Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 582

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée12 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
6973

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.884

Cour de cassation

l'employeur ne produit pas d'élément pour démontrer que le salarié a été rempli de ses droits. Il en va de même pour la période postérieure au 31 mai 2015, faute de justificatifs de l'emploi du temps effectif de l'intéressé. Le passage à un cycle de 4 semaines, modifiant le cycle à la quatorzaine institué pour les travailleurs de nuit par la convention collective dite FEHAP, doit être prévu par un accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable conclu dans le respect des dispositions légales et règlementaires, selon l'article 05.04.2 de ce texte. Or, sont applicables en l'espèce l'accord UNIFED du 1er avril 1999 prévoyant un décompte et une répartition du temps de travail pouvant être ‘hebdomadaire, par quatorzaine, par cycle de plusieurs

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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6974

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.883

Cour de cassation

l'employeur ne produit pas d'élément pour démontrer que le salarié a été remplie de ses droits. En revanche, l'organisation de l'emploi du temps de Monsieur [H] à compter de juillet 2014 ne laisse pas apparaître de coïncidence entre les jours COS et les jours de repos, un jour « férié COS » ou « COS » prenant effet environ une fois par mois à la place d'un jour travaillé. Il convient donc d'accueillir la demande de paiement d'une indemnité compensatrice de ces ‘jours fériés COS' et ‘jours COS' non pris de juillet 2010 à juin 2014 – et non compensés financièrement à la lecture des bulletins de salaire sur la période de référence – soit 52 jours, à hauteur de 4 962,88 €, sur la base non strictement contestée de 8 heures par jour au taux de 11,93€.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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6975

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-18.348

Cour de cassation

la salariée dans son courrier du 10 octobre 2012 à l'appui d'un prétendu harcèlement moral, en faisant valoir que Mme [Y] ne démontre pas « la réalité des propos qu'aurait soi-disant tenus Mme [C] », qu'elle « est incapable de démontrer » des faits de harcèlement moral sur la période de 9 semaines au cours de laquelle elle avait travaillé avec Mme [C], qu'elle « n'établit nullement l'accomplissement d'un quelconque acte de harcèlement à son encontre », ajoutant qu'« aucune des personnes attestant pour le compte de Mme [Y] n'a été témoin d'un quelconque fait allégué par cette dernière » (conclusions d'appel de l'exposante p.

6976

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.542

Cour de cassation

il résulte des termes de l'avertissement, que la cour a reproduits, que l'employeur n'a pas reproché à la salariée de lui avoir laissé entendre qu'elle vivait un enfer en mettant en cause sa collègue, ce dont il résultait que les témoignages ne confirmaient pas les termes du courrier d'avertissement, la cour a violé les articles L 1332-1 et L 1333-1 du code du travail. 2°ALORS QUE seul un comportement fautif que les juges doivent caractériser, peut justifier une sanction disciplinaire ; que pour débouter la salariée de sa demande d'annulation de l'avertissement, la cour a retenu que la salariée avait eu un comportement fautif tant à l'égard d'une collaboratrice que de l'employeur ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser autrement en quoi

6977

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.088

Cour de cassation

l'employeur à la date du 27 octobre 2014, date de son licenciement ; D'AVOIR condamné la sté exposante à verser les sommes de 8.547,84 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 10.803,52 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 31.350 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre les intérêts au taux légal. 1./ ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les premier et deuxième moyens emportera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, et compte tenu du lien de dépendance nécessaire, la censure des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du

6978

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.825

Cour de cassation

il résulte des éléments de preuve précités que les agissements critiqués par l'appelante ont perduré jusqu'à son départ, qui est intervenu le 25 juillet 2014, sous la nouvelle direction ; Que dès lors, il est établi que Mme [V] [K] a subi des faits de harcèlement jusqu'à la rupture de son contrat de travail ; Qu'il est également établi que l'intimée a manqué à son obligation de sécurité à ce titre ; Que compte tenu des éléments qui précèdent, et notamment des arrêts de travail produits, il sera fait droit à sa demande au titre de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros » ; Alors que le harcèlement moral suppose que soient caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa…

6979

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.546

Cour de cassation

Considérant que s'agissant de ces reproches, il cite le fait qu'à la suite d'un retard exceptionnel de 50 minutes, il a été renvoyé chez lui de manière brutale et agressive, prétend qu'il lui a été imputé à tort des retards quotidiens de quelques minutes en mai 2012 et qu'il lui était fait des remarques au sujet de pauses prétendument trop longues, de ses absences pourtant justifiées par son état de santé ou de la tenue de son rayon jugé trop surchargé ; Considérant qu'il invoque aussi le fait qu'il devait passer plusieurs heures dans un local non chauffé, rempli de poussière et critique la décision de son employeur de déplacer son ordinateur au premier étage dans le bureau des responsables afin, selon lui, de surveiller son activité; Considérant

6980

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-18.050

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en disant non établi le grief de non-réalisation des objectifs, après avoir constaté que M. [P] n'avait pas atteint ses objectifs en termes de chiffre d'affaire, et sans constater que cette non réalisation des objectifs était imputable à la société employeur la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE la lettre de licenciement doit faire l'objet d'un examen intégral et précis ; que concernant le grief relatif au non-respect des consignes d'achat, la société Scieries et chantiers Saint-Jacques avait reproché à M. [P] des achats « chez Silverwood » ; qu'en disant le grief non établi sans s'expliquer précisément sur

6981

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.904

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2019), M. [O] a été engagé par la société La Générale de peinture et rénovation (la société), suivant contrat à durée déterminée, pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2014, en qualité de carreleur peintre. 2. Le 6 novembre 2014, le salarié a été victime d'un accident du travail. Il a bénéficié d'un arrêt de travail prolongé jusqu'au 30 novembre 2014. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 février 2016 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 4. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 juillet 2016 et la société Taddei-Funel a été désignée en qualité de liquidatrice judiciaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

6982

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-16.545

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 janvier 2020), M. [Z] a été engagé le 20 avril 2012 par la société Hôtel Saint-Paul en qualité de veilleur de nuit, suivant contrat soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait un poste de réceptionniste. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 18 septembre 2013 de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. 3. Le 24 avril 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu

6983

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.478

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2019), M. [G] a été engagé le 4 juillet 2005 par la société Adrexo, en qualité de distributeur, selon contrat de travail à temps partiel modulé. Des avenants ont par la suite été conclus en vue de réviser la durée du travail. 2. Le salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 octobre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la requalification de cette rupture, ainsi qu'au titre de l'exécution de son contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 3.

6984

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-26.020

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 septembre 2019), M. [U] a été engagé par la société J. Rieux et Cie, en qualité de chef de cuisine, par contrat à durée déterminée saisonnier pour la période du 2 mai 2015 au 30 septembre 2015. 2. Le salarié a saisi le 31 mars 2016 la juridiction prud'homale d'une contestation de sa date de prise de fonction et du caractère saisonnier de son contrat, sollicitant en outre notamment le paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi incident du salarié, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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