Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 609

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée29 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
7297

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.073

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 décembre 2019), le 10 octobre 2008, la société Sécurité protection (la société) a engagé M. [O] en qualité d'agent de sécurité. 2. Le 29 janvier 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. 3. Par lettre du 13 septembre 2010, la société l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

7298

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.179

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2020), Mme [B], engagée à compter du 9 mars 2009 en qualité de directrice du marketing par la société Univers poche (la société), a été licenciée le 5 janvier 2016 pour insuffisance professionnelle. 2. Elle a saisi le 23 février 2016 la juridiction prud'homale aux fins de contester son licenciement dont elle a demandé qu'il soit déclaré, à titre principal, nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, en réclamant le paiement de diverses sommes dont des dommages-intérêts pour harcèlement moral. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3.

7299

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-16.889

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Saint-Denis de La Réunion, 22 février 2019), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 8 mars 2017, pourvoi n° 15-27.578 ; Soc., 8 mars 2017, pourvoi n° 15-27.579), M. [O] et M. [A] ont été engagés par la société Coopérative ouvrière réunionnaise (la société), le premier le 1er avril 2002 en qualité d'employé administratif puis, à compter du 30 juin 2010, de comptable, le second le 15 novembre 1999 en qualité de mécanicien polyvalent puis de chef d'atelier du 30 juin 2010 au 29 novembre 2010 puis de responsable technique. Ils ont été élus délégués du personnel le 16 avril 2010. Faisant état d'un harcèlement et d'intimidations s'étant déroulées les 8 et 21 juin 2011, ils ont été placés en arrêt de travail.

7300

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.989

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2019), M. [V] a été engagé en qualité de directeur des ressources financières et humaines, le 1er février 2009 par l'association pour le conseil en orientation professionnelle, l'accompagnement et le développement (l'association). 2. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 1er février 2016, l'employeur lui reprochant un manquement à son obligation de loyauté pour avoir mis en cause auprès des salariés le directeur général en signalant, en particulier le 13 janvier 2016, mais également dès le 11 janvier 2016, la veille de la réunion du bureau de l'association saisi du signalement et encore le 15 janvier 2016, de graves malversations au détriment de l'association. 3.

7301

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.384

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 2019), M. [D] a été engagé en qualité de « digital and integrated creative director » le 21 mars 2012 par la société Dufresne Corrigan Scarlett devenue la société Serviceplan Paris. Le 30 juillet 2014, il a reçu un courriel émanant du président de la société. Convoqué le lendemain à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il a été licencié pour faute grave le 15 septembre 2014. 2. Contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et

7302

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.016

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 octobre 2019), Mme [R], engagée le 11 mars 1998 en qualité de secrétaire commerciale par la société Smithers Oasis France, exerçait ses fonctions à Strasbourg. Par courrier du 24 juillet 2014, l'employeur l'a informée de sa mutation dans l'Aude, qu'elle a refusée par courrier du 9 septembre 2014. Le 30 septembre 2015, elle a été licenciée pour motif économique. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de contester la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause économique réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité compensatrice de

7303

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.972

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 4 décembre 2019), M. [K] et dix autres salariés, engagés par la société Altran technologies à différentes dates et fonctions, ont signé en septembre 2009 une convention de rupture d'un commun accord dans le cadre d'un projet de plan personnalisé de départs volontaires pour motif économique (PDV1) s'inscrivant dans un plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré lors d'une procédure visant à réduire de cinq cents les effectifs de salariés au sein de la filière automobile. 3. Sur une assignation en référé à l'initiative du comité d'établissement Altran Sud-Ouest du 7 août 2009, un tribunal de grande instance a, par ordonnance du 17 septembre 2009, suspendu la mise en oeuvre du plan de départs volontaires dans l'

7304

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.973

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 4 décembre 2019), M. [M] et vingt-cinq autres salariés, engagés par la société Altran technologies à différentes dates et fonctions, ont signé en septembre 2009 une convention de rupture d'un commun accord dans le cadre d'un projet de plan personnalisé de départs volontaires pour motif économique (PDV1) s'inscrivant dans un plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré lors d'une procédure visant à réduire de cinq cents les effectifs de salariés au sein de la filière automobile. 3. Sur une assignation en référé à l'initiative du comité d'établissement Altran Sud-Ouest du 7 août 2009, un tribunal de grande instance a, par ordonnance du 17 septembre 2009, suspendu la mise en oeuvre du plan de départs volontaires dans l

7305

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.969

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 décembre 2019), Mme [L] a été engagée le 19 janvier 1993 pour occuper l'emploi de comptable au sein du [1] exploité aujourd'hui par la Société immobilière touristique et hôtelière de La Baule (la société). Elle a été promue à compter du 1er novembre 2009 au poste de contrôleur coûts et recettes, statut cadre. 2. Le 24 juin 2016, elle a adressé à son employeur une demande de congé sabbatique pour la période allant du 26 septembre 2016 au 25 août 2017. Par courrier reçu par la salariée le 27 juillet 2016, l'employeur a informé celle-ci de son opposition à ce que le congé commence le 26 septembre 2016 et lui a indiqué qu'il pourrait commencer le 15 novembre suivant. 3. Licenciée le 10 novembre 2016 pour faute

7306

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-11.663

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2019), Mme [C], épouse [E], a été engagée en qualité de secrétaire par M. [Q], courtier maritime, suivant contrat du 2 mai 1989. En arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 2 août 2011, elle a été licenciée pour motif économique le 8 janvier 2013. 2. Le 27 février 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir un rappel de salaire, un complément d'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à tire de rappel de salaire, outre congés payés afférents, d'un solde d'indemnité de

7307

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.257

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 octobre 2019), M. [S] a été engagé en qualité de choriste par la commune de [Localité 1] (la commune) suivant plusieurs contrats à durée déterminée de droit public, conclus entre le 14 juin 2007 et le 17 juin 2016, puis des contrats à durée déterminée de droit privé à compter du 2 novembre 2016. 2. Le 3 août 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée à temps complet et le paiement de rappels de salaire et d'indemnités diverses. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches Enoncé du moyen 3. La commune fait grief à l'arrêt d'ordonner la requalification des contrats à durée

7308

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-19.223

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ( Nîmes, 10 avril 2018), M. [B] a été engagé en qualité d'éducateur sportif à compter du 14 octobre 2013, par contrat unique d'insertion par l'association Entente sportive Uzès Pont du Gard (l'association). 2. Le 31 mars 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. 3. Par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes le 26 septembre 2014, l'association a été placée en redressement judiciaire ultérieurement convertie en liquidation judiciaire par jugement rendu le 4 juin 2015 qui a désigné M. [Q] en qualité de mandataire liquidateur. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'

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