Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 559

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée21 avril 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
6697

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-14.408

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2020), engagé le 1er juillet 2009 en qualité d'ingénieur commercial par la société Vulcain, M. [J] a été licencié le 17 juillet 2014 pour insuffisance professionnelle et faute grave. 2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en se bornant à affirmer que la faute grave reprochée au salarié dans la lettre de licenciement n'était pas démontrée ‘'

6698

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-18.402

Cour de cassation

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 4 juillet 2012, pourvoi n° 11-18.404, Bull. 2012, V, n° 207; Soc., 11 février 2015, pourvoi n° 13-14.607, Bull. 2015, V, n° 25; Soc., 8 décembre 2016, pourvoi n° 15-16.078, Bull. 2016, V, n° 237), dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis.

6699

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 avril 2022, 19/00668

Cour d'appel

Embauchée par l'association Groupement National de la Photographie Professionnelle (GNPP) selon un contrat à durée indéterminée avec effet le 22 janvier 2004 comme secrétaire et exerçant en dernier lieu la fonction d'assistante de direction, madame [H] a été licenciée le 3 juin 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement après un second avis médical daté du 7 avril 2015 énonçant après étude du poste réalisée le 25 mars 2015 que la salariée est inapte définitivement à ce poste, pas de contact avec les autres salariés et l'encadrement actuel reclassement à initier ou télétravail. La salariée a saisi le 3 août 2015 pour rappel de salaire, licenciement abusif et préjudice moral, le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 23

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+13
Enregistrer Lire
6700

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2022, 20-10.852

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail, motivée par des propos tenus par le salarié, constituant une ingérence de l'employeur dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression, tel que garanti par l'article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient au juge de vérifier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, une telle ingérence est nécessaire dans une société démocratique, et, pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.

6701

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-11.138

Cour de cassation

l'employeur, n'est pas caractérisée en l'espèce ;La demande d'indemnité forfaitaire formée à ce titre sera donc rejeté ; le jugement sera confirmé sur ce point » (arrêt attaqué p. 4 à 6, § 1 à pénultième) ; et aux motifs adoptés des premiers juges que : « Sur les horaires de travail « (…) que le 1er octobre 2012 un accord d'entreprise a été régularisé concernant l'aménagement du temps de travail ; (…) qu'au terme d'une réunion du comité d'entreprise en date du 6 février 2015, Monsieur [I], directeur par intérim a dénoncé et modifié cet accord par un courrier du 6 février 2015 relatif à la rémunération des astreintes en application de l'accord de branche de la convention collective du 15 mars 1966 ; (…) que Madame [W] [L] et les trois autres cadres, chef de service, ont contesté cette dénonciation par…

6702

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.373

Cour de cassation

l'employeur avait bien produit l'ensemble des contrats de travail couvrant les périodes travaillées, dès lors qu'en l'absence d'écrit, l'emploi est présumé à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; 2°) que le juge doit analyser, même sommairement, l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties ; qu'en s'abstenant d'examiner le calendrier versé

6703

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-10.923

Cour de cassation

considérant que le salarié rapportait des éléments de nature à laisser présumer qu'il avait subi un harcèlement moral au motif que l'employeur lui avait infligé trois avertissements sans même vérifier le bien-fondé desdites sanctions disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail, 4° ALORS QUE le mécanisme probatoire spécifiquement institué en matière de harcèlement moral, en ce qu'il se traduit par un aménagement de la charge de la preuve favorable au salarié, a pour corollaire l'examen par le juge de l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour justifier que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en

6704

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-10.922

Cour de cassation

considérant que le salarié rapportait des éléments de nature à laisser présumer qu'il avait subi un harcèlement moral au motif que l'employeur lui avait infligé un avertissement le 29 mars 2016 sans même vérifier le bien-fondé de la sanction disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail, 4° ALORS QUE le mécanisme probatoire spécifiquement institué en matière de harcèlement moral, en ce qu'il se traduit par un aménagement de la charge de la preuve favorable au salarié, a pour corollaire l'examen par le juge de l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour justifier que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu

6705

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-16.763

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Conformément à l'article L.1154-1, dans sa rédaction alors applicable, il appartient, dans un premier temps, au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

6706

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-22.231

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2020), M. [N] a été engagé le 6 novembre 2002 par la société Adrexo, en qualité de distributeur de documents publicitaires, suivant contrat à temps partiel. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il travaillait à temps plein comme responsable des opérations spéciales. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 décembre 2013 d'une demande de rappel de salaire. En cours de procédure, il a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappels d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, ainsi que de prime d'ancienneté

6707

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-23.476

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2019), Mme [S] a été engagée par la société Médiapost, en qualité de distributeur de journaux, suivant contrat de travail à temps partiel modulé du 29 août 2006, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004. 2. La salariée a été licenciée le 16 juillet 2009. 3. Le 22 février 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu

6708

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-16.773

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 20 février 2019, pourvoi n° 17-27.652), Mme [P] a été engagée à compter du 20 octobre 1986 par l'Union départementale des sociétés mutualistes de Meurthe-et-Moselle en qualité de chef comptable. Devenue successivement chef de division puis sous-directrice chargée des finances et de l'administration, elle a occupé les fonctions de directeur administratif et financier à compter de 1992, et à partir de janvier 2010 celles de directrice de la Mutualité de Meurthe-et-Moselle, avec un statut de cadre dirigeant. 2. En octobre 2010, quatre unions départementales, dont la Mutualité de Meurthe-et-Moselle, ont fusionné pour devenir l'Union territoriale mutualiste Lorraine (UTML).

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.