Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 610

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée29 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-18.106

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2019), M. [Q] a été engagé par la société BAP par contrat à durée déterminée du 1er avril 2009 en qualité de serveur à temps partiel pour la période du 1er avril au 30 septembre 2009. Le salarié a ensuite travaillé pour la société du 8 avril au 30 septembre 2011, un contrat à durée déterminée étant signé le 1er mai pour une durée de six mois. Le salarié a enfin travaillé à temps partiel pour la société du 1er juin 2012 au mois de juillet 2014. 2. Par lettre du 20 octobre 2014, le salarié prenait acte de "la rupture verbale de son contrat de travail par son employeur que constituait l'avertissement adressé le 21 juillet 2014". 3.

7310

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-15.867

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 2019), M. [Q] a été engagé le 4 novembre 2004 par la société Adrexo (la société) en qualité de distributeur dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel modulé. 2. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 décembre 2013. 3. Le 13 décembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la différence entre la pré-quantification et le temps réel d'activité, alors « qu'en cas

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-20.482

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2019), M. [V] a été engagé, du 3 février 2014 au 2 février 2015, par l'association Culture loisir animation jeu éducation, en qualité d'animateur multimédia dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi. Le contrat a été renouvelé à deux reprises, du 3 février 2015 au 2 février 2016, puis du 3 février 2016 au 2 février 2017. 2. L'association ayant, au terme du dernier contrat, décidé de ne plus poursuivre la relation de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de requalification de son contrat d'accompagnement dans l'emploi en un contrat de travail à durée indéterminée. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié grief à l'arrêt de le débouter de sa

7312

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.869

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 02 octobre 2019), M. [H] a été engagé le 1er décembre 2000 en qualité de chargé d'affaire par la société Gimar & Cie. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner le remboursement à l'organisme social concerné des indemnités de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.629

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 06 février 2020), M. [X] a été engagé à compter du 21 octobre 1974 par l'association Villages vacances familiales aux droits de laquelle vient la société Belambra Clubs (la société), en qualité de serveur, et était affecté sur le site de [Adresse 4] à [Localité 1]. 2. Le salarié ayant refusé son affectation sur un autre site que lui avait proposé son employeur par lettre du 28 mars 2014, ce dernier lui a notifié son licenciement le 21 novembre 2014. 3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à

7314

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.447

Cour de cassation

l'employeur ne démontre que son absence avait perturbé le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail. 2° ALORS à tout le moins QUE lorsqu'un litige survient en matière de discrimination, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination, à charge alors pour l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a relevé que le salarié avait fait l'objet d'un arrêt de travail de trois semaines le 22 novembre 2016 et qu'il a été licencié dès le 15 décembre 2016 ; qu'elle a constaté que la lettre de licenciement invoquait en dernier lieu « un arrêt de travail de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-14.120

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1152-3 du code du travail que le licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152-1 est nul. Le licenciement de M. [X] opéré alors qu'il a été victime de harcèlement moral est nul. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande tendant à dire nul son licenciement. Sur les conséquences de la rupture M. [X] dont le licenciement est nul a droit à une indemnité correspondant au moins à six mois de salaire outre l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, non versées. M. [X] avait un salaire brut mensuel de 4.545,69 euros en ce compris les heures supplémentaires. Il a subi un préjudice à raison du licenciement nul qui

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-12.607

Cour de cassation

considérant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il était lié aux conditions de travail dans l'entreprise de la salariée, sans caractériser un tel manquement, la cour d'appel a violé l'article L.1235-3 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'inaptitude de la salariée était la conséquence d'un harcèlement moral, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le harcèlement moral ne rend injustifié le licenciement pour inaptitude du salarié que si un lien de causalité est établi avec certitude entre les faits de harcèlement et l'inaptitude ; qu'en énonçant, pour retenir que

7317

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-17.205

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour qu'il ressortait de l'ensemble des attestations versées aux débats qu'il régnait dans l'entreprise une ambiance bon enfant » et qu'il arrivait fréquemment que pour s'amuser les salariés chahutent entre eux, se chamaillent, se taquinent de différentes façons, M. [K] n'étant pas le dernier, pour s'intégrer dans l'entreprise, à participer à ces chamailleries, quitte même à en provoquer certaines ; qu'il en résultait que l'employeur, qui avait reproché à M. [U] d'avoir déjà humilié et déstabilisé M. [K], avait nécessairement connaissance des incidents antérieurs et de l'ambiance particulière régnant dans l'entreprise qu'il avait longtemps tolérés sans jamais les sanctionner, ce dont il résultait que ces

7318

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.848

Cour de cassation

Il résulte des pièces produites aux débats que –l ors de la réunion du bureau du Conseil d'Administration de l'association du 12 mai 2015, M. [B] indiquait aux membres du bureau qu'à la fin avril l'hôtel Fluvia avait réalisé 219 218 € de chiffre d'affaires HT, qu'il ferait un excellent semestre et avait atteint l'équilibre de gestion, soit la couverture des charges fixes. Il était précisé que l'établissement devrait faire près de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires HT en 2015. Le bilan économique et social établi par l'administrateur judiciaire de la société dans le cadre de la procédure collective dont elle a fait l'objet permet de constater que le chiffre d'affaires réalisé par la SASU Confluences était de 2,38 millions d'euros pour 2015. L'

7319

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.948

Cour de cassation

Il résulte de la lettre de licenciement que la société Renault Trucks reproche à M. [X] des violences verbales et une tentative de violences physiques à l'égard d'un collègue de travail. M. [X] fait valoir qu'il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés, qu'il a été été victime du comportement agressif et violent de M. [A], lequel est intervenu sans raison dans un litige qui ne le concernait pas, qu'il n'a jamais fait l'objet de sanction disciplinaire avant la rupture du contrat de travail, qu'il n'a pas fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire, nonobstant la faute grave retenue à son encontre, et que le licenciement avait en fait un motif économique. La société Renault Trucks répond que les pièces versées aux débats établissent la matérialité des faits reprochés à M.

7320

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-23.472

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments, la preuve suffisante que Mme [I] est bien l'auteur de ces SMS. Mme [I] soutient qu'en tout état de cause ces SMS adressés depuis son domicile personnel, à des jours et heures situés en dehors de ses horaires de travail, adressés non à un salarié de KNS mais au conjoint d'une salariée qui les a réceptionnés sur son mobile personnel, relèvent de la vie personnelle de la salariée. Mais la jurisprudence retient que les propos déplacés d'un salarié à l'égard de personnes avec lesquelles il est en contact en raison de son travail, même tenus hors des horaires de travail, ne relèvent pas de la vie personnelle et qu'une juridiction n'est pas fondée à juger que relèvent de la vie personnelle des messages

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