Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 581

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée19 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 19 janvier 2022, 20-14.712

Cour de cassation

il résulte du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 30 juin 2015 que Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 avril 2015, en imputant de multiples manquements à son employeur (défaut de paiement des commissions de l'année 2014 malgré la condamnation prononcée en référé, méconnaissance du principe d'égalité entre hommes et femmes, attitude «particulièrement agressive» et déloyale à son égard, impossibilité de poursuivre son activité depuis le retrait de la marque Transearch, absence de convocation par le médecin du travail, etc.), qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 7 mai 2015 de demandes portant sur une somme totale de 638 730,56 euros (hors frais irrépétibles) et que la société Eiger International - Leadership Solutions a accusé réception de sa convocation le 13…

6962

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-23.272

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006, L. 2141-2 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que seul un accord collectif conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise qui ont vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés peut apporter, de façon opposable aux anciens salariés, des modifications au régime de retraite surcomplémentaire à prestations définies et garanties

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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6963

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-14.014

Cour de cassation

Selon les articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction applicable, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les dispositions des articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché.

6964

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-18.898

Cour de cassation

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de rupture d'un contrat à durée déterminée arrivé à son terme, en application des articles L. 2412-1 et L. 2421-8 du code du travail, devenue définitive, statuer sur une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que dès lors que, par décision du ministre du travail dont la légalité n'était pas contestée par voie d'exception par le salarié, la rupture du contrat de travail avait été autorisée, la cour d'appel n'était pas compétente pour se prononcer sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

6965

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-10.057

Cour de cassation

En raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales ou des manquements à des obligations déontologiques prévues par la loi ou le règlement, est atteint de nullité

6966

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.696

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2019), M. [D] a été engagé par le syndicat des copropriétaires Les Mûriers blancs (le syndicat), par contrat à temps complet du 12 septembre 2006, en qualité de gardien d'immeuble de catégorie B prévue par l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 27 avril 2009, avec une rémunération sur la base d'unités de valeur. 2. Le salarié a saisi le 16 décembre 2011 la juridiction prud'homale aux fins d'annulation d'avertissements disciplinaires, de résiliation de son contrat de travail aux torts du syndicat et de condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail. 3.

6967

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.307

Cour de cassation

SOC. CA3 COUR DE CASSATION Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10057 F Pourvoi n° A 20-17.307 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 La société RH Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-17.307 contre l'arrêt rendu le 14 février 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [F] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

6968

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-12.536

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de la lettre de démission de M. [T] que celle-ci constitue une prise d'acte de rupture du contrat de travail dont il entend voir reconnaître qu'il doit produire les effets d'un licenciement nul ; que dans ce cadre juridique pèse sur M. [T] la charge de prouver la commission par l'employeur de manquements de ses obligations d'une gravité telle qu'ils faisaient immédiatement obstacle à la poursuite d'exécution du contrat de travail ; que toutefois, alors que M. [T] prétend avoir été victime d'un harcèlement moral perpétré par l'employeur c'est le régime probatoire spécial instauré par l'article L. 1154-1 du code du travail qui trouve à s'appliquer ; que ce sont tous les manquements qu'il impute à l'employeur – à savoir non-

6969

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-12.343

Cour de cassation

l'employeur et qu'elle porte intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2007, date de la saisine du Conseil de Prud'hommes. Il convient en conséquence de réformer le jugement dont appel et de condamner la SAS SKID WINTERSTEIGER au paiement de cette somme et de débouter Monsieur [I] du surplus de sa demande de remboursement » ; 1. ALORS QU'il appartient au salarié de prouver l'existence et le montant des frais professionnels dont il réclame le remboursement à l'employeur ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en remboursement de frais professionnels, M. [I] ne produisait aucun justificatif des dépenses qu'il prétendait avoir exposées pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, ni ne s'expliquait même sur la nature des dépenses dont il demandait le remboursement ;

6970

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-25.154

Cour de cassation

il résulte des motifs retenus ci-dessus des manquements graves et répétés de l'employeur à son obligation essentielle du contrat de travail de verser les salaires, et de surcroît, la cour le relève, sur des chefs susceptibles de qualification pénale, les circonstances par ailleurs que M. [S] n'ait pas averti préalablement l'employeur de son intention de quitter l'entreprise ou qu'il ne justifie pas de son emploi après son départ étant indifférents à l'appréciation de la réalité et de la gravité de ces manquements et de leurs effets ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement qui a écarté la demande de M. [S] en requalification de sa démission et de dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

6971

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.906

Cour de cassation

considérant que « compte tenu des conditions d'établissement des contrats de travail, aucun accord n'a pu intervenir entre les parties concernant la durée du travail, puisque les contrats ont été régularisés après exécution de la prestation de travail », la cour d'appel a privé la société TF1 SA de la possibilité d'apporter la preuve qu'une durée du travail inférieure à un temps plein avait été convenue entre les parties et a transformé la présomption simple de temps plein en une présomption irréfragable, en violation de l'article L.3123-6 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en cas de travail à domicile, la fixation forfaitaire de la durée du travail est autorisée, de sorte que la mention d'une durée forfaitaire sur les contrats de travail signés entre les parties permet d'établir la durée exacte de travail…

6972

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.885

Cour de cassation

l'employeur ne produit pas d'élément pour démontrer que la salariée a été remplie de ses droits. Pour la période postérieure au 31 mai 2015, aucun planning n'est produit relativement au rythme de travail de l'intimée, les feuillets versés au débat à compter de cette date portant le nom de [M] barré d'un trait et le nom de [S] [J]. Au surplus, pour le cas où ces plannings produits seraient conformes au rythme de travail de Madame [M], l'alternance et le nombre des jours de travail et de repos sur un roulement de quatre semaines posent le même problème que précédemment, dans la mesure où un jour « férié COS » ou « jour COS » prend la place d'un jour de repos ordinaire une fois par mois. Il convient donc d'accueillir la demande de paiement d'une

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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