Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 411

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 299
Dernière décision affichée4 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 299 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-15.976

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2022), M. [Z] a été engagé en qualité de cadre le 1er novembre 2000 par le comité d'établissement Lignes, aux droits duquel vient le comité social et économique exploitation aérienne de la société Air France (le comité social et économique). Aux derniers temps de la relation de travail, il était cadre coefficient 808 niveau C4. 2. Le salarié a été licencié pour faute grave le 16 juillet 2013. 3. Se prévalant de la qualité de salarié protégé, il a saisi la juridiction prud'homale le 18 octobre 2013 de diverses demandes de rappel de salaire et d'indemnités au titre d'un licenciement nul et pour violation du statut protecteur, et subsidiairement au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de réunion du conseil de discipline.

4922

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-15.526

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2022), M. [M] a été engagé, le 14 mars 2000, en qualité de chauffeur-livreur par la société Paripan qui exploite une boulangerie-pâtisserie sur la commune de [Localité 2]. MM. [I] et [X] [G] ont la qualité de gérants et d'associés de cette société. Ils détiennent également le capital social d'autres sociétés exploitant des commerces de boulangerie-pâtisserie dans des communes voisines de [Localité 2]. 2. Le 24 septembre 2015, le salarié s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Il a été placé en arrêt de travail d'origine professionnelle le 25 octobre 2016. 3. Le 7 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement de diverses indemnités.

4923

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-13.960

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués n° RG 19/01324, n° RG 19/01345, n° RG 19/01335 (Douai, 24 septembre 2021), la société DHL Solutions (la société), filiale du groupe Deutsche Post, qui a une activité d'entreposage, de distribution et de logistique pour le compte de ses clients, a engagé MM. [J], [O] et [V] respectivement en 1987, 2005 et 2011 suivant contrats de travail à durée indéterminée. 3. Les salariés qui bénéficiaient de la protection légale en raison de leurs mandats de représentants du personnel, occupaient en dernier lieu des postes d'employés et d'agent au service d'exploitation sur le site de [Localité 6]. 4. En avril 2013, la société, à la suite d'une mise en demeure administrative d'effectuer des travaux de remise aux normes et de la

4924

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-18.685

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2022), M. [Z] engagé en qualité d'ingénieur par la société Bureau Veritas (la société) selon contrat à durée indéterminée du 8 janvier 1975, occupant en dernier lieu les fonctions de directeur des affaires générales en charge des questions juridiques et administratives, est parti à la retraite le 1er août 2015. 2. Il a sollicité le bénéfice du régime de retraite supplémentaire mis en place en 1977 par décision unilatérale de l'employeur et, contestant les modalités de versement résultant d'une modification du règlement effectuée en 1998 dont il soutenait qu'elle lui était inopposable, il a saisi, le 17 mai 2018, la juridiction prud'homale aux fins de paiement d'une somme à titre d'arrérage de pension et à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+1
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4925

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-23.071

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2021), MM. [G] et [W] ont été engagés en qualité d'aide médico-psychologique respectivement les 31 juillet 1995 et 2 juin 2008 par la société Centre Vertes Collines (la société) qui gère des structures d'accueil de personnes adultes en situation de handicap ou vieillissantes et disposait de deux établissements l'un à [Localité 8], l'autre à [Localité 7] et ont été affectés sur le site du foyer de vie du [4] situé à [Localité 8]. M. [G] a ensuite occupé le poste d'agent de sécurité-veilleur de nuit. 3. Ayant engagé une procédure de licenciement économique en juin 2012 en raison de la décision de fermeture définitive de l'établissement de [Localité 8], la société a adressé aux salariés des

4926

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-20.044

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Besançon, 27 avril 2021), la société Invest In, qui a pour activité la prise de participations et leur gestion, a pris en 2011 le contrôle du groupe Logo, dont dépendait la société Logo. 4. Par jugement du 15 novembre 2016, le tribunal de commerce a converti en liquidation judiciaire le redressement judiciaire de la société Logo, ouvert le 12 mai 2016. 5. Après homologation le 28 novembre 2016 par l'administration du document unilatéral prévu par l'article L. 1233-24-4 du code du travail, le liquidateur judiciaire de la société Logo a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique, au mois de novembre 2016. 6. Mme [B] et d'autres salariés de la société Logo ont saisi la juridiction prud'homale en

4927

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-13.776

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 septembre 2021), Mme [M] a été engagée en qualité d'assistante commerciale, à compter du 19 juin 2006, par la société Crédit immobilier de France Ouest, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la société). 2. Dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré au niveau de l'unité économique et sociale regroupant les sociétés centrales et les établissements régionaux, un accord de gestion sociale (dit « AGS ») a été conclu pour la prise en charge de la formation des salariés licenciés pour motif économique. 3. Licenciée pour motif économique par lettre du 24 juin 2014, la salariée a adhéré à un congé de reclassement d'une durée de douze mois à compter du 6 juillet 2014.

Licenciement économique / PSERejet+4
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4928

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-25.452

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 2021), Mme [T] a été engagée, en qualité d'infirmière, par l'association Hôpital [3] en août 1990. Elle exerçait en dernier lieu au service d'accueil des urgences de nuit. 2. Contestant son licenciement, prononcé pour faute grave par lettre du 27 décembre 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième à onzième branches, et sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4.

4929

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-23.551

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2231-1, alinéa 1, L. 2232-6, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et du principe de la liberté contractuelle en matière de négociation collective que les partenaires sociaux sont en droit de conclure, dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7 du code du travail, un avenant de révision d'un accord collectif de branche à durée indéterminée mettant fin à cet accord, dès lors que cette extinction prend effet à compter de l'entrée en vigueur d'un autre accord collectif dont le champ d'application couvre dans son intégralité le champ professionnel et géographique de l'accord abrogé par l'avenant de révision

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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4930

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-12.922

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 2411-1 du code du travail qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé. En cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement.

4931

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-14.126

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Il résulte de ce texte qu'en cas de départ à la retraite d'un salarié, la prescription de l'action en contestation de la rupture court à compter de la date à laquelle il a notifié à l'employeur sa volonté de partir à la retraite.

4932

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-13.718

Cour de cassation

Lorsque la mise à la retraite a été notifiée à un salarié protégé à la suite d'une autorisation administrative accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture. Toutefois l'autorisation administrative de mise à la retraite ne prive pas le salarié du droit de demander réparation du préjudice qui serait résulté d'un harcèlement.

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