par la société KBM Centre Chopin en qualité de vendeur. 2. Il a été licencié pour faute grave le 5 mars 2015. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 8 décembre 2016 de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à M.

7339

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.989

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 novembre 2019), M. [X] a été engagé le 18 juin 2012, en qualité d'infirmier, par l'association Antoine Moreau, gestionnaire d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951. 2. Après avoir notifié au salarié deux avertissements en septembre puis octobre 2013, l'employeur lui a adressé un blâme en septembre 2015. 3. Le 10 septembre 2016, le salarié a été licencié pour faute grave. 4. Contestant les sanctions disciplinaires et son licenciement, M. [X] a saisi la juridiction prud'homale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait

7340

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.705

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2019), Mme [T] [W], épouse [D], a été engagée le 28 août 1995 par la société Société de gestion hôtelière de Paris Berthier. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de co-directrice d'exploitation. 2. Elle a été licenciée pour faute grave le 5 mai 2011. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

7341

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-22.166

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 2019), Mme [L] a été engagée le 1er juillet 1979 par la société Clinique médico-chirurgicale de [Localité 2] en qualité de secrétaire. Son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2009 à la société Clinique [Établissement 1]. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du service facturation. 2. La salariée été licenciée pour faute grave le 5 mars 2016. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de réformer le jugement en ce qu'il a dit fondé le licenciement pour faute grave et de le condamner à verser à la salariée

7342

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-20.262

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 mai 2019), M. [M] a été engagé le 1er octobre 2005 par l'association Ligue de l'enseignement 31 en qualité de responsable du secteur handicap. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur administratif et financier. 2. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 20 octobre 2015 à l'égard de l'association. Un plan de redressement a été arrêté le 26 mai 2017, la société [S] étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. 3. Le salarié a saisi le 13 janvier 2016 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail. 4.

7343

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.171

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2019), M. [Q] a été engagé, le 15 juillet 2002, par la société CIFCA en qualité de responsable du service comptabilité pour occuper en dernier lieu les fonctions de directeur administratif et financier. Son contrat de travail a été rompu, le 17 octobre 2013, pour motif économique à la suite de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle. 3. Contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale. 4. La société CIFCA a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de fixer au passif de la procédure

7344

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.610

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2019), Mme [T] a été engagée le 1er février 2008 en qualité d'attachée commerciale, par contrat de travail non écrit, par la société Metalarc, aux droits de laquelle vient la société Paprec Grand Île-de-France (la société). 2. La salariée a été licenciée le 16 avril 2013 pour faute lourde. 3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour faute lourde de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer des indemnités de rupture et un rappel de salaire et de congés payés afférents sur la mise à pied,

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