Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 546

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée25 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
6541

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-22.781

Cour de cassation

par arrêté préfectoral ; qu'en affirmant qu'il ressortirait des éléments de la cause que la fermeture avait été décidée en raison de problèmes de gouvernance au sein de la structure, cependant que l'arrêté préfectoral indiquait que la sécurité de l'activité était mise en danger car la direction technique et la surveillance des parachutistes n'étaient plus assurés, la cour d'appel qui n'a pas précisé les éléments dont elle entendait déduire que la fermeture aurait été décidée pour une raison autre que celle mentionnée dans l'arrêté a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

6542

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-23.618

Cour de cassation

l'employeur doivent être traitées comme telles et donner lieu à rémunération, le silence de ce dernier ne pouvant, à lui seul, valoir acceptation de l'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires ; qu'en se bornant, pour condamner la société 1997 Media à payer à M. [C] une somme à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires, à affirmer que l'exposante, en s'abstenant de mettre en place un système fiable de décompte du temps de travail et en laissant le salarié librement organiser son temps de travail avait ainsi nécessairement consenti au moins tacitement à ce que le salarié puisse faire des heures supplémentaires au bénéfice de l'entreprise, la cour d'appel qui n'a relevé aucune circonstance particulière de nature à

6543

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-20.178

Cour de cassation

l'employeur à rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Club franchise distribution établissait que jusqu'en mai 2009, Mme [B], tout en travaillant dans la laverie, occupait un autre emploi auprès du Centre d'action sociale de la Ville de Paris et qu'elle avait ainsi la possibilité de s'organiser ; qu'en retenant, pour considérer que l'occupation de cet autre emploi était sans incidence sur la requalification en un temps plein du contrat de travail à temps partiel de la salariée, que la demande de rappel de salaires prenait en compte la prescription et portait en conséquence sur une période postérieure à la fin de cet autre emploi, soit du 1er mai 2010 au 30 avril 2013, la cour d'appel, qui a statué à

6544

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-11.662

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une créance salariale sans jamais avoir constaté l'existence d'un préjudice qui n'avait même été pas évoqué par le salarié, la cour a violé l'article L.1231-1 du code du travail ; 3/ ALORS QUE la rupture ne peut être imputée à l'employeur que si est constatée l'existence de manquements coupables de sa part ; que Mme [E], déléguée du personnel, avait attesté de ce que M. [Z] avait réclamé, à son retour de congé, d'être placé dans un autre bureau puisqu'il ne voulait plus avoir de contacts avec la clientèle ; que la société avait par ailleurs établi que le bureau qui lui avait été affecté était jusqu'alors celui du directeur, M. [P], de sorte que ce choix n'avait rien d'infamant, ledit bureau étant par ailleurs équipé de tout le mobilier et l'équipement nécessaires ;

6545

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-14.923

Cour de cassation

l'employeur démontrait « une activité variable sur l'année, de manière cyclique, avec des pics d'activité », que l'entreprise connaissait « une période basse entre décembre et février », que l'activité commençait « à remonter en intensité à partir de mars jusqu'en novembre, avec une variation sur cette période de l'année », selon un schéma qui se répétait tous les ans, et que « M. [P] a été embauché régulièrement pendant cette période de pic d'activité et tous les ans de 2011 à 2017 », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que le salarié, qui avait été embauché dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de travail temporaire pendant ces pics d'activité

6546

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-14.244

Cour de cassation

l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce que M. [N] avait, pendant son temps de travail, utilisé à des fins personnelles le véhicule de la société, quand l'existence même de ce fait était reconnue par M. [N] qui se bornait à tenter de le justifier, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l' article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE constitue une faute grave le fait pour un salarié, malgré plusieurs sanctions antérieures, de se livrer à des activités non professionnelles pendant le temps de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait pour M. [N], qui avait déjà fait l'objet de trois avertissement non contestés, dont un avertissement du 22 octobre 2013 pour des faits de même nature, de s'

6547

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-11.495

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, elle était motivée par des manquements imputés à l'employeur, la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [S] en un contrat de travail à temps complet emportera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la

6548

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 19-26.260

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au soutien du harcèlement moral dont elle se

6549

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 18-25.551

Cour de cassation

Il résulte par conséquent de l'examen de l'ensemble des faits susvisés pris dans leur ensemble, des éléments précis et concordants de présumer que Mme [C] subi des agissements répétés de la part de collègues de travail pouvant caractériser un harcèlement moral sans que l'employeur ne prenne de mesures. En revanche, l'employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Mme [C] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement prononcé pour inaptitude et intervenu en lien avec des agissements caractérisant le harcèlement moral est nul par voie de confirmation. Il convient de confirmer dans son intégralité la décision du conseil des prud'

6550

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-10.505

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2019), M. [P] a été engagé par la société Derichebourg interim, entreprise de travail temporaire, en qualité d'agent de propreté, à compter du 21 mars 2009, suivant plusieurs contrats de mission successifs et mis à la disposition de la société Polyceja, entreprise utilisatrice. Le dernier contrat de mission a pris fin le 26 mai 2014. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 28 mars 2014, afin d'obtenir la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à

6551

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-17.700

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 février 2020), Mme [Y] a été engagée le 5 juillet 2012 par la société Bowlingstar Porte de Lyon (la société) en qualité d'agent polyvalent, puis, à compter du 1er juillet 2014, sur un emploi qualifié d'assistante responsable. 2. Elle a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon, le 16 avril 2015, d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de diverses demandes à caractère indemnitaire et de rappel de rémunération. 3. Elle a été licenciée le 15 décembre 2015. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

6552

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-16.554

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,12 mars 2020), Mme [O] a été engagée à compter du 20 mai 1996 et jusqu'en octobre 2015, selon plusieurs contrats à durée déterminée, par la société Hôtel du Cap Eden Roc en qualité de femme de chambre. 2. La relation de travail ayant pris fin, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 22 avril 2016, d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et de demandes pécuniaires subséquentes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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