Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 580

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée19 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
6949

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-18.235

Cour de cassation

par courrier." ; que M. [X] produit également un courrier adressé à la société VM 91330, qui ne comporte pas de date et indique lui transmettre des documents relatifs à son embauche, sans aucune liste de ceux qui sont adressés dans le pli ; que si la réalité de l'envoi d'un courrier est établie par la preuve du dépôt d'un recommandé avec avis de réception n° 1E00147771481, et celle de la réception de celuici par l'avis de réception correspondant portant une signature et la date du 3 mars 2015, aucun élément ne démontre que le document attestant de la qualité de conseiller du salarié figurait dans cet envoi ; que M. [X] produit une capture d'écran de son "digiposte" qui indique l'existence d'un fichier ouvert avec les références du courrier adressé

6950

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-18.512

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats qu'après avoir été affectée pendant plus de deux années principalement sur des sites situés à proximité de son domicile et à des horaires compatibles avec sa vie de famille », l'employeur avait modifié son affectation dans des conditions « ne lui permettant plus d'assurer l'équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, sans respecter le délai de prévenance » (arrêt page 6, 2 derniers §) ; qu'en statuant par voie d'affirmation péremptoire, sans à aucun moment préciser l'origine de ses constatations relatives à la stabilité des affectations antérieures et à l'organisation de la vie de famille de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

6951

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.771

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que, si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été respectée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; que, cependant ces dispositions ne sont pas applicables aux licenciements prononcés par des employeurs occupant moins de dix salariés et aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, ce qui est le cas de M. [F] ; qu'en l'espèce, M. [F] n'ayant pu se faire assister par un conseiller du salarié lors de l'entretien préalable qui ne

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-16.876

Cour de cassation

, la cour d'appel, qui n'a pas exposé, même succinctement, les prétentions et les moyens des parties, n'a pas visé les dernières écritures de la société Axal datées du 6 janvier 2020 (production), mais celles antérieures du 2 octobre 2019 (production) ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'est constitutif d'une telle faute la menace explicite du salarié –qui avait déjà eu à l'égard de clients de l'employeur des comportements ayant justifié une sanction disciplinaire–, de « pourrir » ce client, pour lequel il avait « un dossier bien au chaud », tout en reconnaissant procéder ainsi à un « chantage » auprès de son supérieur, dont il n'était « pas [le] valet » ;

6953

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-16.233

Cour de cassation

la salariée sollicitait de voir constater le transfert de son contrat de travail au sein de la société CATTI-BRIE, à laquelle il était demandé un rappel de salaire sur la période à compter du 27 mai 2013, cette société devant alors nécessairement déjà être considérée comme son employeur ; qu'elle a, par ailleurs, constaté, par motifs propres, que la résiliation judiciaire telle qu'elle est présentée dans les écritures de la salariée est fondée sur les faits suivants : d'une part, la cessation de la fourniture du travail par la société CATTI-BRIE alors que le contrat de travail avait cessé d'être suspendu depuis le 27 mai 2013, date de la seconde visite de reprise, d'autre part, Mme [J] n'était plus payée depuis cette date, en outre, les recherches de

6954

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 21-10.264

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 31 décembre 2020), M. [UY] a été engagé par la société Chronopost (la société) à compter du 7 octobre 2002 en qualité de chauffeur-livreur. Il a exercé divers mandats syndicaux et de représentant du personnel à compter de 2008 et était en dernier lieu délégué syndical d'octobre 2012 à avril 2017. 3. Il a été licencié pour faute grave le 28 septembre 2017 après autorisation de l'inspecteur du travail du 20 septembre 2017. 4. Il a saisi la juridiction administrative le 16 novembre 2017 d'un recours contre l'autorisation de licenciement et, parallèlement, a saisi la juridiction prud'homale au fond le 27 septembre 2018 en nullité de son licenciement et indemnisation, laquelle juridiction a sursis à statuer dans l'attente de la décision administrative.

6955

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-21.290

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 septembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 17 avril 2019, pourvois n° 16-26.015, 16-26.021), M. [O] a été engagé le 1er septembre 1979 en qualité de « Field service representative » (agent de service sur site), par la société Airbus industrie. Son contrat de travail a été transféré à la société Airbus (la société), le 1er janvier 2002. 2. Le salarié, qui a exercé ses fonctions soit en France soit à l'étranger, a été licencié le 4 août 2014. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire pour minoration de l'assiette des cotisations au régime de retraite complémentaire puis en contestation de son licenciement. 4. Il a relevé appel, le 5 mars 2014, du jugement prononcé le 30 janvier 2014.

6956

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-15.315

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2020), Mme [T] a été engagée le 1er avril 2009 par la société Atallah, Colin, Joslove, Marque, [I] et autres (dite la société [S], ci-après la société) en qualité de juriste, statut cadre. Un désaccord étant né entre les associés de la société et plus particulièrement entre M. [B], compagnon de la salariée, et les autres membres, M. [B] a sollicité le 17 février 2010 l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour la décision de poursuivre ou non le contrat de travail de la salariée et les conséquences de cette décision quant à sa situation d'associé. Après la régularisation le 7 avril 2010 entre les associés de la société et M. [B] d'un accord dit de portée limitée prévoyant

6957

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-20.950

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 mai 2019), M. [N], dont le contrat de travail avait été transféré à la société Martinique hygiène propreté services le 1er décembre 2011, a été licencié pour faute grave le 14 février 2012. 2. Contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement bien fondé et de le débouter de ses demandes à titre de salaire de mise à pied et de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;

6958

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-12.151

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2019), Mme [L] a été engagée par la société Avantif groupe (la société) le 1er juillet 2013 en qualité d'assistante commerciale. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les effets d'un licenciement nul. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société, condamne celle-ci à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de

6959

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-24.839

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 septembre 2019), M. [F] a été engagé le 18 septembre 1995 par la société [F] et occupait dans le dernier état de la relation contractuelle, les fonctions de directeur technique au sein de la société, le représentant légal de celle-ci étant son frère. 2. Licencié le 29 avril 2016, il saisi la juridiction prud'homale de réclamations relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

6960

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-11.794

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2019), M. [M], engagé à compter du 1er janvier 2008 en qualité de responsable support client par la société Active Circle, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 17 octobre 2014 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 28 octobre 2014. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et demander le paiement d'un rappel de salaire au titre d' heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3.

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